Infirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 mai 2025, n° 22/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 2 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. API RESTAURATION, Société UGECAM ALSACE |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/431
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04217
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TG
Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A. API RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
Société UGECAM ALSACE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] a été engagé par l’Ugecam Alsace, à compter du 8 janvier 2015, en qualité de cuisinier au centre de réadaptation fonctionnelle de [Localité 4].
Un contrat à durée indéterminée, à temps plein, a été signé le 12 mai 2015.
La convention collective applicable est celle des employés et cadres des organismes de sécurité sociale.
Alors que le salarié était en arrêt maladie, l’Ugecam Alsace a décidé d’externaliser la gestion de l’activité de restauration collective en la confiant à la société Api Restauration.
Par avis d’inaptitude du 25 juin 2019, dans le cadre d’une visite de reprise, suite à maladie professionnelle, le médecin du travail a contre-indiqué le port de charges de plus de 15 kgs, et préconisé la limitation de gestes répétitifs des membres supérieurs, en précisant que le salarié pouvait occuper un poste identique ou similaire et qu’il pouvait suivre une formation lui permettant d’occuper un poste adapté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, la société Api Restauration a effectué des propositions de poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, la société Api Restauration a convoqué Monsieur [T] [R] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2019, la société Api Restauration a notifié à Monsieur [T] [R] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 février 2020, Monsieur [T] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de contestation de son licenciement, aux fins d’indemnisations subséquentes, de rappel au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés, outre de condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi (France travail) rectifiés.
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— constaté que la société Api Restauration (est) sans équivoque possible l’employeur de Monsieur [T] [R] au moment de son licenciement,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [T] [R] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— débouté Monsieur [T] [R] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la société Api Restauration à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 3 781,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’Ugecam Alsace à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 3 018,17 euros à titre de rappel des congés payés,
— condamné la société Api Restauration à remettre à Monsieur [T] [R] l’ensemble des documents légaux rectifiés conformément aux dispositions prévues aux termes du jugement, et, ce, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document non transmis à compter du 20e jour suivant le prononcé du jugement,
— ne s’est pas réservé le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Api Restauration à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du reste de leurs demandes.
Par déclaration du 18 novembre 2022, Monsieur [T] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, Monsieur [T] [R] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne solidairement la société Api Restauration et l’Ugecam Alsace à lui payer la somme de 6 185,55 euros à titre de rappel de congés payés ;
— déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Api Restauration à lui payer les sommes suivantes :
* 5 251,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 331,07 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
* 15 754,44 euros net de toutes charges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du « jugement » à intervenir,
— ordonne à la société Api Restauration de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours calendaires à compter de la notification du jugement à intervenir, un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées et une attestation Pôle emploi mentionnant lesdites condamnations,
— condamne solidairement la société Api Restauration et l’Ugecam Alsace à lui payer les sommes de 2 000 euros, pour la première instance, et 3 000 euros, pour l’instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
— rejette l’appel incident.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la société Api Restauration, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en les condamnations prononcées à son encontre, et que la cour, statuant à nouveau :
— juge une absence de transfert du contrat de travail en application de l’article L 1224-1 du code du travail,
— déboute Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute l’Ugecam Alsace de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Monsieur [T] [R] à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamne Monsieur [T] [R] à lui rembourser la somme de 3 377,11 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité légale de licenciement,
— condamne Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et hauteur d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire :
— réduise l’indemnisation, au titre de l’absence de cause et sérieuse, à la somme de 7 877,22 euros,
— ordonne la prise en charge par l’Ugecam Alsace de tout ou partie des condamnations prononcées,
— dise n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation solidaire avec l’Ugecam Alsace,
— rappelle que le régime social et fiscal des condamnations sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
— dise n’y avoir lieu à astreinte.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 avril 2023, l’Ugecam Alsace sollicite la confirmation du jugement, la constatation qu’elle a versé la somme de
3 018,17 euros brut à Monsieur [T] [R] au titre du solde des congés payés, outre la condamnation de ce dernier aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il s’en déduit que l’existence d’une entité économique autonome est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique (Cass. Soc. 28 juin 2023 n°22-14.834).
