Confirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCA
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 octobre 2025 à 15h21.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 13 août 1994 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [G] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR
Représenté par Madame [U] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 17h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 27 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d’interdiction du territoire national pendant deux ans ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2024 par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE, notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2025 par le PREFET DU VAR, notifiée le 24 juillet 2025 à 10h10 ;
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2025 à 10h05 par Monsieur [K] [Z] ;
Monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande d’être assigné à résidence. Je sors, je quitte la France, je reste pas. Je suis sorti de prison en 2022 en septembre. Je suis parti en Allemagne puis je suis revenu en France fin 2024.Je faisais l’aller-retour entre l’Allemagne et la France. Je venais pour voir mon père et mon oncle. Je suis resté mais cela ne veut pas dire que je ne respecte pas l’interdiction. Je faisais l’aller-retour. Mon grand-père est tout seul ici, je suis venu le voir car il est au foyer. Je m’occupe de temps en temps de lui. Je n’ai pas volé le scooter, j’étais ivre, j’ai essayé mais je n’ai pas pris le scooter. Je m’excuse, je promets que dès que je suis libre, je quitte la France.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle explique notamment que l’Allemagne a refusé la réadmission de l’intéressé qui était passé à la borne Eurodac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en fin de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur l’absence d’examen d’office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
En application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant se contente d’indiquer dans sa déclaration que 'il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD (sic) qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention’sans aucunement préciser quels seraient ces moyens et leur degré de pertinence le cas échéant.
Un tel moyen, par son caractère stéréotypé et nécessairement imprécis, ne pourra qu’être rejeté.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou un étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 25 juillet 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 20 août, 18 septembre et 3 octobre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, au surplus en présence d’un risque de fuite avéré dans la mesure où l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement depuis le18 janvier 2024 ainsi qu’à l’interdiction judiciaire du territoire national du 27 septembre 2021, sera écarté.
3) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
En l’espèce le préfet fonde sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu. En effet, signalisé à plusieurs reprises notamment pour des faits de vol aggravés, interpellé pour des faits similaires avant son placement en rétention, condamné le 27 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d’emprisonnement de seize mois pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants M. [Z] a de surcroît été interpellé pour des faits qualifiés de vol de scooter commis le 23 juillet 2025.
Ces circonstances qui caractérisent la menace certaine et actuelle à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire national justifient la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 6 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [Z]
né le 13 Août 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication ·
- Assurance vieillesse ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Document ·
- Prescription biennale ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Midi-pyrénées ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Acquiescement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Partenariat ·
- Procédure ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Rétablissement personnel
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Rétractation ·
- Saisine ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Peine ·
- Exonérations
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Date ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Bilan ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Service ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Client
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.