Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00340 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GY
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 15 Février 2023, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [E] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La société VINDEMIA SERVICES, SAS, au capital de 40.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°432.594.125, prise en la personne de son Président en exercice; domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 novembre 2024 puis à cette date prorogé aux 19 décembre 2024, 27 février 2025, 17 avril 2025, 28 mai 2025 et 26 juin 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] a été embauché le 11 décembre 2000 par contrat à durée indéterminée par la société Sodexmar en qualité de co-responsable sécurité.
Plusieurs avenants sont ensuite intervenus, le salarié exerçant à compter du 16 février 2011 les fonctions de directeur des travaux et de la technique pour le compte de la société Vindemia Services, statut cadre.
Le 15 juillet 2019, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée avec convocation à un entretien préalable fixé au 23 juillet suivant.
Le 29 juillet 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave.
Désireux de contester cette mesure et d’obtenir diverses indemnités, il a saisi le 30 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 15 février 2023, a :
— écarté la prescription des faits soulevée par M. [D] ; – dit que son licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— débouté la société Vindemia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. [D] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
M. [D] a formé appel par déclaration du 16 mars 2023.
Vu les conclusions n 2 communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023 aux termes desquelles l’appelant requiert de la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 15 février 2023 ;
En conséquence,
— écarter des débats les pièces n 16 à 18 pour violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— prononcer la prescription des faits invoqués par la société Vindemia Services au fondement de sa décision de licenciement ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des conclusions, fins et demandes de la société Vindemia Services, avant tout examen au fond.
Subsidiairement M. [D] sollicite de la cour de :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement prononcée le 29 juillet 2019 par la société Vindemia Services à son égard en raison de la violation du principe non bis in idem et de l’absence de preuve des griefs invoqués à son encontre ainsi que du défaut de matérialité et d’objectivité des éléments retenus à son encontre ;
— relever que la société Vindemia Services n’a pas apporté la preuve d’une quelconque faute commise par M. [D] dans l’exercice de ses fonctions de directeur technique, alors même que toutes les décisions étaient validées et contrôlées par la direction générale et/ou financière, et d’une quelconque contrepartie financière ;
— invalider la mesure de licenciement prononcée à son encontre comme non fondée par une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Vindemia Services à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 10.180,75 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
— 11.234 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.123,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 101.106 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 24.000 euros au titre de la perte de la prime annuelle jusqu’à l’âge de la retraite probable ;
— 16.800 euros au titre de la perte des billets d’avion dont il bénéficiaire chaque année ;
— 30.000 euros correspondant au manque à gagner prévisible découlant de la diminution inévitable de la pension de retraite à laquelle M. [O] [D] aurait pu certainement prétendre ;
— 10.000 euros au titre du licenciement abusif découlant des circonstances vexatoires et humiliantes ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions communiquées le 12 septembre 2023 aux termes desquelles la société Vindemia Services demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 15 février 2023, RG n 20 / 00235, minute n 23 / 00007 en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence M. [T] [D] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la prescription des faits fautifs
L’appelant soulève la prescription des faits invoqués en soulignant qu’aucune date ne permet d’exercer un contrôle sur le respect du délai de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail.
L’intimée fait, pour sa part, valoir qu’en cas de répétition de fautes, l’employeur est fondé à invoquer des faits antérieurs. Elle relève qu’au regard de la date de convocation à l’entretien préalable, des faits fautifs doivent avoir été portés à sa connaissance à partir du 15 mai 2019.
Elle évoque à cet égard un ordre de service signé au bénéfice de la société Technicolor II le 20 mai 2019 et considère que les fautes reprochées ont été commises de manière continue de sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
L’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement (pièce n 5 / appelant), la société Vindemia Services expose que des investigations ont été faites à la suite de la livraison de caisses enregistreuses défectueuses par la société Technicolor II et ont révélé à la fois l’exécution défecteuse de plusieurs prestations confiées à celle-ci et à une autre société Technicolor et des agissements répréhensibles de M. [D] dans l’exercice de ses fonctions concernant le choix des entreprises ou son comportement.
Pour dater sa connaissance des faits reprochés, l’intimée renvoie à l’ordre de service de travaux en date du 20 mai 2019 concernant les travaux de modification des caisses enregistreuses par Technicolor II signé par M. [D] en qualité de directeur technique le 20 mai 2019, étant relevé que les attestations dont la société appelante entend se prévaloir au fond sont datées des 09 et 11 juillet 2019 (ses pièces n 16, 17 et 18) soit antérieurement à la convocation à l’entretien préalable du 15 juillet 2019.
Au vu de ces éléments, les faits reprochés qui procèdent des vérifications subséquentes aux travaux réalisés en mai 2019 ne sont pas prescrits.