La société Api Restauration fait valoir que le transfert du contrat de travail, à son profit, de Monsieur [T] [R], n’est pas intervenu en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Toutefois, l’Ugecam n’a pas pour activité principale une activité de restauration, et le service de restauration collective constitue une entité économique autonome, comme disposant d’un personnel propre, poursuivant un objectif propre, avec une activité détachable de l’activité principale de l’Ugecam.
Dès lors, le transfert, du contrat de travail de Monsieur [T] [R], a bien été réalisé dans les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail, et, ce, à la date du 29 avril 2019, conformément à la lettre du 26 avril 2019 de la société Api Restauration adressée à Monsieur [T] [R].
Sur le rappel au titre des congés payés
Selon l’article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel, des congés annuels payés dans les conditions suivantes :
— avant 1 an de présence, 2 jours ouvrables ;
— après 1 an de présence, 2 jours ouvrés'.
Il est accordé, aux agents des organismes de sécurité sociale, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans.
Les premiers juges ont rappelé qu’en première instance, Monsieur [T] [R] sollicitait une somme de :
* 3 906, 93 euros au titre de l’année 2018,
* 2 278, 62 euros au titre de l’année 2019.
En cas de litige sur les congés payés, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la prise de ces congés, et qu’il a mis en mesure le salarié de pouvoir prendre lesdits congés.
Cette preuve ne peut résulter uniquement des bulletins de paie, dès lors que la prise des congés payés est contestée par le salarié.
Pendant les arrêts de travail, même non professionnels, le salarié acquiert des jours de congés.
L’Ugecam Alsace produit :
— en sa pièce n°10, des décomptes concernant les mois d’avril 2019, mars 2019, février 2019 et janvier 2019,
— les bulletins de paie du mois de janvier 2018 à janvier 2019,
— 2 extraits du logiciel Grh, en partie, illibles, ne couvrant que très partiellement l’année.
Les décomptes, précités, apparaissent incompréhensibles, dès lors que le nombre de jours de congés payés apparaît différent d’une année sur l’autre, sans aucune explication : 36 acquis en 2018, 34 en 2017, et sont partiels, dès lors que l’employeur ne précise pas les jours de congés payés, pris pour les années 2017, 2018 et 2019 (reliquat de 2017 prorogés en 2018 ').
Il en résulte que l’Ugecam Alsace est défaillant dans l’administration de la charge de la preuve de la prise de l’intégralité des congés payés au titre de l’année 2018.
Compte tenu du transfert du contrat de travail, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu aux obligations de l’ancien.
Monsieur [T] [R] fait état de l’acquisition de 31 jours de congés payés en 2018, et de 18,08 jours de congés payés au 31 juillet 2019.
Toutefois, le calcul du salarié, sur les sommes dues, est erroné, page 9 de ses écritures.
Si Monsieur [T] [R] présente, de façon erroné, un calcul en jours, mentionnés « ouvrables », alors qu’il s’agit d’un calcul en jours ouvrés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés), ce calcul mentionne une somme inférieure à celle à laquelle il aurait droit.
En effet, Monsieur [T] [R] a acquis, par an : 24 + 6 (pour 3 enfants de moins de 15 ans) = 30 jours ouvrés, et non ouvrables.
Mais, l’Ugecam Alsace n’est tenu au paiement des congés payés que jusqu’à la date du transfert du contrat de travail, soit le 29 avril 2019.
Ainsi, la société Api Restauration est tenue au solde précédent, outre au paiement de (6,39 + 98/365 x 6 =) 8 jours de congés payés pour la période du 29 avril au 5 août 2019.
Ainsi, l’Ugecam Alsace reste devoir l’équivalent de 41,08 jours de congés payés.
Il résulte des écritures de Monsieur [T] [R], en première instance (produites à hauteur d’appel par la société Api Restauration) que Monsieur [T] [R] a reconnu le paiement de 4,93 jours par la société Api Restauration, conforme au bulletin de paie du mois d’août 2019, mais qui mentionne 572,05 euros brut payés au total, soit un solde dû de 436,19 euros brut pour la période à compter du 29 avril 2019.
