Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 mai 2025, n° 23/11642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2023, N° J2020000449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 MAI 2025
(n° / 2025 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11642 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4UL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2020000449
APPELANTES
S.A.S. AGROFI, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 439 032 889,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. AGROPAR, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
aussi domiciliée [Adresse 11]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 379 917 453,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Marie-Laure BONALDI, avocate au barreau de PARIS, toque : B0936,
Assistées de Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [G]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (91)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
La société M&P FI Ltd, anciennement dénommée [G] & PARTNERS LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 13]
ROYAUME-UNI
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistés de Me Vincent OHANNESSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1610, et de Me Paul-Albert IWEINS du cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque : J010,
S.A.S. D&P FINANCE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 124 977,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866,
Assistée de Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A866,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société [K], spécialisée dans la transformation de volailles, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 1er juin 2012. La société était alors dirigée par M. [I] [K]. Son capital était détenu à hauteur de 80 % par des membres de la famille [K], notamment via la société dénommée Agropar, actionnaire majoritaire.
Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de redressement, la société D&P Finance, dirigée par M. [D] [T], a proposé aux administrateurs judiciaires de la société [K] d’entrer au capital de l’entreprise en convertissant en actions une créance de 141.500.000 euros de la banque Barclays sur la société [K] précédemment acquise par sa filiale, la société D&P Participations.
Le 21 novembre 2013 s’est tenue une assemblée générale de la société [K] lors de laquelle les associés ont voté en faveur d’une réduction de capital à zéro euro suivie d’une augmentation de capital de 141.500.000 euros réservée à la seule la société D&P Participations.
Parallèlement, par lettre du 25 novembre 2013, M. [T], agissant au nom de 'D&P', a pris l’engagement auprès de la société Agropar de lui céder, pour le prix de un euro, 22,50 % du capital social de la société anonyme [K], sous réserve notamment de l’adoption du plan de redressement de la société [K] par le tribunal de commerce et du vote de l’augmentation de capital réservée à D&P par l’assemblée générale des actionnaires de la société [K].
Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Quimper a homologué le plan de redressement de la société [K] prévoyant l’entrée au capital de la société D&P Participations par voie de conversion de sa créance en capital.
Le 2 décembre 2013, un acte sous signature privée, se présentant sous la forme d’une lettre sur un papier sans entête adressée à MM. [I] et [L] [K], a été signé par, d’une part, M. [T] 'pour D&P', d’autre part, la société Agrofi, société mère de la société Agropar, agissant 'Pour la Famille [K]'. Aux termes de cette lettre, M. [T] a confirmé son accord de principe sur la mise en place d’un mécanisme de rétrocession de l’éventuelle plus-value réalisée lors de la cession de la participation détenue 'par D&P’ dans le groupe [K].
Le 12 décembre 2013, M. [Y] [G] a été désigné en qualité de Président du conseil d’administration de la société [K].
Lors d’une nouvelle assemblée générale réunie le 22 janvier 2014, les associés de la société [K] ont annulé les résolutions adoptées lors de la précédente assemblée du 21 novembre 2013 relatives à la réduction et à l’augmentation du capital social, désigné M. [T] en qualité de membre conseil de surveillance et procédé, en exécution du plan de redressement arrêté par le tribunal, à une réduction du capital social de la société [K] à zéro euro, suivie d’une augmentation du capital réservée à la société D&P Participations par incorporation de sa créance de 141.500.000 euros, la société Agropar ayant renoncé à la totalité de ses droits préférentiels de souscription au bénéfice de D&P Participations.
Par actes des 11 décembre 2015 et 9 mars 2016, la société D&P Participations a cédé 52,50 % des actions de la société [K] à la société Terso moyennant le paiement d’un prix de cession de base de 22.500.000 euros.
Le 27 février 2016, la société D&P Participations a cédé à la société Agropar 22,5 % du capital de la société [K] pour le prix de un euro en exécution de l’engagement précité du 25 novembre 2013. Le 7 mars 2016, la société Agropar a cédé à la société Terso la totalité des actions de la société [K] qu’elle venait d’acquérir, pour un prix de 9.250.000 euros.
Courant 2016, la société D&P Participations a été absorbée par société D&P Finance appartenant également au groupe de M. [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2016, Maître [N], agissant en qualité de conseil de 'la famille [K]', a vainement demandé à la société D&P Finance de lui communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rétrocession évoquée dans l’acte du 2 décembre 2013.