Sur la mise à pied
L’appelant soutient que la durée de la mise à pied conservatoire est excessive et non justifiée de sorte qu’elle doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire, le licenciement étant alors constitutif, pour les mêmes faits, d’une double sanction prohibée en application du principe non bis in idem.
L’intimée, relèvant que la mise à pied et la convocation à entretien préalable ont été notifiées dans le même temps, considère pour sa part que la procédure de licenciement a été menée dans un délai raisonnable de quinze jours.
Il ressort de l’article L. 1331-1 du code du travail que ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu’il soit statué sur son cas.
En l’espèce, il importe de reveler que la procédure de licenciement a été engagée concomitamment à la notification de la mise à pied puisque par un même courrier du 15 juillet 2019 (pièce n 3 / intimée) M. [D] est à la fois mis à pied à titre conservatoire ''dans l’attente de la décision définitive qui découlera des explications que vous serez invité à fournir lors de l’entretien'' et convoqué à cette fin pour le 23 juillet suivant. Le licenciement est intervenu le 29 juillet 2019 de sorte qu’en tenant compte des délais de procédure, la mise à pied dont la nature a été explicitement précisée dès sa notification, ne présente pas de durée excessive justifiant sa requalification en sanction disciplinaire.
Le moyen tiré d’une double sanction prohibée rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence écarté.
Sur le licenciement
Pour retenir que le licenciement était fondé, le conseil a considéré que les attestations produites par l’employeur à l’appui de la faute grave étaient précises et circonstanciées et corroboraient un certain nombre de griefs contenus dans la lettre de licenciement et que si le choix des prestataires était soumis à validation de la direction, M. [D] avait un rôle déterminant dans leur sélection de sorte que le processus de validation interne n’était pas de nature à enlever aux faits leur caractère fautif. Il est également relevé qu’un prestataire évoque un chantage à l’attribution de marchés pour obtenir des services.
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
— absence de concurrence ou concurrence faussée lors de la passation de contrat,
— absence de vérification des compétences du prestataire et nombreuses malfaçons,
— absence de réaction face aux malfaçons ou inexécutions contractuelles et choix et décisions techniques préjudiciables
— gestion de l’incident du perçage de tuyau de [Localité 10],
— comportement agressif et mençant vis-à-vis des entreprises,
— utilisation des fonctions exercées dans le but d’obtenir des prestations à titre personnel.
Il convient à titre préalable de rejeter la demande de l’appelant tendant à voir écarter les attestations produites en pièces n 16 à 18 par la société Vindemia Services au seul motif que celles-ci sont dactylographiées contrairement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile (ce qui au demeurant est également le cas de l’attestation dont se prévaut M. [D] en pièce n 8), dès lors celles-ci ne sont pas prévues à peine de nullité et que la cour apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis à la lumière des autres pièces permettant ou non de les corroborer.
La société Vindemia Services qui a la charge de la preuve, produit à l’appui de la faute grave qu’elle retient à l’encontre de son salarié les pièces suivantes :
— une plainte déposée le 27 août 2019 entre les mains du procureur de la République de [Localité 9], des sociétés Vindemia Services, Vindemia Distribution, Vindemia Logistique et Proxishop à l’encontre de M. [D] pour des faits de corruption (pièce n 6), plainte enregistrée par le parquet et confiée pour enquête à la gendarmerie de [Localité 7] (pièce n 8) qui a adressé au groupe GBH une demande de pièces complémentaires par mail du 12 février 2021.
Aucun élément du dossier n’établit la suite donnée à cette plainte ni même aux demandes de l’enquêteur.
La cour constate que les pièces complémentaires que celui-ci réclame ne sont pas non plus produites dans le cadre de la présente instance alors même qu’elles seraient de nature à étayer la mesure de licenciement contestée : ''appel d’offre relatif à un chantier, facture après travaux de AFM, Technicolor ou Technicolor II, document par lequel des malfaçons sont constatées, nouvel appel d’offres, demande de travaux, facture de la société qui a effectué les réparations''.
En l’état le fait pour la société Vindemia Services de justifier du dépôt de cette plainte est dénué de toute portée probatoire en l’absence de tout justificatif de suite donnée depuis plus de cinq ans.
— les extraits Kbis des sociétés AFM, Bodycolor, Bodycolor Shop, Technicolor et Technicolor II (pièces n 11 à 15) dirigées par Monsieur [C], celui-ci attestant au soutien des intérêts de M. [D] pour contester tout traitement de faveur de la part de l’appelant et affirmer que de nombreuses propositions tarifaires n’avaient pas abouti en raison de la concurrence (pièce n 8 / appelant).
