Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 sept. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETO
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2025 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le 12 Février 1998 à [Localité 1] (Nigeria)
de nationalité nigériane
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [A] [T], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 à 9H32,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 15H45 ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 septembre 2025 à 09h45 par Monsieur [I] [M] ;
Monsieur [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’ai une femme et des enfants qui m’attendent dehors. J’ai une OQTF mais j’ai ma femme et mes enfants. Ma femme a pris un avocat pour contester l’OQTF. Il y a une décision qui a été rendue. Je n’ai pas de passeport. J’ai une adresse en France. J’ai les documents que j’ai transmis le mois dernier. Je demande surtout à ce que vous me libériez car j’ai ma famille. Si vous m’assignez sous contrôle judiciaire, je vous promets que je pointerai tous les jours.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception de la fin de non recevoir et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que les autorités nigérianes n’ont pas répondu aux sollicitations des autorités françaises et que son client ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle souligne les garanties de représentation de l’intéressé qui a deux enfants nés en France reconnus par lui. Il est marié et s’occupe entièrement de sa famille. Il accompagne ses enfants à l’école.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle indique que le Nigéria n’a pas répondu mais pourra le faire très prochainement
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 6 août 2025 les autorités consulaires du Nigéria de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et les a relancées le 28 août 2025.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, dont la question ne se pose au surplus nullement à ce stade de la procédure, sera écarté.
2) – Sur la deuxième prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’occurrence la requête préfectorale en deuxième prolongation du 31 août 2025 est fondée sur les éléments suivants :
— l’absence de garantie effective de représentation de l’intéressé et de titre de circulation transfrontière,
— I’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de I’intéressé.
Il résulte cependant des pièces versées à l’audience, une attestation de vie commune de Mme [Y] [M] [X] en date du 9 août 2025, la copie d’une autorisation provisoire de séjour de celle-ci valable jusqu’au 11 décembre 2025, deux attestations d’hébergements de l’intéressé et de sa famille établies par le gérant de l’hôtel Triotel à [Localité 2] (83) le 1er août 2025 et M. et Mme [K] [H] [F] le 5 août 2025, des extraits d’actes de naissance des deux enfants nés de son union avec Mme [M] [X] et qu’il a reconnus, les certificats de scolarité de ces derniers, que le retenu présente des garanties de représentation effectives de par la localisation de sa résidence et la présence de sa famille, tous éléments dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils avaient été préalablement transmis à l’autorité administrative.
Pour autant l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de I’intéressé est avérée dans la mesure où celui-ci est dépourvu de documents de voyage de nature à faciliter la mise à exécution de la mesure d’éloignement alors que l’administration a fait preuve de célérité.
Dès lors les conditions d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
— Maître [Z] [P]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [M]
né le 12 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité nigériane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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