Le 26 décembre 2016, la société Agrofi et la société Agropar ont fait assigner société D&P Finance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge a désigné M. [R] en qualité d’expert avec pour mission 'la détermination du montant de la rémunération telle que prévue dans l’accord du 2 décembre 2013 entre la société Agrofi et la société D&P Finance'. Cette dernière a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2017.
Aux termes de son rapport déposé le 5 février 2018, l’expert a évalué le montant de la rétrocession en numéraire susceptible d’être due à la société Agrofi à la somme de 2.198.199 euros.
Par acte du 17 avril 2018, la société Agrofi a fait assigner la société D&P Finance devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d’homologation du rapport d’expertise et de condamnation de la société D&P Finance au paiement d’une somme totale en numéraire de 3.639.535 euros en principal en exécution de l’acte du 2 décembre 2013. La société D&P Finance a fait assigner en intervention forcée des membres personnes physiques de la famille [K], la société Finagro, et la société Agropar. De son côté, la société Agrofi a fait assigner en intervention forcée la société [G] Partners Ltd, aujourd’hui dénommée 'M&P FI Ltd', et son dirigeant M. [Y] [G].
Pendant le cours de l’instance, la société D&P Finance a déposé plainte contre X au motif que l’accord du 2 décembre 2013 constituait selon elle une convention frauduleuse de vote. Parallèlement, elle a saisi le tribunal de commerce d’une demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale. Les juges ont rejeté cette demande par jugement du 1er février 2022.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a:
— débouté les sociétés Agrofi et Agropar de toutes leurs demandes;
— dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société D&P Finance aux fins de voir annuler pour défaut de cause la cession d’actions du 27 février 2016 entre la société D&P Participations et la société Agropar;
— condamné la société Agrofi à payer à la société M&P FI Ltd et à M. [Y] [G] chacun la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré:
— que la société Agrofi avait qualité à agir en sa qualité de mandataire présumée, lors de la signature de la 'lettre d’intention’ du 2 décembre 2013, de membres de la famille [K] et de la société Finagro;
— qu’en application des articles 1126 et 1129 (anciens) du code civil, la 'lettre d’intention’ du 2 décembre 2013 devait être considérée comme nulle faute d’objet clairement déterminable. Plus précisément, le tribunal a considéré qu’aucune obligation n’était explicitement mise à la charge de la famille [K] par cet accord. Il a estimé que la seule obligation 'serait son vote en faveur de l’entrée au capital de D&P de la société [K]' et que cet objet était 'caduc’ à la date du 2 décembre 2013 puisque l’assemblée générale de la société [K] réunie le 21 novembre 2013 avait déjà voté l’augmentation de capital en faveur de D&P;
— que la demande reconventionnelle de la société Agrofi était irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile, faute de lien suffisant avec les demandes originaires.
Le 30 juin 2023, les sociétés Agrofi et Agropar ont relevé appel de ce jugement en intimant la société D&P Finance, la société M&P FI Ltd et M. [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les sociétés Agrofi et Agropar demandent à la cour de:
'- Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de PARIS, en ce que ce jugement déboute les sociétés AGROFI et AGROPAR de toutes leurs demandes, en conséquence de l’annulation pour défaut d’objet et pour caducité de la convention du 2 décembre 2013.
— Infirmer le jugement du 15 juin 2023 en ce qu’il condamne la société AGROFI à payer à Monsieur [G] et à la société M&P FI Ltd, chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
— Dire et juger valable le contrat du 3 décembre 2013 conclu entre la société D&P FINANCE et la société AGROFI, mandataire de la Famille [K], avec toutes suites et conséquences de droit,
— Déclarer la société D&P irrecevable et mal fondées en tous ses appels incidents
— Déclarer irrecevable la société D&P Finance dans tous ses moyens tendant à voir déclarer la société AGROFI, irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— Déclarer irrecevable et mal fondée la société D&P dans tous ses moyens visant à déclarer que le contrat du 2 décembre 2013 ne constitue pas un accord définitif, qu’il n’engage pas les parties, qu’il ne fait pas preuve de leurs engagements réciproques, que ce contrat est caduc, et qu’enfin il devrait être déclaré nul pour défaut de cause ou pour cause illicite.