— une attestation de Monsieur [K], désigné dans la plainte en pièce n 6, comme étant un ''prestataire du groupe Vindemia'' qui indique avoir été sollicité par M. [D] pour effectuer des travaux chez des proches ou connaissances ( porte de garage chez la mère de l’appelant, travaux pour une de ses amies que Monsieur [K] a refusé de faire, déménagement effectué par son équipe, réalisation d’un portail chez le directeur de Vindemia) en expliquant que ses services rendus seraient ''réglés sur un magasin'' mais que rien ne lui a été payé.
Monsieur [K] indique également qu’il était invité à la pêche ou à naviguer en récompenses de services rendus, ce qu’il aurait également refusé.
Ces déclarations qui ne sont étayées d’aucune pièce justificative sont contestées par M. [D] qui évoque uniquement une mise en relations et portent sur des faits imprécis et non datés.
Il en est de même du reste de l’attestation M. [K] indiquant ''mon entreprise a également repris des travaux de carrelage sur le Jumbo Score de [Localité 8] qui avait été fait au préalable par une autre entreprise, vu de cette dernière n’avait pas exécuté ses travaux dans les règles de l’art.
Voyant que je ne m’associais pas à ses sollicitations, M. [D] m’a fait comprendre que c’était lui qui décidait de tout dans Vindemia et que je risquais d’être évincé vu que je refusais toutes demandes.
Sur certain devis que je présentais une remise commerciale était demandé jusqu’à me demander 30 % de remise sur des devis et comme je ne pouvais aller au delà de 15 % il rejerait mes devis.
Le comportement de l’un de mes concurrents m’a également choqué sur le chantier du Score [Localité 6] quand il ne prenait aucune mesure pour la réhabilitation du magasin en me faisant comprendte que je perdais mon temps vu que c’était lui qui allait être pris. Et j’ai pu voir que les travaux avaient commencé et que c’est ce même concurrent qui effectuait les travaux.''
— deux attestations rédigées par Monsieur [B], analyste de gestion technique, listant des faits pour certains exposés dans la lettre de licenciement sans que ses déclarations soient confortées par des éléments extérieurs (pièces n 17 et 18).
La cour observe à la lecture de la lettre de licenciement rédigée sur 13 pages et qui fait état de vérifications à l’origine de la procédure, de constatations de malfaçons, de choix inappropriés s’agissant des intervenants et des options techniques, de manquements aux règles de la concurrence, que ne sont produites aux débats que les attestations évoquées à l’exclusion de tout autre élément probant tiré de l’activité de l’entreprise en lien avec les fonctions de directeur des travaux exercées depuis huit ans : factures, constats de malfaçons, évaluation des réparations, éléments comparatifs sur les appels d’offres et attributions de marchés … et ce alors même que Monsieur [B] qui se contente d’affirmer sans précision de circonstances ou de dates, fait état d’une proposition concurrente, de devis trop cher, de sinistres, de malfaçons ou de chantiers inachevés, de matériels non conformes, le tout évoqué de manière lapidaire et, en l’absence d’éléments objectifs, non vérifiable.
À cet égard, la société Vindémia Services verse aux débats en pièce n 22 un formulaire d’engagement des dépenses ''technique'' devant être rempli à chaque demande qui a pour but de ''donner de l’autonomie aux divers responsables du groupe Vindemia, tout en contrôlant les dépenses engagées'' et incluant un circuit de validation pour toute dépense supérieure à 500 euros (pour partie illisible) ainsi qu’un ordre de service de travaux comprenant l’accord du directeur technique avec le nom de M. [D] pré-imprimé, le tout non renseigné s’agissant d’un exemplaire vierge.
Outre le fait que cette pièce ne permet d’établir aucun des griefs repris dans la lettre de licenciement, elle démontre l’existence d’une procédure de validation des dépenses accréditant l’argumentation développée par l’appelant lequel soutient, en substance, pour contester les manquements qui lui sont reprochés, que les décisions de choix de prestataires, d’investissements ou d’achats de matériels intervenaient avec l’aval de la direction conformément aux fiches de réunions hebdomadaires de demandes de dépenses qu’il produit en pièces n 6, lesquelles font apparaître les magasins concernés, les demandes, les fournisseurs et les montants HT avant négociation, sous la signature de M. [D] et de la direction, ce qui n’est ni contesté ni commenté par l’intimée.
— le code d’éthique et de conduite des affaires et la charte éthique fournisseurs du groupe Casino ainsi que la plaquette relative à la politique cadeaux et invitations de Vindemia dont les modalités de diffusion, d’information et en conséquence d’opposabilité aux collaborateurs en ce compris l’appelant ne sont ni établies ni même évoquées par l’intimée (ses pièces n 19 à 21).
