Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2023, N° F21/01295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02097 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01295
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 20 Mai 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L’Association LA CRECHE LA RIBAMBELLE, prise en la personne de son président en exercice et dont le siège social est sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [D] a été engagée le 4 juin 1997 par l’association Crèche La Ribambelle. Elle exerçait les fonctions de cuisinière et animatrice avec un salaire mensuel brut de base de 1 745,83'.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2021.
Le 14 octobre 2021, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 2 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 10 décembre 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 10 mars 2023, elle a été déboutée de ses demandes.
Le 19 avril 2023, [Z] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juin 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, à l’annulation de l’avertissement du « 2 mars 2020 » et à l’octroi de :
— la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— la somme de 3 491,66' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 349,16' à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 42 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 20 juillet 2023, l’association la Crèche La Ribambelle demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer la somme de 3 500' à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le courrier du 3 février 2020 :
Les parties sont d’accord pour admettre que la demande d’annulation porte sur le courrier daté du 3 février 2020 et non du 2 mars 2020.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La qualification de sanction requiert à la fois l’existence d’un agissement considéré comme fautif par l’employeur et la caractérisation d’une volonté de sa part de sanctionner cet agissement, d’imputer des fautes au salarié et de formuler des mises en garde ou injonction.
En l’espèce, le courrier du 3 février 2020 expose, d’une part, que le 31 janvier, la salariée a refusé de prendre deux poubelles en dépit des consignes de la cuisine, d’autre part, que le 3 février, elle n’a pas respecté les tâches qui lui étaient demandées, rétorquant « moi je ne travaille pas comme vous, moi je ne suis pas vous ».
Il conclut que « Depuis votre retour, vous ne faites pas ce qui vous est demandé et ne respectez pas le planning.
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir effectuer les tâches mentionnées sur votre planning et d’exécuter les consignes données ».
Dès lors que dans ce courrier, l’employeur reproche à la salariée deux manquements et lui demande de se conformer à ses obligations, il s’agit d’un avertissement.
A l’exception des paroles qui lui sont attribuées, qu’elle conteste et qui ne sont pas établies par l’employeur, [Z] [D] ne discute pas la réalité des faits reprochés mais se borne à les expliquer par la dégradation de son état de santé, au demeurant non démontrée, et la présence d’une stagiaire à laquelle elle aurait souhaité montrer une journée-type.
La sanction, au demeurant limitée que constitue un avertissement, est donc justifiée.
Sur l’obligation de prévention des risques et l’exécution déloyale du contrat :
Le contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
C’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l’espèce, [Z] [D] expose avoir alerté la présidente de l’association sur sa situation de souffrance au travail et les difficultés qu’elle rencontrait avec les deux directrices de l’établissement, sans qu’elle réagisse.
Elle produit des courriers des 22 mars et 8 juin 2021 dans lesquels elle demande qu’on cesse de la « rabaisser » et de l'« humilier » et se plaint de sa charge de travail et du fait que les nouvelles missions qui lui sont confiées dépassent les tâches pour lesquelles elle avait été recrutée.
Pour sa part, l’employeur établit, d’une part, que l’essentiel des missions qu’elle dénonce figuraient dans la fiche de poste qu’elle avait signé le 21 octobre 2020, d’autre part, que, dès le 18 mai 2021, il avait pris des mesures pour la soulager, notamment concernant l’accès à la cuisine.
Il prouve également avoir réalisé une étude ergonomique des différents postes de la crèche en vue de limiter les troubles musculo-squelettiques.
Toutefois, il est démontré qu’à plusieurs reprises, [Z] [D] a bien dénoncé une situation de souffrance au travail. En effet, elle produit, outre des éléments médicaux :
— des échanges de messages dans lesquels une salariée alerte la présidente des « gros soucis » qu’elle rencontrait et sollicite une réunion en urgence ;
— la réponse de la présidente datée du 3 juillet 2019 selon laquelle « … cette façon d’agir n’est pas respectueuse envers le travail que j’accomplis… » ;
— un courrier électronique adressé à l’inspection du travail le 11 février 2021 dans lequel un représentant syndical l’alerte « sur une situation d’urgence concernant la santé physique et moral de trois salariées de la crèche », invoquant une pression psychologique, complété par le message électronique des salariées concernées ;
— des attestations de salariés qui dénoncent leur souffrance au travail et exposent que les directrices les mettaient à l’écart, les critiquaient et qu’elles leur avaient imposé de ne plus aider [Z] [D], soulignant qu’elle partirait « de gré ou de force ».
L’employeur, qui conteste que [Z] [D] ait été victime de pressions de la part de ses supérieures hiérarchiques, remet en cause la force probante des attestations produites.
En revanche, il ne produit aucun élément pertinent de nature à justifier de ce que bien qu’informé de la situation de la salariée, il aurait pris toutes les mesures prévues par les articles susvisés.
A l’inverse, il est établi qu’en dépit de l’insistance des salariées pour obtenir l’intervention d’une personne extérieure dès le mois de juin 2019 sur le différend rencontré avec la direction, la présidente de l’association n’a pas agi et a critiqué la démarche.
La réponse apportée au représentant syndical (« je vous confirme que l’association LA RIBAMBELLE met tout en oeuvre pour protéger la santé de l’ensemble de ses salariées ») ne justifie d’aucune action concrète menée par l’employeur.
A ce titre, le suivi réalisé par le service d’agrément et modes d’accueil de l’enfance est postérieur au départ de la salariée. .
Les attestations établies par la présidente de l’association et les directrices exposant que les salariées manifestant un mal-être refusaient de participer aux réunions sont également en contradiction avec les éléments produits.
Enfin, les attestations des autres salariés fournies par l’employeur, selon lesquelles [Z] [D] prenait des notes sur ses collègues et qui louent les qualités des directrices, ne sont pas de nature à expliquer l’absence de réaction de l’employeur.
Ainsi, bien que l’employeur démontre avoir réalisé des aménagements pour alléger la charge de travail de la salariée, il n’établit pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le manquement à son obligation de sécurité est dès lors caractérisé et, par suite, sa déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Au regard des éléments portés à l’appréciation de la cour et du préjudice subi, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 2 500' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoquée.
Il a été retenu, d’une part, l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail en ce qu’il a contribué à la dégradation de ses conditions de travail, ce qui a causé à la salariée une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’elle avait fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il en ressort que l’inaptitude a été la conséquence directe des manquements dont elle a été victime.
Il s’ensuit que la salariée est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l’inexécution est imputable à l’employeur.
[Z] [D] a exactement calculé l’indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’elle aurait perçu pendant la période de deux mois du délai-congé.
Au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement, de son âge et de la circonstance qu’elle ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle postérieures au licenciement, il y a également lieu de lui allouer la somme de 15 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne l’association Crèche La Ribambelle à verser à [Z] [D] :
— la somme de 2 500' net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— la somme de 3 491,66' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 349,16' brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 15 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500' net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Crèche La Ribambelle aux dépens.
La greffière Le président
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