Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3U5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-000642
APPELANTE
La SA COFIDIS, société à directoir et conseil de surveillance agissant poursuites de diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [K], [O] [R] [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANTE
Monsieur [I], [W] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2019, la société Cofidis a consenti à M. [I] [W] [V] [F] et à Mme [K] [O] [R] [T] [F] un prêt permettant le regroupement de crédits n° 28950000775644 d’un montant en capital de 41 700 euros remboursable en 143 mensualités de 404,77 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s’élevant à 5,94 %, soit une mensualité avec assurance de 538,21 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 février 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] solidairement au paiement de la somme de 28 029,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er juillet 2022, dit que les sommes versées antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte viendront en déduction des sommes dues, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu’il n’était pas suffisamment justifié de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance qui n’étaient pas signées ni paraphées.
Il a déduit les sommes versées soit 13 670 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-52 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable,
— de condamner M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] solidairement à lui payer la somme de 41 215,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 41 215,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause de condamner M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle complète dont certains éléments ont été retournés par M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés mais qu’ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise. Elle indique verser aux débats les documents. Elle souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur. Elle soutient avoir respecté les préconisations du code de la consommation et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements des emprunteurs justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 28 mars 2024 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] le 4 août 2019 qui comprend 30 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28950000775644 qui est celui qui a été signé par M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F], comporte en première page un courrier, en page 2 un « mode d’emploi » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 7 et 8 un document d’information sur le produit d’assurance,
— en pages 9 et 10 une fiche conseil en assurance en double exemplaire,
— en page 11 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 12 un document de mise en garde,
— en pages 13 à 16 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 17 le mandat de prélèvement Sepa,
— en pages 19 à 26 le contrat avec la mention « à conserver » en double exemplaire comprenant chacun un bordereau de rétractation,
— en pages 27 à 30, la notice d’assurance.
M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11/30, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 17/30 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16 /30. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/30 mais aussi la notice d’assurance qui comporte la numérotation 27 à 30 /30.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableaux d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 4 juin 2022 enjoignant à M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] de régler l’arriéré de 3 401,46 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 20 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 229,26 euros au titre des échéances impayées
— 35 028,60 euros au titre du capital restant dû
— 45,29 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 38 303,15 euros majorée des intérêts au taux de 5,90 % à compter du 20 juin 2022 sur la seule somme de 38 257,86 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 912,02 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022.
La cour condamne donc M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, a condamné M. [I] [W] [V] [F] et Mme [K] [O] [R] [T] [F] in solidum aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [I] [W] [V] [F] et Mme [K] [O] [R] [T] [F] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 38 303,15 euros majorée des intérêts au taux de 5,90 % à compter du 20 juin 2022 sur la seule somme de 38 257,86 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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