Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 mars 2025, n° 21/05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/05187 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIBC
Société FRANFINANCE LOCATION
C/
[Z] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Paul GUEDJ
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/12076.
APPELANTE
Société Anonyme FRANFINANCE LOCATION
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [Z] [W]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 24 mai 2017, la société Medilease a donné en location à Mme [Z] [W] un appareil médical de polygraphie ventilatoire pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 240,83 euros HT.
Le fournisseur du matériel était la société Bayard Médical laquelle a vendu l’appareil à Medilease suivant facture du 25 juillet 2017.
L’appareil a été livré à Mme [Z] [W].
Par courrier du 14 novembre 2018, la société Medilease informait la locataire qu’elle avait cédé l’appareil loué à la société Franfinance location et qu’elle avait transféré à cette dernière les droits et obligations attachés au contrat de location conclu le 24 mai 2017.
A compter du mois de septembre 2018, Mme [Z] [W] cessait de régler le montant des loyers.
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2019, la société Franfinance location a indiqué à Mme [Z] [W] que le contrat de location avait été résilié de plein droit le 13 mars 2019.
Par acte d’huissier signifié le 29 octobre 2019, la société Franfinance location faisait assigner Mme [Z] [W] en restitution de l’appareil loué et en paiement des sommes suivantes :
-2044,83 euros TTC au titre des loyers échus,
— 8149,69 euros HT au titre des intérêts contractuels, des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance location réclamait également la restitution du matériel.
Par jugement du 26 octobre 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Marseille s’est prononcé en ces termes :
— déboute la société Franfinance location de toutes ses demandes,fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamne la société Franfinance location aux dépens.
Pour rejeter toutes les demandes de la société Franfinance location, le tribunal retenait que les conditions générales du contrat de location produites par la société de location étaient illisibles et qu’il était donc impossible de vérifier les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences.
Le 9 avril 2021, la société Franfinance location a formé un appel.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : Ledit appel formé par Me Jean-François Jourdan « [Courriel 6] », Tel [XXXXXXXX02], tendant à voir annuler, sinon réformer et à tout le moins infirmer la décision entreprise, et étant limité aux dispositions de ladite décision qui :
— déboute la SA Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la SA Franfinance location aux dépens.'
Par acte d’huissier délivré le 6 juillet 2021, la société Franfinance location faisait signifier , selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [Z] [W], la déclaration d’appel.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, la société Franfinance location demande à la cour de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— déclarer la Société Franfinance location recevable et bien fondée en son appel.
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] [W] à verser à la Société Franfinance location la somme de 10.194,52 euros se décomposant comme suit:
— 2.247,13 euros à valoir sur l’échu impayé antérieur à la résiliation,
— 7.947,39 euros à valoir sur l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2019 jusqu’à parfait paiement.
— ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner Mme [Z] [W] à restituer à ses frais l’appareil de polygraphie ventilatoire, objet du contrat de location n°61735296/00 (Réf. FF Loc 001492319-00) en date du 24 juillet 2017, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (notice d’utilisation, connectiques…) auprès du mandataire de la Société Franfinance location, la société Alcopa Auction [Localité 7]([Adresse 8], Mme [X] [R], [Courriel 5], Tél. [XXXXXXXX01]), dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard.
— débouter Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [Z] [W] à verser à la société Franfinance location la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur les défenses de l’intimée
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Selon l’article 963 du code de procédure civile :Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
L’article 963 du code de procédure civile dispose donc notamment que lorsque l’appel entre dans le champ de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, l’intimée ne justifiant pas s’être acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du 1er octobre 2024,lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile la cour déclare irrecevables les défenses de l’intimée.
L’intimée est de ce fait réputée s’approprier les motifs du jugement.
2-sur les demandes en paiement de la société Franfinance location
Se fondant sur l’article 1103 du code civil, la société Franfinance location sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
-2.247,13 euros à valoir sur l’échu impayé antérieur à la résiliation,
-7.947,39 euros à valoir sur l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2019 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation.
2-1 sur le moyen tiré du caractère illisible des conditions générales du contrat de location
Selon l’article 1103 du code civil :Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour rejeter les demandes en paiement de la société Franfinance location contre Mme [Z] [W], le tribunal retenait l’illisibilité des conditions générales du contrat de location, produites par la société de location.
Toutefois, la société Franfinance location produit, à hauteur d’appel, un nouvel exemplaire des conditions générales, qui est désormais tout à fait lisible et exploitable.
