Irrecevabilité 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 mars 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 46 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00442 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 27 février 2024.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant, ni représenté
INTIMÉE
CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [F], dûment munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 mai 2023, M. [U] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une opposition à la contrainte n°3251323 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2018 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, outre les majorations y afférentes, pour un montant total de 1790 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n°3251323 du 26 avril 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [U] [Y] irrecevable,
— constaté qu’à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n°3251323 établie le 26 avril 2023 pour un montant de 1790 euros était devenue définitive et comportait tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
— condamné M. [U] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 13 avril 2024, M. [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 mars 2024 en ces termes : 'je conteste ce jugement dans son fondement et dans sa forme, je conteste toutes ces décisions de justice concernant la CGSS et je demande l’annulation de toutes les mises en demeure de toutes les significations de contrainte, de tout commandement de payer, l’abandon des poursuites'.
Par courrier en date du 11 novembre 2024, M. [D] sollicitait le renvoi de l’affaire, précisait ne pas avoir pu préparer sa défense et indiquait avoir déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès de la cour de cassation.
Par arrêt rendu contradictoirement le 20 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d’appel de céans a :
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel de M. [U] en date du 13 avril 2024, le jugement déféré du 27 février 2024 ayant été rendu en dernier ressort,
— invité M. [U] [Y] à justifier d’un éventuel pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement déféré du 27 février 2024,
— invité M. [U] [Y] à produite tout document justifiant de la présentation d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel de Basse-Terre et, à défaut, à se présenter à l’audience de renvoi,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 17 février 2025 à 14h30,
— rappelé que les parties étaient invitées à parfaire l’échange de leurs pièces et conclusions et à justifier de leur notification,
— dit que le greffe de la cour notifiera l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dit que la notification de l’arrêt valait convocation à ladite audience,
— réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
M. [U] n’a pas produit de conclusions et n’était ni présent, ni représenté à l’audience des débats du 17 février 2025. Il n’avait pas davantage sollicité de dispense de comparution.
Lors de cette audience, la CGSS a sollicité qu’il soit prononcé l’irrecevabilité de l’appel et, à défaut, de constater son caractère non soutenu.
M. [U] a adressé au greffe de la cour des conclusions et pièces, réceptionnées le 20 février 2025 et le 7 mars 2025.
MOTIFS :
En application des articles R 211-3-24 et R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, le taux de compétence en dernier ressort du pôle social du tribunal judiciaire, applicable au litige, s’élève à 5 000 €.
La cour constate que la contestation initiale de M.[U], formée par courrier expédié le 24 mai 2023, portait sur le montant d’une contrainte n° 3251323 de 1790 euros qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des du 4ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2018 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, outre les majorations y afférentes, ainsi que les majorations y afférentes.
Il convient de relever que, s’il avait également joint deux actes de commissaires de justice en date du 23 mars 2023 et du 06 mars 2023 avril 2023, respectivement un commandement aux fins de saisie vente portant sur une contrainte d’un montant de 1235 euros du directeur de la CGSS du 27 février 2020 et une signification d’une contrainte du directeur de la CGSS décernée le 28 février 2023, il n’avait pas produit la contrainte d’un montant de 1235 euros.
En tout état de cause, le montant cumulé de ces trois contraintes était inférieur au taux de ressort de 5000 euros.
Il appert également que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et que la mention de la voie de recours du pourvoi en cassation figure sur la notification dudit jugement.
Les conclusions et pièces transmises en cours de délibéré, sans avoir été autorisées, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à influer sur l’analyse menée ci-dessus.
Par suite, la voie de l’appel n’étant pas ouverte, le recours formé par M. [U] est irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que l’appel formé par M. [U] [Y] est irrecevable,
Dit que les dépens sont à la charge de M. [U] [Y].
Le greffier, La présidente,
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