Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 août 2023, N° 22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02339 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00155
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/506794 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de Maître [D] [C] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « FRANCE INTERVENTION SAS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [O] a été embauchée au sein de la société France Intervention (ci’après la Société) par contrat d’apprentissage du 20 octobre 2021 au 31 janvier 2023.
Le 24 juin 2022, Madame [O], par la biais de son conseil a mis en demeure la Société de lui payer les salaires dus et de faire en sorte que la formation se poursuive.
Le 22 août 2022, Madame [O] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir les rappels de salaires au titre de la rémunération nette non versée pour les mois de novembre et décembre 2021, janvier, février et de mai à août 2022, les congés payés afférents, la remise de bulletins de salaires et l’enregistrement du contrat d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences.
Le 04 août 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
« REJETTE les demandes de Madame [V] [O] ;
RENVOIE Madame [V] [O] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ».
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2024.
Le 13 mai 2024, Madame [O] a procédé à la signification de la déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Madame [O] n’a pas signifié sa déclaration d’appel à l’association UNEDIC, délégation AGS CGAE d’Ile de France Ouest.
Le 08 novembre 2024, une ordonnance de caducité partielle pour défaut de signification de la déclaration d’appel à l’Association UNEDIC, délégation AGS CGAE d’Ile de France Ouest a été rendue, précisant que l’instance contre le mandataire judiciaire se poursuit.
La Selarl Evolution, prise en la personne de maître [D] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Intervention n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS :
Par conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2024, Madame [O] demande à la cour de :
«Vu les articles du Code du travail;
Vu la Convention collective applicable ;
La Cour d’appel de Paris :
INFIRMERA l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX le 4 août 2023 en ce qu’il a :
« REJETTE les demandes de Madame [V] [O] ;
RENVOIE Madame [V] [O] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ».
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
FIXER le salaire de Madame [O] à la somme de 1.645, 58 euros brut (soit 1.543, 26 euros net) ;
CONDAMNER la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Mandataire judiciaire de la Société FRANCE INTERVENTION, à verser à Madame [O] :
— La somme de 1.773, 53 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération nette non versée, outre la somme de 177, 35 euros au titre des congés payés afférents ;
— La somme de 12.850, 21 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération non versée à compter du mois de mai 2022, outre la somme de 1 285, 02 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNER à la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Mandataire judiciaire de la Société FRANCE INTERVENTION, de remettre à Madame [O] les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 ainsi que janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour et par document ;
ORDONNER à la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Mandataire judiciaire de la Société FRANCE INTERVENTION, l’enregistrement du contrat d’apprentissage de Madame [O] auprès de l’opérateur de compétences, sous astreinte de 150 euros par jour ;
CONDAMNER la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Mandataire judiciaire de la Société FRANCE INTERVENTION, au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-3 du Code civil,
DEBOUTER la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Mandataire judiciaire de la Société FRANCE INTERVENTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Par acte du 23 janvier 2025, Madame [O] a fait assigner en intervention forcée le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d'[Localité 5] aux fins que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun. Le CGEA n’a pas constitué avocat et a informé la cour qu’il ne sera ni présent ni représenté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelante, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande de fixation et de paiement au titre de rappels de salaires :
Madame [O] soutient que :
— le conseil a considéré à tort qu’il n’y avait pas lieu à référé. L’obligation de payer le salaire constitue l’obligation première de l’employeur. Elle n’a pas perçu de rémunération de la société, alors qu’elle remplissait ses obligations prévues au contrat d’apprentissage. Il n’existe donc pas de contestation sérieuse. Même s’il existait une contestation sérieuse, il est nécessaire de faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
— avant mai 2022, elle n’a jamais perçu la totalité de sa rémunération. Elle a plus de 26 ans et devait donc percevoir la totalité du SMIC brut, sans être soumise aux cotisations sociales selon le taux classique. Pourtant chaque mois, elle ne percevait qu’une somme de 1 235,28 euros nets.
— A partir de mai 2022, la société a purement et simplement cessé de lui verser sa rémunération. La société lui a demandé de ne plus se rendre sur son lieu de travail, et ne lui a fourni aucun travail. La Société a elle-même reconnu ce manquement dans un courriel qu’elle lui a adressé.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 6222-18 de ce code prévoit :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.(…) ».
Le contrat d’apprentissage prévoyait une rémunération de 100% du SMIC, le SMIC en 2021, date de la signature mentionnant le montant du SMIC à cette époque, soit 1.598.47 euros, ce qui correspond au pourcentage du SMIC à appliquer pour une apprentie ayant plus de 26 ans.
Par mail du 24 février 2022, le directeur des ressources humaines de la société a demandé à l’organisme de formation ESIC, de trouver une solution amiable « sans dommage pour les deux parties », faisant valoir que le responsable qui avait pris en charge Madame [O] n’était plus là, que la situation de l’entreprise ne permettait pas de l’affecter sur un autre service ou un autre responsable et que la collaboration ne pouvait pas se poursuivre.
Par mail du 07 mars 2022, ce même directeur a informé Madame [O] de ce que « suite à de nombreux dysfonctionnements et notamment à la mise à l’écart dans les locaux qui servaient de bureau, nous sommes contraint de suspendre provisoirement votre venue au siège ».