— Dire et juger sans fondement les demandes de la société D&P tendant à déclarer entaché d’erreurs grossières le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R].
— Juger au contraire que le rapport d’expertise judiciaire doit être homologué en ce qu’il fixe à la somme de 2 198 K Euros le montant de la rétrocession à laquelle la société AGROFI peut prétendre.
— Y additant, juger qu’il n’y a pas lieu de retenir comme étant déductible du calcul de cette rétrocession la somme de 4M5 K Euros payée à la société [G] et PARTNERS par la société D&P.
— Dire et juger nulle et de nul effet à l’égard d’AGROFI la lettre de mission datée du 31 octobre 2014 intervenue entre la société D&P et Monsieur [G],
— Prononcer l’inopposabilité de cette lettre de mission en date du 31 octobre 2014 à l’égard des sociétés AGROFI et AGROPAR, ainsi que des factures émises en exécution de cette lettre de mission, datées du 15 mars et du 20 juin 2016.
— Condamner par conséquent D&P FINANCE à régler en numéraire aux sociétés demanderesses la somme de 2 198 199 ' telle qu’arbitrée par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ainsi que la somme supplémentaire de 1 441 336 ', soit au total la somme de 3 639 535 euros.
— Vu les dispositions des articles 1167 ancien et 1341-2 nouveau du Code Civil, dire et juger inopposables aux sociétés demanderesses, les actes et paiements effectués par la Société D&P FINANCE au préjudice de la société AGROFI et au profit de la société [G] PARTNERS LIMITED, en exécution de la lettre de mission datée du 31 octobre 2014 adressée à Monsieur [G].
— Condamner sur le même fondement, Monsieur [Y] [G] solidairement avec la Société [G] PARTNERS LIMITED ' actuellement, société M&P FI Ltd – à réintégrer dans le patrimoine de la Société D&P les sommes perçues en exécution de la lettre de mission datée du 31 octobre 2014, à hauteur de 4 M 5 Euros.
— Et vu les dispositions des articles 1961 et suivants du Code Civil, Ordonner la constitution d’un séquestre judiciaire des sommes que Monsieur [G] et la SOCIETE [G] PARTNERS LIMITED ' actuellement A&M FI Ltd – seront condamnés à réintégrer dans le patrimoine de la Société D&P FINANCE , le séquestre pouvant être le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS qui en assurera la conservation jusqu’à l’issue de la présente procédure et la fixation définitive de la créance des sociétés demanderesses pour être remises à celles-ci à due concurrence.
— Débouter la société D&P FINANCE, ainsi que Monsieur [G] et la société M&P FI Ltd de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Société D&P Finance, ainsi que la société M&P FI Ltd, et Monsieur [G], solidairement ou les uns à défaut des autres à payer la somme de 50 000 euros à la société AGROFI et à la société AGROPAR, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
— Condamner D&P FINANCE ainsi que Monsieur [Y] [G] et la société M&P FI Ltd solidairement, ou les uns à défaut des autres aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.'
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société D&P Finance demande à la cour de:
' – CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 15 juin 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés Agrofi et Agropar de toutes leurs demandes et prétentions ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 15 juin 2023 en ce qu’il a jugé qu’Agrofi avait qualité à agir et dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par D&P Finance,
Et statuant à nouveau :
— A TITRE PRINCIPAL :
o DECLARER irrecevable Agrofi et Agropar en leurs demandes pour défaut de qualité à agir;
o DENUER toute juridique (sic) au document produit par les appelantes ;
o CONSTATER la caducité de la lettre d’intention ;
o DEBOUTER en conséquence Agrofi et Agropar de toutes leurs demandes ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
o PRONONCER la nullité de la lettre d’intention pour défaut de cause ou cause illicite ;
o DEBOUTER en conséquence Agrofi et Agropar de toutes leurs demandes ;
— A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
o JUGER que le rapport d’expertise [R] est entaché d’erreurs grossières et qu’Agrofi et Agropar ne justifient pas du quantum de leurs demandes ;
o DEBOUTER en conséquence Agrofi et Agropar de toutes leurs demandes ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
o DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de déterminer les modalités d’émission par D&P Finance des obligations remboursables en actions à souscrire par Agrofi ou Agropar.
