Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, n° 21/02910
CPH Béziers 1 avril 2021
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CA Montpellier
Confirmation 19 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité en sollicitant l'association interentreprises de santé au travail et que la salariée n'a pas assisté aux rendez-vous fixés.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral, les faits isolés ne suffisant pas à établir un tel comportement.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude était fondé et non lié à un comportement fautif de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude ne donnait pas droit à une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour inaptitude.

  • Rejeté
    Remise des documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 21/02910
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02910
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 1 avril 2021, N° F18/00166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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