En tout état de cause, même si, initialement, les conditions générales du contrat de location litigieux, versées aux débats par la société Franfinance location, étaient inexploitables, cette dernière produisait néanmoins aussi de nombreuses autres pièces, pour leur part parfaitement lisibles, qui corroboraient tant l’existence du contrat de location litigieux que l’obligation au paiement des loyers qui en découlait pour Mme [Z] [W].
En conséquence, le moyen en défense, tiré du caractère illisible des conditions générales du contrat de location, est inopérant.
2-2-sur la créance de la société Franfinance location
Vu les articles 1353 et 1103 du code civil,
L’article 15.3 du contrat de location litigieux prévoit que :
— dans tous les cas de résiliation, le locataire sera redevable d’ 'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une pénalité de 10 %',
— il sera également dû au bailleur 'une indemnité de résiliation forfaitaire, en dédommagement du préjudice subi par le loueur du fait du fait de la résiliation anticipée du présent contrat, égale à la totalité de sloyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une pénalité de 10 %(…)'
Se fondant sur l’article 1103 du code civil et les clauses contractuelles précédemment reproduites, la société Franfinance location sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
-2.247,13 euros à valoir sur l’échu impayé antérieur à la résiliation,
-7.947,39 euros à valoir sur l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2019 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation.
En l’espèce, compte tenu de l’irrecevabilité des défenses de l’intimée et du décompte détaillé produit par la société de location, en date du 13 mars 2019, la cour retient une créance d’un montant de 2247,13 euros au titre des impayés échus antérieurs à la résiliation du contrat de location (somme incluant en particulier le montant de la clause pénale égale à 10 % du montant des loyers impayés).
S’agissant de l’indemnité de résiliation, dont le détail chiffré est également fourni par la société de location dans son décompte de créance au 13 mars 2019, celle-ci sera également retenue à hauteur de 7 947,30 euros, au regard notamment également de l’irrecevabilité des défenses de l’intimée.
Il sera donc fait droit aux demandes en paiement de la société de location contre l’intimée, sauf à dire que le point de départ des intérêts sera fixé au 16 avril 2019 et non au 13 mars 2019, la dernière mise en demeure de paiement, portant sur les sommes précisément réclamées, datant du 16 avril 2019.
Infirmant le jugement, la cour condamne Mme [Z] [W] à payer à la société Franfinance location les sommes de :
-2.247,13 euros à valoir sur l’échu impayé antérieur à la résiliation, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
-7.947,39 euros à valoir sur l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement.
Conformément à la demande de la société Franfinance location, la cour ordonne la capitalisation des intérêts des condamnations précédentes en application de l’article 1343-2 du code civil.
3-sur la restitution du matériel
Concernant le sort du matériel, l’article 15-3 des conditions générales du contrat de location prévoit : 'dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement l’équipement dans les conditions articles 16.3,16.4 et 16.5, supporter tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation'.
Le contrat de location litigieux étant résilié, Mme [Z] [W] n’a plus de titre lui permettant de rester en possession du dispositif médical qu’elle est donc tenue de restituer et ce à ses frais en application de la stipulation contractuelle précédemment reproduite.
Infirmant le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société Franfinance location de restitution du matériel loué, Mme [Z] [W] doit être condamnée à restituer à ses frais l’appareil de polygraphie ventilatoire, selon les précisions apportées au dispositif de l’arrêt.
La demande d’astreinte sera rejetée, son prononcé n’apparaissant pas justifié en l’état de pièces produites.
4 -sur les frais du procès
Les prétentions de l’appelante étant jugées bien fondées à hauteur d’appel, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière aux entiers dépens du procès.
Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.Mme [Z] [W] est également condamnée à payer à la société Franfinance location une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— déclare irrecevables les défenses de Mme [Z] [W],
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne Mme [Z] [W] à payer à la société Franfinance location les sommes de:
-2.247,13 euros à valoir sur l’échu impayé antérieur à la résiliation, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,
-7.947,39 euros à valoir sur l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,
— ordonne la capitalisation des intérêts des condamnations précédentes,
— condamne Mme [Z] [W] à restituer à ses frais à la société Franfinance location l’appareil de polygraphie ventilatoire, objet du contrat de location n°61735296/00 (Réf. FF LOC 001492319-00) en date du 24 juillet 2017, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (notice d’utilisation, connectiques…) auprès du mandataire de la société Franfinance location, la société Alcopa action [Localité 7] ([Adresse 8], Mme [X] [R], [Courriel 5], Tél. [XXXXXXXX01]).
— rejette la demande d’astreinte,
— condamne Mme [Z] [W] à payer à la société Franfinance location une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Z] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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