Confirmation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2025, n° 25/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04136 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXKJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [U], se disant [K] [U]
né le 14 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine, se disant aussi de nationalité algérienne,
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me NicolasWerba, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [D] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [U],se disant [K] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 29 juillet 2025 jusqu’au 24 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juillet 2025, à 13h25, par M. [S] [U], se disant [K] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [U], se disant [K] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 26 juillet 2025, a été placé en centre de rétention administrative le même jour, par décision du préfet qui, par requête du 29 juillet suivant, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qu’il y soit maintenu, faute d’être en mesure d’assurer son retour dans son pays d’origine. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné le maintien de l’intéressé dans ces locaux pour une durée de 26 jours après avoir notamment retenu que :
' sur le défaut d’alimentation, il ressort de la procédure que l’intéressé a pu bénéficier d’un repas dans la première période de garde-à-vue de 24 h, qu’il a pu s’alimenter, rejetant le moyen soulevé en l’absence de grief puisque l’absence d’alimentation supplémentaire ne lui a pas fait grief, outre que qu’il convenait d’observer que l’intéressé avait été interpellé en d’ébriété importante, muni d’un couteau à la main et menaçant les passants, que cet état ne lui a pas permis s’alimenter dans la mesure où il était alcoolisé ;
' sur le droit à un examen médical, il convient de relever que l’intéressé qui était fortement alcoolisé a pu bénéficier d’un examen médical de la du docteur [I], expert judiciaire, qui a confirmé que la garde-à-vue était compatible avec l’état de l’intéressé et il apparaît également que les tremblements dont il a fait l’objet et dont il fait état étaient liés à sa forte alcoolisation, reconnaissant lui même en procédure qu’il est alcoolique ;
' sur l’avis parquet, il a été effectué dans un délai extrêmement raisonnable et même par anticipation, sans qu’il puisse être reproché au fonctionnaire de police d’avoir tardé dans sa transmission de l’avis et sans qu’un grief ne puisse être retenu ;
' sur le délai de transfert, compte tenu des éléments du dossier et des conditions de circulation en région parisienne, le délai de transfert apparaît tout à fait normal et n’entraîne aucun grief à l’intéressé.
' sur le fond, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
A hauteur d’appel, l’intéressé a réitéré les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge.
Mais, c’est vainement que l’intéressé prétend que la procédure serait irrégulière alors qu’interpellé à 20 heures 40, il n’aurait pu prendre un premier repas que le lendemain à 12 heures 40. En effet, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le fait pour l’intéressé d’avoir ainsi manqué un petit-déjeuner ne peut être regardé comme constitutif d’une atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits.
S’agissant de l’examen médical, c’est encore vainement que l’intéressé prétend qu’il aurait été tardif, puis qu’il a eu lieu le jour où il le demandait et qu’il n’a pas été retenu que son état de santé était incompatible avec la mesure.
Concernant l’avis au ministère public, il sera rappelé que l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). En effet, l’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. Mais, au cas présent, l’existence de l’avis n’est pas discutée alors qu’il est constant que le ministère public a été avisé le 26 juillet 2025 à 10 heures 55. La circonstance que l’avis a été adressé prématurément n’est pas de nature à engendrer un grief pour l’intéressé.
Concernant enfin la durée du délai de transfert au centre de rétention, au regard des circonstances de l’espèce, c’est encore à tort que l’intéressé soutient qu’elle serait excessive, outre qu’aucun grief n’est justifié à ce titre.
C’est ainsi qu’il sera constaté que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, que le premier juge a rejeté l’ensemble des moyens qui lui étaient soumis.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Transfert
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Endettement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Formulaire ·
- Ascendant ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Renouvellement ·
- Administrateur provisoire ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pharmacien ·
- Avis ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Manque de personnel ·
- Médecin ·
- Conditions de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Cadre ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Budget ·
- Salariée ·
- Production ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pacifique ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Autobus ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Date ·
- Piéton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Demande d'aide ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Signification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Adresses ·
- Erreur judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Courrier ·
- Cour d'appel ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Congé ·
- Accord d'entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.