Par mail du 14 juin 2022, Madame [O] a écrit :
« Bonjour,
Je reviens vers vous concernant mon salaire du mois de mai que je n’ai toujours pas reçu (que je reçois d’habitude le 10 du mois là on est déjà le 14 juin et je n’ai rien reçu, ainsi que les fiches de paie demandées.
Est-ce un oubli ' ».
Il lui a été répondu le jour même :
« Madame [V] [O],
Monsieur [Z] qui vous a embauché sans respecter toutes les règles déontologiques sabote à ce jour la société et la perte des clients nous a conduits, depuis plus de trois mois, à demander à votre école et à vous-même de prendre les dispositions pour trouver une nouvelle entreprise pour vous accueillir.
Rien n’a été fait de votre part à ce jour.
Vous ne pouvez pas rester chez vous, malgré le fait que nous vous avons informé ne plus avoir de bureau disponible pour vous et le manque de confiance lié à votre relation avec Monsieur [Z] [S] qui s’applique à saboter la société, et à la fin du mois vous permettre de réclamer votre salaire ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Société a mis fin au contrat de travail de Madame [O] sans respecter les modes de rupture du contrat d’apprentissage, alors que le contrat était en cours depuis plus de 45 jours, et ce d’autant plus que Madame [O] a rappelé, par la voie de son avocat se tenir à disposition de son employeur. Il est démontré aussi que Madame [O] n’a plus perçu de rémunération à compter de mai 2022, de sorte qu’elle démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin par le versement de provisions correspondant aux sommes incontestablement dues au titre de sa rémunération.
Sur ce point, les tableaux produits dans les conclusions et l’analyse des pièces produites par Madame [O] ne permettent pas de démontrer que la Société a manqué à son obligation de payer les sommes dues sur la période d’octobre 2021 à avril 2021.
En effet, le tableau mentionne en « rémunération normalement due » des montants qui ne correspondent pas au net à percevoir au regard du SMIC attendu et revalorisé et amputé des charges sociales dues pour les contrats d’apprentissage, et en tout état de cause, ce tableau est insuffisant à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rappels de salaire.
S’agissant du rappel de salaire au titre de la rémunération non versée à compter de mai 2022, Madame [O] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 10.880,00 euros, le surplus n’étant pas démontré avec la rigueur exigée en matière de référé.
La capitalisation sera ordonnée dans les conditions du dispositif.
Cette somme sera fixée au passif de la Société.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire :
Madame [O] fait valoir qu’elle n’a reçu de bulletins de salaires que pour le mois d’octobre 2021, mars et avril 2022.
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif sans qu’il soit justifié de prononcer une astreinte.
Sur la demande d’enregistrement du contrat d’apprentissage auprès de l’AKTO :
Madame [O] fait valoir que les dispositions de l’article L. 6222-4 du code du travail imposent à l’employeur l’enregistrement du contrat d’apprentissage dans les 5 jours ouvrables. Or, l’employeur n’a jamais effectué cette démarche.
Sur ce,
L’article L. 6222-4 du code du travail sur lequel se fonde Madame [O] dispose que « Le contrat d’apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires.
Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l’emploi de l’apprenti ».
Aux termes de l’article L. 6224-1 de ce code relatif au « dépôt du contrat », « Le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 6222-5 est transmis à l’opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
L’article 9 du contrat d’apprentissage « engagements de l’entreprise » stipule que l’entreprise s’engage à adresser le contrat d’apprentissage accompagné de ses annexes à la chambre consulaire ou à l’OPCO dans les 5 jours qui suivent le début du contrat, cette clause étant conforme à l’article D. 6224-1 du code du travail.
Les dispositions figurant aux article D. 6224-1 du code du travail sous le chapitre IV « dépot du contrat », met en évidence que cette formalité permet à l’OPCO de statuer sur la prise en charge financière de la formation, étant rappelé que dans le cadre de la présente affaire elle est de 10.000 euros.
L’article 6 du contrat d’apprentissage dispose aux « Modalités de règlement », que « l’organisme de formation (l’ESIC) adressera directement à l’OPCO de l’entreprise OPCO AKTO, les factures correspondant aux frais de formations. L’opco réglera directement auprès de l’organisme de formation le montant du niveau de prise en charge définis par les branches.
Pour autant, alors que le contrat d’apprentissage a pris fin en décembre 2022, Madame [O] né démontre pas que la prise en charge de sa formation ne lui a pas été accordée, ni davantage qu’elle a été privée de son cursus.
Dès lors, elle n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, et en présence de contestation sérieuse sur cette demande qui ne peut utilement aboutir, le conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégié de la procédure judiciaire.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit :
— à la demande de provision de 1.773, 53 euros nets à titre de rappel de salaire,
— à la demande d’enregistrement du contrat d’apprentissage auprès de l’AKTO ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la Société France Intervention la somme de 10.880,00 euros augmentée avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la Selarl Evolution, prise en la personne de maître [D] [C], ès qualités, de remettre à Madame [V] [O] les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 ainsi que janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que les dépens, qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent arrêt est commun au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d'[Localité 5].
La Greffière La Présidente
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