— A TITRE RECONVENTIONNEL :
o PRONONCER la nullité pour défaut de cause de la cession d’actions [K] SA intervenue le 27 février 2016 entre D&P Participations, aux droits de laquelle vient D&P Finance, et Agropar;
o EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Agropar à verser à D&P Finance la somme de 9 250 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Agrofi et Agropar à verser à D&P Finance la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société M&P Fi Ltd et M. [G] demandent à la cour de:
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demanderesses (AGROFI et AGROPAR) de toutes leurs demandes et prétentions ;
En tout état de cause :
Déclarer AGROFI et AGROPAR irrecevables dans leur demande paulienne, en ce compris la demande de réintégration des sommes perçues par M&P FI Ltd en provenance de D&P en exécution du Contrat D&P-MPL et la demande de constitution d’un séquestre judiciaire desdites sommes ;
Subsidiairement, déclarer leur demande paulienne infondée et en tirer toutes les conséquences dans l’arrêt à intervenir, à savoir :
— dire la réintégration dans le patrimoine de D&P des sommes perçues par M&P FI Ltd en provenance de D&P en exécution du Contrat D&P-MPL (à savoir la somme de 4.500 keuros correspondant à la facture litigieuse) infondée et débouter AGROFI et AGROPAR de cette demande ;
— dire la demande de séquestre judiciaire des sommes susvisées infondée et débouter AGROFI et AGROPAR de cette demande ;
À titre infiniment subsidiaire :
— limiter la réintégration à la somme de 1.441.336 euros et en tout état de cause, au montant de la créance d’AGROFI sur D&P ; en tout état de cause, ne pas condamner solidairement Monsieur [Y] [G] ;
— limiter le séquestre à la somme de 1.441.336 euros et en tout état de cause, au montant de la créance d’AGROFI sur D&P ;
En tout état de cause, condamner solidairement AGROFI et AGROPAR à payer la somme de 25.000 euros à M&P FI LTD et la somme de 25.000 euros à Monsieur [Y] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner AGROFI et AGROPAR aux entiers dépens.'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 février 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir des sociétés Agrofi et Agropar
La société D&P Finance fait valoir que les appelantes n’ont pas qualité à agir aux motifs:
— que la mention de la société Agrofi, qui n’a jamais été actionnaire de la société [K], dans la lettre du 2 décembre 2013 semble résulter d’une confusion avec la société Agropar, qui était bien à l’époque l’un des actionnaires de la société [K] et qui faisait alors l’objet d’un plan de continuation; que l’incertitude quant à l’identité du signataire de l’accord a été entretenue par la famille [K] afin de lui permettre de revendiquer une partie du prix de cession des actions de D&P au préjudice des créanciers de la procédure collective de la société Agropar; qu’en entretenant une confusion délibérée en ce qui concerne l’identité des parties signataires de la lettre d’intention et le bénéficiaire de l’accord, la famille [K] rend ce dernier inapplicable; que face à ces incertitudes, le tribunal a présumé que la famille [K] avait confié à la société Agrofi un mandat pour signer l’acte litigieux; que toutefois cette circonstance ne saurait conférer une qualité à agir à la société Agrofi puisqu’en cas de mandat, ce sont les mandants (la famille [K]) qui doivent agir en justice et non le mandataire (Agrofi) en vertu de la règle selon laquelle 'nul ne plaide par procureur'; qu’il faut en conclure que l’identité de la partie signataire est indéterminée et qu’en tout état de cause la société Agrofi est irrecevable à former des demandes au nom de la famille [K];
— que la société Agropar n’étant pas la bénéficiaire de l’accord litigieux, elle n’a pas non plus qualité à agir.
Les sociétés Agrofi et Agropar répliquent:
— que la société D&P Finance est irrecevable en sa fin de non-recevoir à défaut de viser un texte au soutien de sa demande;
— qu’elle conteste en fait le bien-fondé des demandes des sociétés Agrofi et Agropar et non leur recevabilité;
— qu’en application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, le droit d’agir appartient à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sans qu’il soit requis de démontrer le bien-fondé de ladite prétention; que la société Agrofi tire le droit d’agir contre la société D&P Finance de l’accord signé le 2 décembre 2013 qui la mentionne.
