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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 septembre 2024, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Septembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJMJ
— ---------------------
[K] [X]
C/
S.A.R.L. MS
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bastia
F22/00092
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. MS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 429 606 353 00028
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRET
— contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] a été embauchée par la S.A.R.L. MS, en qualité de vendeuse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet du 11 juin au 10 septembre 2019, puis à durée indéterminée selon avenant à effet du 11 septembre 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
Après entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mars 2022, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022.
Madame [K] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 1er septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— déclaré recevables les demandes concernant le complément maladie et le retard dans une obligation conventionnelle,
— dit le licenciement de Madame [K] [X] pour perturbation de l’entreprise bien fondé,
en conséquence,
— débouté Madame [K] [X] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement à savoir:
*la demande au titre de l’indemnisation du préjudice pour licenciement nul,
*la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SARL MS à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la déclaration de Madame [K] [X] au service de santé au travail de Haute-Corse,
— condamné la SARL MS à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir l’absence d’information de Madame [K] [X] quant à la prévoyance et sa portabilité,
— condamné la SARL MS à la somme de 416,26 euros au titre du complément maladie non versé,
— débouté Madame [K] [X] de sa demande de régularisation par l’employeur auprès des organismes de prévoyance sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans une obligation conventionnelle,
— ordonné à la SARL MS de remettre à Madame [K] [X] les fiches de paie de janvier, avril et mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SARL MS à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2024 enregistrée au greffe, Madame [K] [X] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: dit le licenciement de Madame [K] [X] pour perturbation de l’entreprise bien fondé, débouté Madame [K] [X] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement à savoir: la demande au titre de l’indemnisation du préjudice pour licenciement nul, la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, débouté Madame [K] [X] de sa demande de régularisation par l’employeur auprès des organismes de prévoyance sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans une obligation conventionnelle.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [X] a sollicité:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 04/09/2024 en ce qu’il a: dit le licenciement de Madame [K] [X] pour perturbation de l’entreprise bien fondé, débouté Madame [K] [X] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement à savoir: la demande au titre de l’indemnisation du préjudice pour licenciement nul, la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, débouté Madame [K] [X] de sa demande de régularisation par l’employeur auprès des organismes de prévoyance sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans une obligation conventionnelle,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a: déclaré recevables les demandes concernant le complément maladie et le retard dans une obligation conventionnelle, condamné la SARL MS à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la déclaration de Madame [K] [X] au service de santé au travail de Haute-Corse,
condamné la SARL MS à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir l’absence d’information de Madame [K] [X] quant à la prévoyance et sa portabilité,condamné la SARL MS à la somme de 416,26 euros au titre du complément maladie non versé, ordonné à la SARL MS de remettre à Madame [K] [X] les fiches de paie de janvier, avril et mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte, condamné la SARL MS à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater l’omission de statuer sur les demandes suivantes:
*sur l’absence de visites médicales
*sur l’absence de visite de reprise
*sur l’absence de délivrance de fiches de paie
— de déclarer recevables les demandes additionnelles formulées par la salariée en première instance,
— de débouter l’intimé[e] de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence et statuant à nouveau, de déclarer le licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser: 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la déclaration de Madame [K] [X] au service de santé au travail de Haute-Corse, 500 euros au titre de la violation d’une obligation légale, savoir l’absence d’information de Madame [K] [X] quant à sa prévoyance et à sa portabilité, 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la visite médicale d’information et la visite périodique, 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir l’absence de visite de reprise auprès dus service de santé au travail, 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d 'une obligation légale, savoir la délivrance des fiches de paie, 416,26 euros à titre de complément maladie, 1.000 euros pour le retard dans l’exécution d’une obligation conventionnelle, 8.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice né du licenciement nul et à titre subsidiaire : 4.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.818 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’ordonner à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès de l’organisme de prévoyance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner à la S.A.R.L. MS de remettre à Madame [K] [X] les fiches de paie de janvier, avril et mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
— au surplus: de condamner l’employeur à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. MS a demandé:
— Sur l’appel principal:
*de confirmer le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [K] [X] pour perturbation de l’entreprise bien fondé, en ce qu’il a débouté Madame [K] [X] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement, à savoir: la demande au titre d’indemnisation du préjudice pour licenciement nul, la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en ce qu’il a débouté Madame [K] [X] de sa demande de régularisation par l’employeur auprès des organismes de prévoyance sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans une obligation conventionnelle,
— sur l’appel incident:
*d’infirmer le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes concernant le complément maladie et le retard dans une obligation conventionnelle,
*d’infirmer le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. MS à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, à savoir la déclaration de Madame [K] [X] au service de santé au travail de Haute-Corse, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. MS à la somme de 500 euros au titre de la violation d’une obligation légale, à savoir l’absence d’information de Madame [K] [X] quant à sa prévoyance et à sa portabilité, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. MS à la somme de 416.26 euros au titre du complément maladie non versé, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. MS à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
*à titre liminaire, de juger irrecevables les demandes concernant le complément maladie et le retard dans une obligation conventionnelle ;
*sur le bien fondé du licenciement et à titre principal, de juger que le licenciement pour perturbation de l’entreprise est régulièrement intervenu, de débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
*sur le bien fondé du licenciement et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de juger que les sommes au titre des indemnités ne sauraient être supérieures à: 454,50 euros concernant l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1.780,52 [euros] concernant l’indemnité compensatrice de préavis étant précisé que Madame [X] a d’ores et déjà bénéficié de la somme de 1.661,12 euros au moment de l’établissement de son solde de tout compte,
— en toute état de cause: de débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes comme malfondée[s], de condamner Madame [K] [X] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au10 septembre 2025.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours au 1er septembre 2025, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 09 décembre 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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