Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2022, N° F20/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A. POINT S FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04940 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM55
[R]
C/
S.A. POINT S FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 31 Janvier 2022
RG : F20/00740
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[F] [R]
né le 28 Août 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin AUDOUARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. POINT S FRANCE
N° SIRET: 315 127 944 00090
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [R] a été engagé par la société Point S France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 7 août 2017, avec une période d’essai d’un mois, en qualité de standardiste polyvalent.
Le 31 août 2017, la société Point S France a renouvelé la période d’essai pour un terme mentionné au 7 octobre 2017.
Le 18 septembre 2017, la société Point S France a rompu la période d’essai.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 31 janvier 2022, a dit que la rupture du contrat s’analyse comme une rupture de période d’essai, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Point S France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022 par M. [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023 par la société Point S France ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Vu l’arrêt en date du 23 mai 2025 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’affaire à l’audience du 20 juin 2025 et invitant les parties à conclure pour cette date sur le moyen de pur droit tiré de ce qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ;
Vu l’absence de conclusions postérieurement à l’arrêt susvisé ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ;
Attendu qu’en l’espèce le dispositif des conclusions de M. [R] ne contient aucune demande d’infirmation ni d’annulation du jugement déféré ; que la cour ne peut donc que confirmer la décision critiquée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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