Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[8] [Localité 14]
TOURCOING
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [E]
— [7] [Localité 14] [Localité 15]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02866 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD5I – N° registre 1ère instance : 22/00420
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 14] [Localité 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [X], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E], salarié de la société [13] en qualité de conducteur de travaux a le 18 janvier 2021 régularisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er décembre 2020 faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel.
Après enquête administrative et saisine du [6] ([11]), la [5] ([7]) a par courrier du 16 septembre 2021 notifié un refus de prise en charge à M. [E].
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, avant dire droit, a désigné un second [11], soit celui de Bretagne, lequel a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Par jugement prononcé le 14 mai 2024, le tribunal judiciaire a :
vu l’avis du [11] de la région Bretagne du 12 décembre 2023,
— dit que l’avis du [12] est régulier en la forme,
— dit que le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] du 7 octobre 2020, soit un syndrome dépressif réactionnel n’est pas établi,
— débouté M. [E] de ses demandes,
— condamné M. [E] aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée du 14 juin 2024, M. [E] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 14 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
M. [E] n’était ni présent ni représenté et il n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Son conseil avait écrit à la cour le 15 janvier 2025 indiquant avoir été contrainte de dégager sa responsabilité.
La [9] a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [E], régulièrement convoqué par courrier du 14 octobre 2024 n’a pas comparu, n’a pas été représenté, et il n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Il convient en conséquence de constater que l’appel n’est pas soutenu, et aucune cause tenant à l’ordre public ne s’y opposant, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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