Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mai 2024, N° 23/03200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 24/03084 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUGA
Ordonnance (N° 23/03200) rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille.
APPELANTS
Madame [W] [V]
et
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉE
La S.E.L.A.R.L. MJ [Z] prise en la personne de Madame [H] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AC2M
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉBATS à l’audience publique du 1er décembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [C] et Mme [W] [V] ont confié à la société par actions simplifiée Assistance coordination maîtrise montages d’opérations (la société AC2M) la réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Nord) selon marché de travaux en date du 2 juillet 2019 d’un montant de 299 174,20 euros HT, soit 329 091,62 euros TTC, à en-tête d’une société MBA Constructions.
Se prévalant de l’inachèvement des travaux et de malfaçons, ils ont, par acte du 17 février 2021, assigné la société AC2M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel, par ordonnance du 20 août 2021, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [O] [D], aux fins, pour l’essentiel, de déterminer la nature et la cause des désordres, chiffrer le coût des travaux pour y remédier, établir les comptes entre les parties et donner son avis quant à la possibilité pour elles de réceptionner les travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2022.
Soutenant avoir été empêchée par M. [C] et Mme [V] de terminer ses prestations alors que le chantier était en voie d’achèvement et n’avoir pu encaisser que la somme de 197 454,96 euros, la société AC2M les a assignés par acte du 29 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde des travaux « tel que résultant du rapport d’expertise » et dommages et intérêts au titre de la perte de chance de mener à terme les prestations contractuelles. Ces derniers ont alors invoqué la prescription de l’action en paiement du solde des travaux en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Par ordonnance d’incident du 14 mai 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [C] et Mme [V] à l’encontre des demandes formées par la société AC2M ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et renvoyé les parties à la mise en état pour les conclusions au fond des défendeurs.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement formée par la société AC2M, le premier juge a retenu que le juge des référés, dans son ordonnance du 20 août 2021, avait indiqué que M. [C] et Mme [V] justifiaient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et qu’il avait de surcroît été fixé comme mission à l’expert, de donner son avis s’agissant de la possibilité pour les parties de réceptionner les travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil, de sorte que la société AC2M avait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de M. [C] et Mme [V] le jour du dépôt du rapport d’expertise, le 29 décembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 29 mars 2023.
M. [C] et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir qu’ils avaient soulevée, tirée de la prescription des demandes formées par la société AC2M.
***
Par un jugement 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert à l’égard de la société AC2M une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été ultérieurement convertie, le 13 novembre suivant, en liquidation judiciaire par un jugement du même siège qui a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [Z], prise en la personne de Mme [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir procédé, le 29 novembre 2024, à la déclaration de leurs créances au passif de la procédure collective, M. [C] et Mme [V] ont assigné en intervention forcée la société MJ [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AC2M, par acte délivré à personne habilitée le 17 septembre 2025.
***
Aux termes de leurs conclusions remises le 30 septembre 2024, M. [C] et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile et L. 218-2 du code de la consommation, de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— juger l’action de la société AC2M prescrite ;
— débouter la même de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même encore aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures remises le 5 novembre 2025, la société MJ Solution, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AC2M, conclut, au visa des articles 2241 et suivants du code civil, à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise, au rejet en tout état de cause de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C] et Mme [V] et à la condamnation de ces derniers aux dépens d’appel ainsi qu’à lui régler, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [C] et Mme [V] se prévalent de la prescription, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de l’action en recouvrement du solde des travaux engagée contre eux par la société AC2M. [S] soutiennent à cet effet que le délai de prescription biennal édicté par ce texte a couru, non pas comme retenu à tort par le premier juge à la date du dépôt du rapport d’expertise, mais à compter du mois de juillet 2020, date d’achèvement des travaux, laquelle correspond à la date à laquelle la société AC2M ne s’est plus présentée à leur domicile et a émis sa dernière facture, laquelle avait pour corollaire l’état d’avancement des travaux. [S] en déduisent que l’action de la société AC2M était prescrite lorsqu’elle a délivré l’assignation introductive de la première instance, le 29 mars 2023, eux seuls pouvant se prévaloir de l’effet interruptif de la prescription attaché à l’action en référé-expertise dont ils ont pris l’initiative.
