Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 10 juil. 2025, n° 24/09959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ S ] [ T ] LIMITED c/ S.A.S. MOBISPORT CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/09959 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMK
Ordonnance n° 2025/M142
Société [S] [T] LIMITED
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. MOBISPORT CONCEPT
représentée par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 10 juillet 2025
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Nesrine OUHAB, greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la société [S] [T] Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la demande formulée au titre des commissions à échoir ;
— avant dire droit sur le quantum des commissions à échoir, enjoint à la Sas Mobisport Concept de fournir à la société [S] [T] Limited un document établi par un expert-comptable indépendant, du montant mensuel du chiffre d’affaires réalisés au moyen des contrats de régie publicitaire signés par celle-ci grâce à l’intervention directe de la société [S] [T] Limited à compter de la signature du contrat et jusqu’à 3 mois après la date de rupture de celui-ci, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de 7 jours après la publication du présent jugement ;
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur ce point ;
— en conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
— dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
— débouté la Sas Mobisport Concept de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné la société [S] [T] Limited à payer à la Sas Mobisport Concept la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— laissé à la charge de la société [S] [T] Limited les dépens ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par acte du 31 juillet 2024, la Société [S] [T] Limited a interjeté appel de cette ordonnance.
— -----------
Par conclusions d’incident signifiées et déposées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Mobisport Concept a notamment formulé une demande tendant à voir radier l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la Sas Mobisport Concept a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement d’incident aux fins de radiation.
— -----------
La société [S] [T] Limited n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est fait sans réserve, et la société [S] [T] Limited n’a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de la Sas Mobisport Concept de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de l’incident soulevé le 30 janvier 2025,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2025
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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