Au vu de ce qui précède, la société Vindemia Services ne rapporte pas la preuve de la faute grave retenue à l’appui du licenciement de M. [D] en ce que la réalité des griefs invoqués est insuffisamment établie.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a retenu le contraire doit être infirmé.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
L’appelant fait valoir qu’outre la perte de revenus et d’avantages et le manque à gagner au moment de sa retraite, il s’est trouvé à 53 ans privé de la possibilité de retrouver un emploi équivalent dans l’île. Il souligne que même pour des qualifications inférieures, il se heurte à la crainte des employeurs d’être privés des marchés du groupe Vindemia. Il évoque également des circonstances vexatoires pour avoir été calomnié et accusé de malversations, de corruption et de favoritisme alors qu’il exerçait ses fonctions depuis dix ans et bénéficiait d’une image irréprochable.
Pour sa part, l’intimée ne développe à titre subsidiaire aucun moyen à l’encontre des différentes demandes indemnitaires contestées en leur principe à raison du bien fondé du licenciement.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son statut de cadre, de son ancienneté soit 18 ans et dix mois, préavis de trois mois inclus, d’un salaire moyen de 5.625 euros brut (attestation Pôle emploi) et des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail pour l’indemnité de licenciement et de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable en l’espèce s’agissant de la durée du préavis, il convient de faire droit aux demandes formées par l’appelant à hauteur de :
— 10.180,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11.234 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.123,40 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, le barème figurant à l’article L.1235-3 du code du travail prévoit, en l’absence de réintégration, une indemnité comprise entre trois et 14,5 mois de salaires brut.
L’appelant ne justifiant pas de sa situation postérieurement à la rupture de la relation de travail, il convient de lui allouer, compte tenu de son âge, du marché du travail local et des circonstances de la rupture, la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé concernant les indemnités ci-dessus accordées.
Au titre de la perte des avantages, l’appelant fait valoir une ''prime annuelle d’environ 4.000 euros qui aurait été distribuée pendant six ans'' soit 24.000 euros ainsi que la perte de deux billets d’avion par an soit sur six ans, la somme de 16.800 euros.
Ces demandes ne sont pas justifiées dès lors que le contrat de travail et les avenants n’en font pas mention, que les bulletins de paie, à l’exception de celui de juillet 2018, ne sont pas produits et que le courrier de l’employeur portant sur le bonus 2017 (pièce n 11 / appelant) ne permet pas d’en connaître le fondement. Au surplus, ces demandes ne peuvent s’inscrire que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et ne sauraient valoir pour l’avenir dès lors le prononcé du licenciement même jugé non fondé ne caractérise pas un manquement de la part de l’employeur.
S’agissant enfin du manque à gagner au moment de la retraite, chiffré à hauteur d’appel à 30.000 euros sans décompte ni pièce justificative, et de la demande d’indemnisation au titre des circonstances vexatoires du licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend d’ores et déjà à indemniser la perte d’emploi et l’intégralité de ses conséquences financières, étant relevé que M. [D] ne produit aucun élément caractérisant un préjudice susceptible de justifier une indemnisation distincte de ces chefs.
Le jugement contesté qui a débouté M. [D] de ces dernières demandes sera en conséquence confirmé.
Sur le remboursement des indemnités à France Travail
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié et ce, à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens doivent être infirmées et les dépens de première instance et d’appel mis à la charge de la société Vindemia Services qui succombe.
Il convient en outre, en équité, de condamner celle-ci au paiement, au profit de M. [D], de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu 15 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion à l’exception du rejet des demandes portant sur:
— la prime annuelle,
— les billets d’avion,
— le manque à gagner au titre de la retraite,
— les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et humiliantes,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [T] [D] de sa demande de rejet des pièces adverses n 16 à 18,
Dit que le licenciement de M. [T] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Vindemia Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [D] les sommes suivantes :
— 10.180,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11.234 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.123,40 euros au titre des congés payés afférents.
— 40.000 euros au titre de l’indmenité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SAS Vindemia Services, prise en la personne de son représentant légal, à France Travail, des indemnités de chômage le cas échéant payées à M. [T] [D] à concurrence de trois mois ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail , lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’ arrêt à France Travail ;
Condamne la SAS Vindemia Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Vindemia Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Vindemia Services de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pacifique ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Autobus ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Date ·
- Piéton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Transfert
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Endettement ·
- Logement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Formulaire ·
- Ascendant ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Renouvellement ·
- Administrateur provisoire ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Congé ·
- Accord d'entreprise
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Cadre ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Budget ·
- Salariée ·
- Production ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Examen médical ·
- Grief ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Transfert ·
- Alimentation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Demande d'aide ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Signification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Adresses ·
- Erreur judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Courrier ·
- Cour d'appel ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.