Le défaut de mention des dispositions sur lesquelles la société D&P Finance fonde sa fin de non-recevoir ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de cette dernière. Au demeurant, il se déduit aisément de l’invocation d’un défaut de qualité à agir des appelantes que la société D&P Finance se fonde sur l’article 31 du code de procédure civile, ce que les sociétés Agrofi et Agropar ont manifestement bien compris puisqu’elles invoquent elles-mêmes ces dispositions pour répliquer aux conclusions de la société D&P Finance. Il convient donc de dire cette dernière recevable en sa fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’acte du 2 décembre 2013 comporte un article 1er, dénommé 'Parties à l’accord de rétrocession', qui est libellé comme suit:
'- Pour D&P: la société D&P, ou toute autre société qui portera sa participation financière au sein du Groupe [K]
— Pour la Famille [K]: La société AGROFI, société holding de la branche familiale [I] [K]'.
Au regard de cette stipulation, le tribunal a considéré que la société Agrofi avait signé l’acte du 2 décembre 2013 en qualité de mandataire de plusieurs membres de la famille [K] et d’une société du groupe [K] dénommée Finagro. L’existence de ce mandat pour signer confié à la société Agrofi n’est pas contestée par les appelantes qui, aux termes du dispositif précité de leurs conclusions, demandent à la cour de dire valable l’acte du 2 décembre 2013 'conclu entre la société D&P FINANCE et la société AGROFI, mandataire de la Famille [K] » (souligné ajouté par la cour).
Il convient désormais de déterminer si la société Agrofi, dans le cadre de la présente procédure, agit également en qualité de mandataire, donc dans le cadre d’un mandat ad agendum, ou si elle exerce une action qui lui est personnelle.
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, la société Agrofi ne soutient pas agir en justice pour le compte de tiers. Il est notable à cet égard que sa déclaration d’appel et ses conclusions ne mentionnent pas l’identité de mandants pour le compte desquels elle agirait alors que la règle « nul ne plaide par procureur » lui en ferait obligation si un mandat pour agir lui avait été confié par des membres de la famille [K] et la société Finagro. Par ailleurs, la société Agrofi formule des demandes de paiement à son profit et non au profit de tiers par son entremise. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Agrofi agit à titre personnel dans le cadre de la présente procédure, donc en qualité de créancière des droits qu’elle prétend retirer de l’accord litigieux.
Cette action en paiement ne constitue pas une action attitrée nécessitant une qualité particulière à agir mais requiert uniquement la démonstration d’un intérêt à agir de la part du demandeur. Or, la société Agrofi justifie d’un tel intérêt dès lors qu’elle sollicite le paiement d’une somme qu’elle estime lui être due, et ce indépendamment de l’existence du droit qu’elle invoque, qui n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du bien-fondé de sa prétention, qui sera examiné ci-après. Il convient donc de dire la société Agrofi recevable en sa demande.
De même, la société Agropar justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle sollicite également le paiement d’une somme qu’elle estime lui être due par la société D&P Finance.
La société D&P Finance sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir soulevée à hauteur d’appel.
Sur la demande des sociétés Agrofi et Agropar de condamnation de la société D&P Finance à leur payer la somme de 3.639.535 euros
A l’appui de leur demande, les sociétés Agrofi et Agropar font valoir:
— que de façon contradictoire, le tribunal a jugé que l’accord du 2 décembre 2013 était dépourvu d’objet et caduc tout en considérant qu’il avait pour objet l’obligation consentie par les membres de la famille [K] de voter en faveur de l’entrée de la société D&P au capital de la société [K]; que toutefois, l’objet de l’accord n’était pas celui-là; que l’acte visait à compenser partiellement l’abandon de la totalité des droits de la famille [K] dans le capital de la société [K] par le biais d’une rétrocession d’une partie du prix de cession des actions de D&P; que cet acte concrétise l’accord de rétrocession convenu par les parties et engage ses signataires;
— que ce contrat n’est pas caduc du fait de la signature du contrat de cession d’actions du 27 février 2016, qui n’a pas le même objet ni les mêmes parties et dont la conclusion était prévue dès l’origine;
— que ce contrat n’est pas nul pour absence de cause ou cause illicite;
— que la seule modalité de paiement admissible de la rétrocession prévue est un versement en numéraire à effectuer par la société D&P Finance;
— que l’expert judiciaire en a fixé le montant à la somme de 2.198.189 euros, qu’il convient toutefois de porter à 3.639.535 euros compte tenu des paiements injustifiés que la société D&P Finance a effectués au profit de la société [G] Partners, qui doivent être réintégrés dans le calcul de la rétrocession.
