Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00862 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXXZ
Nom du ressortissant :
[F] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 24 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenbu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [V] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2025, [F] [C] a été interpellé à [Localité 5] dans le cadre d’une procédure de recele de vol et tentative de vol aggravé.
Le 5 décembre 2025, le préfet de La Loire a ordonné le placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [F] [C] en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant un an notifiée le 14 octobre 2025.
Suivant ordonnances des 9 décembre 2025 et 3 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [F] [C] pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 1 février 2026 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [C] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 2 février 2026 à 15 heures 30,le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2026 à 15 heures 32, [F] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté,aux motifs que l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement en raison des du contexte diplomatique avec l’Algérie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 4 février 2026 à 10 heures 30.
[F] [C] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [F] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour demander l’infirmation de l’ordonnance dans la mesure où l’autorité administrative ne démontre pas la délivrance d’un laissez -passer consulaire, et donc pas de perspective d’éloignement pendant le temps de la rétention. Il a été signalisé et ne menace pas l’ordre public. Il n’a pas été poursuivi.
Le préfet de La Loire représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.Elle expose qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement car une demande de laissez passer a été faite et que les autorités marocaines sont diligentes.L’autorité administrative a effectué toutes les diligences nécessaires.
[F] [C] a eu la parole en dernier pour dire qu’il souhaite sortir du centre de rétention. Il dit qu’il est algérien et non pas marocain. Il a donné une attestation d’hébergement signée le 10 décembre 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur l’appel :
L’appel de [F] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours »
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
Il est constant que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de [F] [C] n’a pas été exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [F] [C] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires du Maroc dès le 5 décembre 2025 et qu’elles ont répondu avoir identifié [F] [C] comme étant [F] [C], et que les autorités consulaires algériennes l’ont également reconnu comme leur ressortissant. Ces dernières ont été destinataires d’une demande de délivrance d’un laissez-passer le 23 décembre 2025, et de relances les 7 et 22 janvier 2026.
Compte tenu de sa fiabilisation par les autorités marocaines sous le nom de [F] [C], l’autorité administrative a également saisi ces autorités d’une demande de laissez-passer,avec transmission de ses empreintes et de ses photographies le 5 décembre 2025, avec relance le 23 décembre 2025 et le 12 janvier 2026.
L’autorité administrative a accompli les diligences nécessaires pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [F] [C] ne conteste pas être de nationalité algérienne , la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, dans le cadre de la dernière prolongation de sa rétention.
Par conséquent l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [C]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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