La société MJ [Z], ès qualités, fait valoir de son côté que le point de départ du délai biennal de prescription édicté par l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, comme le réclament M. [C] et Mme [V], être fixé à la date d’émission des factures mais doit l’être à la date d’achèvement des travaux, laquelle correspond à la date de dépôt, le 29 décembre 2022, du rapport d’expertise qui a conclu à la réception possible des travaux avec réserve et qui établit le décompte financier repris dans son assignation au fond, date avant laquelle elle était dans l’impossibilité d’agir.
Elle prétend que la notification, le 26 mars 2021, de conclusions aux termes desquelles elle formulait des demandes reconventionnelles dans l’instance introduite par M. [C] et Mme [V] devant le juge des référés a en tout état de cause interrompu le délai en cours, l’ordonnance de référé du 20 août 2021 qui s’en est suivie ayant alors donné le départ à un nouveau délai de prescription, lequel a été suspendu par l’expertise judiciaire en application de l’article 2239 du code civil. Elle en déduit que la prescription n’était par conséquent pas acquise lorsque la société AC2M a, le 29 mars 2023, délivré l’assignation introductive de la première instance.
Sur la prescription applicable et le point de départ du délai de prescription
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est jugé, en application de ces deux textes, que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié).
Il est par ailleurs jugé qu’en cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier (3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.825).
L’article 2234 du code civil prévoit enfin que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, les parties ne discutent pas que la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation soit applicable au marché de travaux dont la société MJ [Z], ès qualités, entend aujourd’hui recouvrer le solde sur M. [C] et Mme [V], personnes physiques dont il n’est ni prétendu ni établi qu’elles exerceraient à titre personnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qui sont, partant, fondées à se prévaloir de leur qualité de consommateurs au sens de ce texte.
S’agissant de la détermination du point de départ du délai de la prescription biennale édictée par ce texte, il n’est pas contesté, et il est au demeurant établi par les éléments du dossier, que les travaux, pour une raison qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond de déterminer, ont été arrêtés par la société AC2M, sans reprise ultérieure, dans le courant du mois de juillet 2020, postérieurement à la réception par M. [C] et Mme [V], le 2 juillet 2020, de la sixième facture d’acompte émise le même jour par cette société, facture à laquelle était jointe un état d’avancement des travaux à concurrence de « 97 % du marché réalisé, hors [régularisation] des suppléments au devis et retrait des avances des clients ».
Il suit que c’est donc en juillet 2020 et au plus tard le 31 de ce mois, date à laquelle la société AC2M a définitivement cessé d’intervenir sur le chantier alors que les travaux n’étaient pas totalement achevés, que la créance en paiement de cette dernière, constituée du solde du prix restant dû par M. [C] et Mme [V], est devenue exigible, et que doit, par conséquent, être fixé le point de départ du délai de prescription biennal édicté par l’article L. 218-2 du code de la consommation, le refus des appelants de procéder au règlement de la facture en question et du solde des travaux en raison d’éventuels inachèvements et désordres affectant lesdits travaux ne pouvant avoir eu pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 29 décembre 2022, qui a fait le compte entre les parties et n’étant pas démontré que la société AC2M se trouvait dans l’impossibilité absolue d’agir, l’inclusion dans la mission de l’expert désigné de faire les comptes entre les parties ne l’empêchant pas de faire valoir sa créance en assignant en paiement au fond M. [C] et Mme [V].
Sur l’interruption et la suspension du délai de prescription
Selon l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l’article 2242 de ce code précisant que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est à cet égard constant que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354, Bull. 1990, IV, n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).
Il résulte par ailleurs de l’article 64 du code de procédure civile que constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 17-14.664, publié).
Selon encore l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est jugé que la suspension de la prescription, prévue à l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).