La société D&P Finance objecte:
— qu’il résulte des termes de la lettre d’intention du 2 décembre 2013 que celle-ci ne constitue qu’un accord de principe non abouti qui nécessitait un nouvel accord de volontés des parties afin de déterminer les modalités de mise en oeuvre de la rétrocession; qu’aux termes de cet acte, les parties s’étaient seulement engagées à poursuivre des négociations qui, de fait, ont été abandonnées car les parties ont renoncé à la conclusion de l’accord envisagé; qu’ainsi, les termes d’une éventuelle émission d’emprunt obligataire n’ont pas été discutés alors qu’il s’agissait du seul mécanisme expressément prévu par la lettre d’intention; que cette dernière ne peut par conséquent trouver application sauf à dénaturer ses termes en mettant en oeuvre un paiement en numéraire qui n’a jamais été convenu par les parties;
— que l’article 4 de la lettre prévoyait que l’accord de rétrocession devait être conclu dans un délai de 90 jours à compter de l’adoption du plan de redressement de la société [K], preuve que la lettre d’intention ne constituait pas un accord ferme de rétrocession, et ce d’autant que 'D&P’ visée dans l’acte ne correspond à aucune structure juridique précise;
— que le fait qu’aucun accord ne soit intervenu à la suite de la conclusion de la lettre d’intention s’explique par le fait que la société Agropar a bénéficié d’un versement spécifique de 250.000 euros pour solde de tout compte; que cet accord a été acté lors de la conclusion de la cession d’actions du 27 février 2016; que les parties ayant ainsi renoncé à la concertation prévue dans la lettre d’intention, celle-ci est caduque;
— qu’à titre subsidiaire, la lettre d’intention est nulle en vertu de l’article 1131 ancien du code civil pour absence de cause, à défaut de comporter une obligation consentie au bénéfice de D&P, ou pour cause illicite, puisque la seule obligation susceptible d’être mise à la charge de la famille [K] serait son vote en faveur de l’entrée de la société D&P Participations au capital de la société [K], ce qui constitue l’infraction de trafic de voix;
— que très subsidiairement, le rapport de l’expert est entaché d’erreurs et le quantum sollicité par les appelantes est fantaisiste; que si la cour devait considérer la lettre d’intention comme un engagement ferme et valable, il y aurait lieu de désigner un expert judiciaire pour déterminer les modalités d’émission par société D&P Finance des obligations remboursables en action à souscrire par la société Agrofi.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un accord litigieux signé le 2 décembre 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la contestation de la qualité de créancière des deux appelantes que leur oppose la société D&P Finance s’analyse en une défense au fond dont il convient d’examiner le bien-fondé.
La société Agrofi confirmant dans ses conclusions avoir conclu l’acte du 2 décembre en qualité de 'mandataire de la Famille [K]', il s’ensuit que le droit au paiement d’une rétrocession qu’elle invoque n’est pas né dans son patrimoine mais dans celui de ses mandants.
Or, la société Agrofi ne soutient ni a fortiori ne justifie que ses mandants lui auraient ultérieurement cédé leur créance. Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas qu’elle est personnellement créancière de la somme dont elle réclame le paiement à société D&P Finance.
Quant à la société Agropar, celle-ci ne fait pas partie de la liste des personnes ayant donné mandat à Agrofi pour signer l’acte du 2 décembre 2013, telle qu’elle figure dans le jugement dont appel (cf. page 12 § 6). Elle ne justifie d’aucun droit de créance personnel sur la somme dont elle réclame le paiement conjointement avec la société Agrofi. Sa demande est par conséquent également mal fondée.
En tout état de cause, il convient de relever que l’acte de 2 décembre 2013 émis par M. [T] et signé par lui-même et la société Agrofi est expressément qualifié 'd’accord de principe', expression qui figure dans l’entête de la lettre ('Objet: Opération [K] – Accord de principe sur rétrocession', souligné ajouté par la cour) ainsi que dans son premier paragraphe rédigé comme suit par M. [T]: 'Pour faire suite à nos discussions, je vous confirme par les présentes mon accord de principe sur la mise en place d’un mécanisme de rétrocession de l’éventuelle plus-value lors de la cession de la participation détenue par D&P dans le Groupe [K], et dont vous trouverez les principaux éléments ci-dessous’ (souligné ajouté par la cour).
