Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 22/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 6 janvier 2022, N° 20/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00666 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 20/00741
APPELANTE :
immatriculée eu registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n°753 415 074, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité et dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat de MONTPELLIER, substituant Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [I], [K], [E] [J]
né le 05 Avril 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assigné le 25 mars 2022 (dépôt étude)
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par M. [Z] [P], notaire à [Localité 10] (31), le 15 mai 2019, M. [I] [J] a vendu à la SA Foncière Epilogue, avec faculté de rachat, deux locaux commerciaux situés à [Localité 7] (12), [Adresse 5] et [Adresse 9], moyennant le prix de 70 000 euros.
Suivant acte reçu par M. [Z] [P] le 17 mai 2019, M. [I] [J] a vendu à la SA Foncière Epilogue, avec faculté de rachat, deux locaux commerciaux situés à [Localité 7], [Adresse 3], moyennant le prix de 63 000 euros.
Par courrier du 5 mai 2021, la SA Foncière Epilogue a demandé à M. [I] [J] le paiement, notamment, de la somme de 8 858,42 euros au titre des indemnité d’occupation et charges de copropriété, tel que prévu par les contrats de vente signés les 15 et 17 mai 2019.
Faute de règlement, par acte d’huissier du 4 juin 2021, signifié en application de l’article 656 du code de procédure civile, la SA Foncière Epilogue a assigné M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Rodez afin notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 8 858,42 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation, assortie des intérêts au taux légal.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :
Condamne M. [I] [J] à payer à la SA Foncière Epilogue la somme de 3 283 euros arrêtée au 1er mai 2021 au titre des indemnités d’occupation dues en vertu des contrats de vente signés les 15 et 17 mai 2019 ;
Dit que cette somme de 3 283 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date du courrier adressé à M. [I] [J] pour lui demander le remboursement de la somme due ;
Condamne M. [I] [J] à payer à la SA Foncière Epilogue la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 4 juin 2021 ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que les deux contrats de vente avec faculté de rachat fournis par la SA Foncière Epilogue et signés par M. [I] [J] rapportaient la preuve de l’engagement contractuel de ce dernier qui se révélait redevable, d’après les décomptes produits, de la somme de 3 283 euros, justifiée par la SA Foncière Epilogue. Toutefois, il a relevé que celle-ci échouait à justifier des charges de copropriété et de leur montant, rendant le remboursement impossible.
La SA Foncière Epilogue, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2022, la SA Foncière Epilogue demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal en ce qu’il a énoncé :
Condamne M. [I] [J] à payer à la SA Foncière Epilogue la somme de 3 283 euros arrêtée au 1er mai 2021 au titre des indemnités d’occupation dues en vertu des contrats de vente signés les 15 et 17 mai 2019 ;
Déclarer l’action de la SA Foncière Epilogue recevable et bien fondée ;
Condamner M. [I] [J] à payer à la SA Foncière Epilogue la somme de 13 132,94 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation due, arrêtée au 1er mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date de la première mise en demeure ;
Condamner M. [I] [J] à payer à la SA Foncière Epilogue la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Foncière Epilogue fait valoir qu’il doit être fait droit à sa demande en paiement des charges de copropriété, dont la somme s’élève désormais à 9 849,94 euros. En ce sens, elle produit aux débats les appels de fonds et les décomptes, preuve selon elle de la réalité des charges de copropriété.
M. [I] [J], qui n’a pu être signifié à personne, n’a ni constitué avocat ni déposé de conclusions.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande d’actualisation de la condamnation au paiement
La SA Foncière Epilogue reconnaît qu’elle n’a pas placé le premier juge en capacité de prononcer une condamnation au paiement à hauteur de la somme sollicitée en première instance, soit 8 858,42 euros, au motif qu’elle n’avait pas produit la preuve de la réalité des charges de copropriété dont elle réclamait le remboursement, conformément aux stipulations contractuelles.
En cause d’appel, la SA Foncière Epilogue verse au débat un décompte arrêté au 1er mai 2021, les appels de fonds et un décompte arrêté au 27 mars 2022, ne concernant que les charges de copropriété, qui justifient de sa créance pour la somme totale de 13 132,94 euros.
La condamnation au paiement, telle que prévue dans son principe au dispositif du jugement dont appel, sera en conséquence actualisée à hauteur de cette somme.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [J] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [I] [J] sera en outre condamné à payer à la SA Foncière Epilogue la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
ACTUALISE le jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez, en fixant le montant de la condamnation au paiement à la somme de 13 132,94 euros ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à SA Foncière Epilogue la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Demande d'aide ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Signification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Adresses ·
- Erreur judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Courrier ·
- Cour d'appel ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Congé ·
- Accord d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Cadre ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Budget ·
- Salariée ·
- Production ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pacifique ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Autobus ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Date ·
- Piéton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Malfaçon
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Examen médical ·
- Grief ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Transfert ·
- Alimentation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Loyer ·
- Copie de sauvegarde ·
- Clause pénale ·
- Signature électronique ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Mutation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.