Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 21/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 février 2021, N° 20/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’EXTINCTION DE L’INSTANCE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/407
Rôle N° RG 21/02241 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KW
[Z] [H]
C/
[E] [M] [S]
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 08 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00851.
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
décédé le 12/01/2022
de nationalité Française,
demeurait [Adresse 9]
était représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [E] [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (CANADA),
demeurant [Adresse 8] / HONGRIE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8] / HONGRIE
Tous deux représentés par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[Z] [H] a donné à bail à [E] [S] et [D] [V] un appartement situé à [Localité 5] (06). Lors de la rupture du contrat un état des lieux a été dressé le 21 avril 2017 au contradictoire des locataires et de Maître [B] mandaté par [Z] [H].
Estimant que l’état des lieux de sortie ne leur avait pas été communiqué, [E] [S] et [D] [V] ont obtenu du président du tribunal d’instance de Nice, le 11 octobre 2017, une ordonnance enjoignant à Maître [B] de leur remettre une copie de ce document.
[Z] [H] a sollicité par assignation du 11 octobre 2017 la rétraction de cette ordonnance qui a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 6 juin 2019, [E] [S] et [D] [V] étaient condamnés à payer in solidum la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de cet arrêt [Z] [H] a fait pratiquer des saisies-attributions contre [E] [S] et [D] [V], l’une le 18 septembre 2019 entre les mains de la banque HSBC et l’autre le 9 décembre 2019.
Le 2 octobre 2019 le conseil de [E] [S] et [D] [V] demandait à l’huissier de justice la communication de la dénonciation des saisies et communiquait la nouvelle adresse de ses clients, hors du territoire français.
[E] [S] et [D] [V], par acte d’huissier du 20 février 2020 ont saisi le juge de l’exécution pour contester les mesures exécutoires.
Par jugement du 8 février 2021 le juge de l’exécution de [Localité 5] a notamment annulé les saisies-attributions des 18 septembre 2019 et 9 décembre 2019, condamné [Z] [H] à payer à [E] [S] et [D] [V] chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[Z] [H] a formé appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2021.
[Z] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022.
La notification du décès de l’appelant est intervenue le [Date décès 3] 2022.
Par sommation du 18 mai 2022 le conseil de [E] [S] et [D] [V] a sollicité du conseil de [Z] [H] la régularisation de la procédure et les coordonnées des héritiers de son client.
Par arrêt du 10 mars 2022 l’interruption de l’instance a été constatée au [Date décès 1] 2022 et l’examen de la cause renvoyée au 19 mai 2022.
Le 19 mai 2022 l’affaire a été radiée par mention au dossier.
Le 20 juin 2024 par courrier adressé aux conseils des parties la cour a informé de la péremption d’instance l’affaire a été fixée au 8 janvier 2025 pour qu’il soit statué sur la péremption encourue.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 10 septembre 2025.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [E] [S] et [D] [V] demandent à la cour de':
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées.
Écarter des débats toute pièce non communiquée contradictoirement
Débouter [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il prononce l’annulation des saisies litigieuses.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il prononce la mainlevée desdites saisies.
Condamner [Z] [H] à restituer aux créanciers saisis les sommes perçues au titre des saisies litigieuses, soit la somme totale de 4067,19 euros (2392,23 + 1674,96).
Condamner [Z] [H] à payer à [D] [V] la somme de 5000 euros pour procédure abusive et au titre du préjudice subi en raison du caractère abusif des saisies litigieuses et du comportement déloyal de [Z] [H].
Condamner [Z] [H] à payer à [E] [S] la somme de 5000 euros pour procédure abusive et au titre du préjudice subi en raison du caractère abusif des saisies litigieuses et du comportement déloyal.
Condamner [Z] [H] à payer aux créanciers saisis la somme de 480 euros au titre des frais bancaires générés par les saisies litigieuses.
Condamner [Z] [H] à payer à [D] [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [Z] [H] à payer à [E] [S] la somme de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [Z] [H] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 385 et suivants du Code de procédure civile,
Il résulte de l’examen du dossier qu’aucune diligences de nature à faire avancer l’instance n’est intervenue depuis l’arrêt rendu le 10 mars 2022 qui a constaté l’interruption de l’instance au [Date décès 1] 2022.
Aucune diligence n’est intervenue non plus à compter de la radiation prononcée le 19 mai 2022, et ce durant deux années,
En conséquence il convient de constater la péremption de l’instance, son extinction et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/2241,
CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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