Il en résulte que le demandeur à l’action bénéficie de l’effet cumulé de l’interruption par son assignation en référé et de la suspension jusqu’au terme du dépôt du rapport d’expertise.
S’il est enfin jugé que le moyen qui postule que l’effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d’expertise selon les chefs de mission confiés à l’expert n’est pas fondé (3e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 23-16.269), il se déduit toutefois des textes précités que le défendeur à la mesure d’expertise bénéficie d’un tel effet suspensif s’il s’associe expressément à la demande d’expertise ou présente lui-même une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond.
En l’espèce, si, par l’assignation en référé du 17 février 2021, M. [C] et Mme [V] avaient réclamé l’organisation d’une mesure d’expertise contradictoire, en application de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins, pour l’essentiel, de déterminer la nature et la cause des désordres dont ils se plaignent, chiffrer le coût des travaux pour y remédier et fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuels en résultant, la société AC2M avait, par conclusions en réplique remises le 26 mars suivant, demandé de son côté au juge des référés, au visa du même article, de :
« désigner tel expert qu’il plaira (') conformément au dispositif de l’exploit introductif d’instance, avec toutes les protestations et réserves formulées par [elle] ;
compléter la mission de l’expert judiciaire en les termes suivants :
* donner son avis sur les comptes présentés entre les parties, conformément aux documents contractuels ;
* décrire les éventuelles prestations reprises dans les documents contractuels et réalisées par une tierce entreprise, et en chiffrer le coût ;
* donner son avis s’agissant de la possibilité pour les parties de réceptionner les travaux, au sens de l’article 1792-6 du code civil ».
Après avoir, dans le corps de ces écritures rappelé que « l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée », la société AC2M précisait « en tant que de besoin » qu’elle entendait « poursuivre a posteriori l’exécution forcée du contrat de louage d’ouvrage litigieux et engager la responsabilité contractuelle des consorts [Q] dans la mesure où elle [estimait] que [ceux-ci avaient] abusivement retenu le paiement des travaux réalisés mais également fait obstacle à la poursuite du chantier », contestant à cet égard tout abandon du chantier.
Il suit que, bien que défenderesse à l’instance de référé introduite par M. [C] et Mme [V] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d’une expertise judiciaire pour déterminer la nature et les causes du désordres, la société AC2M ne s’était pas bornée à solliciter le rejet de la demande d’expertise formée par les appelants, mais entendait, sinon s’y associer expressément, à tout le moins présenter une demande tendant à compléter la mission de l’expert par l’ajout de l’établissement des comptes entre les parties, la détermination de l’étendue et du coût des travaux commandés par M. [C] et Mme [V] ainsi que la détermination de la date possible de réception des travaux, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre sa propre action au fond.
Ce faisant, la société AC2M a présenté une demande en justice qui a, ainsi que le prévoit l’article 2241 précité du code civil, interrompu le délai de la prescription qui s’appliquait à la demande, au fond, en paiement du solde des travaux, cet effet interruptif s’étant, par application de l’article 2242, prolongé jusqu’à ce que le juge des référés ait, dans son ordonnance du 20 août 2021, ordonné la mesure d’expertise réclamée en incluant dans la mission de l’expert désigné l’établissement des comptes entre les parties, et mis fin à l’instance.
Dans la mesure où c’est avant l’expiration du nouveau délai de prescription de deux ans couru à la suite de cette décision, que la société AC2M a, le 29 mars 2023, assigné M. [C] et Mme [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille, c’est avec raison que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers, tirée de la prescription de l’action en paiement diligentée par cette société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] et Mme [V] succombant en leur recours, ils seront condamnés aux dépens et déboutés, par voie de conséquence, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de mettre à leur charge, au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens par la société MJ [Z], ès qualités, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [R] [C] et Mme [W] [V] aux dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à la S.E.L.A.R.L. MJ [Z], prise en la personne de Mme [H] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Assistance coordination maîtrise montages d’opérations (AC2M), la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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