Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 janv. 2024, n° 22/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 mai 2022, N° F21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01470
N° Portalis DBVC-V-B7G-HABJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 18 Mai 2022 – RG n° F 21/00268
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Sophie DECAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Lisi Médical a embauché M. [Z] [V] à compter du 1er juin 2016 comme polisseur sur robot et l’a licencié le 7 octobre 2020 pour faute.
Le 14 juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour contester son licenciement.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Lisi Médical à verser à M. [V] 2 460,47€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [V] du surplus des ses demandes.
M. [V] a interjeté appel du jugement, la SAS Lisi Médical a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [V], appelant, communiquées et déposées le 19 décembre 2022, tendant à voir le jugement réformé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Lisi Médical condamnée à lui verser 16 000€ de dommages et intérêts et 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Lisi Médical, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 10 octobre 2022, tendant à voir le jugement confirmé sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à le voir réformer de ce chef et à voir M. [V] condamné à lui verser 2 000€ à ce titre
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
La condamnation à un complément d’indemnité compensatrice de préavis n’a pas fait l’objet d’un appel incident de la part de la SAS Lisi Médical. Le jugement est donc définitif sur ce point.
M. [V] a été licencié pour avoir quitté son poste de travail le 23 septembre 2020 pendant 'au minimum 1H20" et avoir été retrouvé dans le vestiaire en train d’utiliser son téléphone portable.
Il conteste la durée de son absence, indique s’être rendu dans les vestiaires pour prendre un médicament à raison d’un mal de tête et conteste avoir été trouvé en train d’utiliser son téléphone portable.
La SAS Lisi Médical produit l’attestation de M. [I], responsable hiérarchique de M. [V]. Il en ressort que M. [V] a badgé sa prise de poste 1H20 avant qu’il ne le retrouve assis sur un banc à 16H20 dans le vestiaire 'en train d’utiliser son téléphone portable'. Le fait que M. [I] ne l’ait pas vu à son poste 'jusqu’à 15H’ est logique puisque selon ses propres constatations, M. [V] a badgé sa prise de poste précisément à 15H. La SAS Lisi Médical ne produisant aucun autre élément, le moment où il a quitté son poste est inconnu, comme, par conséquent, la durée de son absence qui, en toute hypothèse, n’a pas été d''au minimum 1H20" mais d’au maximum 1H20 en supposant qu’il ait quitté son poste immédiatement après avoir badgé, ce qui n’est pas établi.
Il ressort de cette attestation que M. [V] était en train d’utiliser son téléphone. Le fait que M. [V] produise un listing établissant qu’il n’a passé aucun appel n’est pas significatif et ne contredit pas ce que M. [I] indique dans son attestation.
À supposer que M. [V] ait quitté son poste de travail (ou ne l’ait pas rejoint après avoir badgé) à raison d’un mal de tête, il demeure qu’il n’en a avisé ni ses collègues ni son supérieur, ce qu’il ne conteste pas.
Son attitude est donc fautive puisqu’il n’a pas signalé son absence, absence qu’il a utilisée, au moins pour partie, à des activités personnelles. La durée de cette absence est toutefois inconnue et la SAS Lisi Médical n’apporte aucun élément sur une prétendue désorganisation de la chaîne évoquée dans ses conclusions mais qui ne figure pas dans la lettre de licenciement. En conséquence, le licenciement constitue une sanction disproportionnée, a fortiori pour un salarié qui n’avait fait l’objet d’aucune sanction antérieure.
M. [V] est donc fondé à obtenir des dommages et intérêts.
Il ne fournit aucun élément sur sa situation.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (28 ans), son ancienneté (4 ans et 4 mois), son salaire (2 500,14€ en moyenne en 2019) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 10 000€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Lisi Médical devra rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Lisi Médical sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS Lisi Médical à verser à M. [V] 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Lisi Médical devra rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Lisi Médical à verser à M. [V] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Lisi Médical aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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