La notion d''accord de principe’ s’entend usuellement d’un accord par lequel les parties s’obligent à engager ou à poursuivre des négociations portant sur les termes d’un contrat futur.
Tel est bien le cas en l’espèce dès lors qu’outre la qualification de l’acte formulée dans les termes précités, plusieurs mentions de la lettre du 2 décembres 2013 renvoient, explicitement ou implicitement par l’emploi de verbes conjugués au futur simple, à la conclusion d’un acte ultérieur dénommé 'Accord de rétrocession':
— 'A l’issue des opérations relatives à la prise de participation de D&P au sein de la société [K] SA, (…), les conseils des parties se concerteront afin d’élaborer le mécanisme le plus efficace pour assurer la rétrocession'.
— 'Les conséquences fiscales de la rétrocession pour les parties constitueront des paramètres pris en compte.'
— 'sous réserve de confirmation lors de la concertation prévue, un des moyens pouvant être envisagé pour procéder à la rétrocession consiste en l’émission d’un emprunt obligataire remboursable en actions par D&P et souscrit par la société Agrofi'.
— 'L’accord de rétrocession devra être conclu, sauf accord entre les parties, dans le délai de 90 jours à compter de l’adoption du plan de redressement de la société [K] SA’ (soulignés ajoutés par la cour).
Ainsi, les parties ont prévu la conclusion d’un nouvel accord de volontés, et ce dans un délai déterminé.
Or, il est constant que 'l’accord de rétrocession’ prévu par ces stipulations n’a pas été conclu, ni dans le délai précité qui a expiré le 28 février 2014 (soit 90 jours après le jugement du 29 novembre 2013 homologuant le plan de redressement de la société [K]), ni après cette date.
Il s’ensuit que les parties n’ont pas déterminé conventionnellement les modalités de mise en oeuvre concrète de la rétrocession, ainsi qu’elles l’avaient prévu, l’émission d’un emprunt obligataire évoquée dans l’acte du 2 décembre 2013 ne constituant à ce titre que l''un des moyens pouvant être envisagé pour procéder à la rétrocession’ et un paiement en numéraire n’ayant pas été convenu. Il manque ainsi un élément nécessaire à la perfection de leur accord de volontés.
L’obligation de paiement dont se prévalent les sociétés Agrofi et Agropar à l’égard de la société D&P Finance étant inexistante, puisque demeurée à l’état d’accord de principe, leur demande ne pourra qu’être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Agrofi et la société Agropar de toutes leurs demandes.
Sur l’action paulienne engagée par la société Agrofi et la société Agropar et sur la demande d’annulation de la lettre de mission du 31 octobre 2014
Les sociétés Agrofi et Agropar exposent:
— qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire, la société D&P Finance s’est prévalue d’une lettre de mission émise par la société D&P Participations datée fictivement du 31 octobre 2014 à l’attention de M. [G] afin de justifier des paiements effectués par la société [K] au profit de la société M&P FI Ltd dirigée par M. [G]; que toutefois, l’établissement de ce document apocryphe et sa signature par M. [G] s’inscrivent dans le cadre d’une manoeuvre frauduleuse conjointe de la société D&P Finance, de la société M&P FI Ltd et M. [G] destinée à minorer le montant de la rétrocession qui leur est due en application de la lettre du 2 décembre 2013;
— qu’en conséquence, elles demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1167 ancien et de l’article 1341-2 nouveau du code civil, de leur dire inopposables les actes et paiements effectués par société D&P Finance à leur préjudice, de condamner solidairement la société M&P FI Ltd et M. [G] à réintégrer dans le patrimoine de société D&P Finance la somme de 4.500.000 euros perçue en exécution de la lettre de mission du 31 octobre 2014 et de désigner un séquestre pour la recevoir compte tenu des risques d’insolvabilité de société D&P Finance;
— qu’en outre, la lettre de mission du 31 octobre 2014 doit être annulée car fictive; qu’elle est également nulle en application de l’ancien article 1131 du code civil pour défaut de cause ou cause illicite dès lors que la mission visée dans cet acte n’était pas réelle puisqu’elle portait sur des prestations qui avaient déjà été réalisées à la date de sa signature et que l’établissement de ce document visait en fait à nuire à l’exécution loyale de l’accord du 2 décembre 2013.
