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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2026, n° 25/06145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/06145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 6 novembre 2025, N° 2025000078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M & CO, LC FLANDRES c/ S.A.S. LE CLUB V2 exerçant sous le nom commercial SANDWICH CAFE/LE CLUB CAFE, S.A.S., S.A.R.L. LE CLUB exerçant sous l' enseigne LE CLUB SANDWICH CAFE, S.A.S. LC BETHUNE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INJONCTION ET DE DESIGNATION D’UN MÉDIATEUR
DU 26/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/06145 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRAJ
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille métropole du 06 Novembre 2025 (n°2025000078)
APPELANTES
S.A.S. M & CO
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. LC FLANDRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. LE CLUB V2 exerçant sous le nom commercial SANDWICH CAFE / LE CLUB CAFE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. LE CLUB exerçant sous l’enseigne LE CLUB SANDWICH CAFE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. RYM FOODS exerçant sous le nom commercial LE CLUB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. LC BETHUNE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
toutes représentées par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
INTIMÉE
S.A.S. STEM PROPRETE
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah BOHEE
GREFFIER : Mélanie ROUSSEL
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/02/2026
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 6 novembre 2025 dans un litige relatif un contrat de prestations de services de nettoyage et d’entretien opposant la S.A.S M&CO, ayant son siège [Adresse 9] ; la S.A.S LC Flandres, ayant son siège social [Adresse 10] ; la S.A.S Le Club V2, ayant son siège social Local n°[Adresse 11] ; la SARL Le Club, ayant son siège social [Adresse 12] ; la S.A.S Rym Foods, ayant son siège social Local n°[Adresse 13] et la S.A.S LC Béthune, ayant son siège social [Adresse 14] ; assistées toutes par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille à la société Stem Propreté, ayant son siège social [Adresse 15], assistée de Me Virginie Levasseur, avocate au barreau de Douai qui a statué en ces termes :
constate l’existence d’une relation contractuelle entre la société Stem Propreté et l’ensemble des sociétés défenderesses sur le fondement de l’acceptation tacite des prestations
écarte la pièce n° 4 des débats
déboute les sociétés Le Club SARL, LC Béthune SAS, Rym Foods SAS, M & CO SAS, LC Flandres SAS et Le Club V2 SAS de l’ensemble de leurs demandes
condamne solidairement la SARL Le Club, la SAS LC Flandres, la SAS LC Béthune, la SAS Rym Foods, la SAS M & CO ainsi que la SAS Le Club V2 au paiement de la somme de l0 858,26 euros TTC au titre des factures impayées de la SAS Stem Propreté des mois de février, mars et avril 2024
condamne solidairement. la SARL Le Club, la SAS LC Flandres, la SAS LC Béthune, la SAS Rym Foods, la SAS M & CO ainsi que la SAS Le Club V2 au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40.00 euros par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 960,00 euros (40 x 24)
condamne solidairement la SARL Le Club, la SAS LC Flandres, la SAS LC Béthune, la SAS Rym Foods, la SAS M & CO ainsi que la SAS Le Club V2 au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée
constate la rupture du contrat en avril 2024 en violation de la durée minimale d’un an et sans respect des formalités contractuelles
condamne solidairement les sociétés Le Club SARL, LC Béthune SAS, Rym Foods SAS, M&CO SAS, LC Flandres SAS et Le Club V2 SAS à payer à la société Stem Propreté la somme de 27.386,92 euros au titre de l’indemnisation contractuelle pour les prestations non réalisées jusqu’au terme contractuel
déboute la société Stem Propreté de sa demande d’indemnisation de 2.895.00 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
condamne solidairement les sociétés Le Club SARL, LC Béthune SAS, Rym Foods SAS, M & CO SAS, LC Flandres SAS et Le Club V2 SAS à payer à la société Stem Propreté la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne solidairement les sociétés Le Club SARL, LC Béthune SAS, Rym Foods SAS, M&CO SAS, LC Flandres SAS et Le Club V2 SAS aux entiers dépens liquidés à la somme de 185,95 euros en ce qui concerne les frais de Greffe ;
Vu la déclaration d’appel formée contre cette décision le 16 décembre 2025 par la S.A.S M&CO, la S.A.S LC Flandres, la S.A.S Le Club V2, la S.A.R.L Le Club et la S.A.S Rym Foods et la S.A.S LC Béthune ;
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Le conseiller de la mise en état, au vu de la nature et du contexte du dossier, considère que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l’attente de la fixation à plaider du dossier qui, au vu de l’agenda de la chambre, n’interviendra pas avant la fin du premier semestre 2027.
Il convient dès lors d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Le médiateur désigné par le cabinet NOVADEAL
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 2]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai d’un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
Précisons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixé à 1500 euros versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est d’une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
' au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
— Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2026 à 14 heures ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d’appel (chambre 2 section 1), dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au
cabinet de médiateurs désigné, par les soins du greffe.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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