Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SH
Numéro 24/00315
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/01649 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHR5
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[T] [B]
C/
E.U.R.L. ESTAC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Novembre 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [B]
née le 04 Août 1978 à [Localité 5] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3492 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
E.U.R.L. ESTAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 22 FÉVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00060
Vu l’acte d’appel initial du 13 juin 2022 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :
— condamné [T] [B] à payer à l’EURL ESTAC une somme de 10 161,37 euros TTC pour solde de prix de travaux outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de l’assignation du 28 décembre 2028 et 1 200 euros en compensation de frais irrépétibles,
— rejeté l’action reconventionnelle en responsabilité formée par [T] [B] pour mauvaise exécution du marché de travaux ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023 par [T] [B], appelante ;
Vu les dernières conclusions N°2 transmises par voie électronique le 25 septembre 2023 par L’EURL ESTAC, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 27 septembre 2009 révoquée et rapportée à l’ouverture des débats du 27 novembre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’action en paiement de prix
[T] [B] a conclu un marché de travaux avec l’entreprise ESTAC pour la réalisation de travaux intérieur d’amélioration de son domicile et s’est acquittée à cette occasion d’un chèque d’un montant de 10 000 euros à titre d’acompte.
Les travaux ont été réalisés et après diverses péripéties, il y a désormais accord pour estimer que le marché de travaux a été passé pour un prix de 20 161,37 euros TTC et non pour le prix de 24 123,63 euros TTC facturé dans un premier temps le 09 février 2017 ; si l’on prend le taux de TVA de 5,5% de la facture ainsi présentée, le prix de 20 161,37 TTC correspond à un prix de 19 110,30 euros HT.
Les parties sont ainsi aujourd’hui d’accord pour estimer que le solde de prix restant dû s’élève à 10 161,37 euros TTC en principal.
Sur l’action reconventionnelle en responsabilité pour malfaçons
C’est à bon droit que le premier juge a rappelé qu’en l’absence de réception, les régimes de responsabilités légales sont inapplicables et que, pour la même raison, ne trouve pas à s’appliquer la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 qui ne fixe au demeurant pas le régime de responsabilités applicable mais a pour finalité de permettre à l’entreprise dans un délai d’un an après réception, donc après la fin du contrat marqué par la réception, d’imposer au maître de l’ouvrage une réparation en nature des désordres.
[T] [B] invoque des malfaçons, là encore sans avoir jamais sollicité ni réception ni expertise judiciaire ; alors que les travaux ont été réalisés au tout début de l’année 2017 et facturés le 09 février 2017, elle va attendre le mois de juillet 2019 pour faire constater par huissier des malfaçons et défauts d’exécution qu’elle impute à l’entreprise ESTAC ; la production en justice de ce constat d’huissier respecte certes le principe procédural du contradictoire dans la production de pièces, mais ne pallie pas l’absence de discussion technique contradictoire menée par un expert judiciaire (éventuellement un expert agréé amiablement par les deux parties).
La tardiveté du constat d’huissier ne permet pas d’imputer les mauvaises réalisations constatées à l’entreprise ESTAC ; [T] ESTAC produit certes une série de factures d’achat de matériaux acquittées à divers fournisseurs entre le mois de mars et le mois de juillet 2017 pour selon elle réparer les dommages causés par la société ESTAC ; le montant est de 2 228,96 euros. Les défauts actés par l’officier ministériel peuvent donc correspondre à des travaux réalisés par des tiers non identifiés.
Les éléments fournis ne rapportent pas la preuve que le préjudice invoqué ait pour cause des manquements de la société ESTAC.
Il y a dépérissement des preuves qui font obstacle à l’institution d’une expertise.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile au bénéfice de la société ESTAC et ceci pour les deux degrés de juridiction ; sur ce point le jugement sera réformé.
Madame [T] [B] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* rejette la demande d’expertise ;
* confirme le jugement sauf dans ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile,
* statuant à nouveau,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
* condamne Madame [T] [B] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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