M. [G] et la société M&P FI Ltd répliquent:
— que les sociétés Agrofi et Agropar ne rapportent pas la preuve de l’appauvrissement et de l’insolvabilité de la société D&P Finance;
— qu’il n’est pas établi que le contrat résultant de la signature de la lettre de mission du 31 octobre 2014 a été conclu au préjudice des appelantes et en fraude à leurs droits;
— que l’action paulienne est irrecevable;
— qu’en outre, la demande d’annulation de la lettre de mission formée pour la première fois à hauteur d’appel est mal fondée; que cet accord n’est en effet nullement frauduleux et porte sur des prestations qui ont bien été exécutées par la société M&P FI Ltd, qui se sont avérées profitables à la société [K] et qui sont distinctes de celles que M. [G] a réalisées dans le cadre de son mandat social de président du conseil d’administration de la société [K], ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé.
Aux termes de l’article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits de l’espèce, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
En l’espèce, les sociétés Agrofi et Agropar n’ayant pas la qualité de créancières de la société D&P Finance au titre de l’accord de principe du 2 décembre 2013 pour les motifs exposés ci-dessus, il s’ensuit que leur action paulienne est irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Agrofi et Agropar de leur demande fondée sur l’action paulienne et, statuant à nouveau, la cour les dira irrecevables en cette action. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de constitution de séquestre.
Par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats, les sociétés Agrofi et Agropar ne démontrent ni le caractère frauduleux de la lettre de mission du 31 octobre 2014, ni son absence de cause ou sa cause illicite. Les appelantes seront donc déboutées de leur demande d’annulation de cet acte formée pour la première fois à hauteur d’appel.
Sur les demandes de la société D&P Finance d’annulation de l’acte de cession d’action du 27 février 2016 et de condamnation de la société Agropar à lui payer la somme de 9.250.000 euros en principal
A l’appui de sa demande, la société D&P Finance explique que la cession d’actions du 27 février 2016 conclue avec la société Agropar a été consentie pour le prix vil et dérisoire de un euro équivalant à une absence de cause.
La société Agrofi et la société Agropar répliquent que la demande de la société D&P Finance est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile. Elles ajoutent que le tribunal de commerce de Paris, statuant par un jugement du 22 janvier 2016, a ordonné à la société D&P Finance de transférer à la société Agropar les 22,50 % du capital de la société [K]; que l’intimée a exécuté cette décision; que l’obligation de concentration des moyens lui interdit de remettre en cause l’autorité de chose jugée de cette décision en invoquant de nouveaux moyens.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le contrat du 27 février 2016 a pour objet la cession d’actions de la société [K] et a été conclu entre la société D&P Participations et la société Agropar. Son objet et ses parties diffèrent par conséquent de ceux de l’accord de principe du 2 décembre 2013 sur lequel les sociétés Agrofi et Agropar fondent leurs prétentions originaires. Le fait que la conclusion de ces deux actes soit intervenue dans le même contexte économique, lié à la procédure collective ouverte à l’égard de la société [K], ne constitue pas un lien suffisant au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société D&P Finance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Agrofi et Agropar seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer de 2.500 euros à la société D&P Finance et 2.500 euros à la société M&P FI Ltd et M. [G] pris ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Agrofi et Agropar de leur action paulienne dirigée à l’encontre de M. [G] et de la société M&P FI Ltd,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la société D&P Finance recevable en sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir des sociétés Agrofi et Agropar,
Déboute la société D&P Finance de cette fin de non-recevoir,
Dit les sociétés Agrofi et Agropar irrecevables en leur action paulienne à l’encontre de M. [G] et de la société M&P FI Ltd,
Déboute les sociétés Agrofi et Agropar de leur demande d’annulation de la lettre de mission du 31 octobre 2014,
Condamne in solidum les sociétés Agrofi et Agropar à payer à la société D&P Finance la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Agrofi et Agropar à payer à la société M&P FI Ltd et M. [G] pris ensemble la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Agrofi et Agropar aux dépens de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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