De façon contradictoire, Monsieur [T] [R] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, paiement d’un solde de 6 185,55 euros, au motif que la somme, reconnue par l’Ugecam Alsace, de 3 018,17 euros, ne lui a pas été versée, et dans les mêmes motifs, sollicite un solde de 3 167,38 euros, tenant compte de la déduction de la somme précédente.
La cour étant saisie par le dispositif des écritures et Monsieur [T] [R] invoquant ne pas avoir reçu la somme, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Api Restauration et l’Ugecam Alsace solidairement à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 5 613,50 euros, et, ce, dans la limite de 5 177,31 euros brut pour l’Ugecam Alsace, étant ajouté que cette dernière ne justifie pas du paiement de la somme de 3 018,17 euros brut, qu’elle s’était engagée à payer, par la production, uniquement, d’un bulletin de paie, mentionné provisoire, du mois de décembre 2022.
Dans l’hypothèse où la somme de 3 018,17 euros aurait été payée, il appartiendrait aux parties d’en tenir compte.
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il résulte de l’avis d’inaptitude du 25 juin 2019, ayant justifié le licenciement pour inaptitude du salarié, que le médecin du travail a rendu cet avis dans le cadre d’une visite de reprise pour maladie professionnelle.
Il est donc établi que l’inaptitude a une origine professionnelle.
La société Api Restauration avait connaissance, au moment du licenciement, de cette origine professionnelle, au regard de la mention portée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude.
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu de respecter les garanties instituées par la loi au profit des salariés, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, même survenu ou contractée avant le transfert du contrat de travail.
Sur l’indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis
En cas de maladie, le salaire moyen de référence se calcule, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit sur les 12 mois précédant l’arrêt, soit sur les 3 mois précédant cet arrêt.
Les périodes d’arrêt maladie, pour cause d’accident ou de maladie, doivent être expurgées (comme s’il n’y avait pas eu d’arrêt) sous peine de mesure discriminatoire en raison de l’état de santé.
Monsieur [T] [R] était en arrêt maladie depuis le mois d’avril 2019.
La moyenne mensuelle des 3 mois précédant est de 2 036,13 euros brut, et la moyenne mensuelle des 12 mois précédant l’arrêt est de 2 547,61 euros brut.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Api Restauration sera condamné à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 5 095,22 euros brut au titre de l’indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Selon bulletin de paie du mois d’août 2019, la société Api Restauration a versé la somme de 6 331,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La demande, de Monsieur [T] [R], du doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement est mal fondée, dès lors que l’indemnité spéciale est égale au doublement de l’indemnité légale et non conventionnelle.
Monsieur [T] [R] présentait une ancienneté de 4 ans et 6 mois, et un salaire moyen de référence de 2 547,61 euros brut.
L’indemnité légale de licenciement s’élève donc à la somme de :
2 547,61 + 318,45 = 2 866,06 euros, soit une indemnité spéciale de licenciement de 5 732,12 euros net.
Il est un fait constant que la société Api Restauration a versé la somme, à ce titre, de 6 331,07 euros, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande, à ce titre.
Sur le licenciement
Monsieur [T] [R] fait valoir que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— il a été licencié, selon la lettre de licenciement, pour inaptitude d’origine non professionnelle,
— la société Api Restauration n’a pas consulté le Cse,
— la société Api Restauration a manqué à son obligation de (recherche de) reclassement.
Il importe peu que l’employeur ait mentionné, de façon erronée, que l’origine de l’inaptitude était non professionnelle, ou ait traité cette dernière comme tel, le simple fait que l’origine de l’inaptitude soit professionnelle n’entraîne pas, de facto, que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, ce moyen apparaît mal fondé.
S’agissant de l’obligation de consultation du Cse, la société Api Restauration produit la copie d’un procès-verbal de réunion du Cse du 10 juillet 2019, selon lequel les membres du Cse ont été informés de la situation, notamment, de Monsieur [T] [R], et des propositions de reclassements qui ont été faites à ce dernier.
Il résulte, par ailleurs, de l’attestation de témoin du 30 mai 2022, de Monsieur [U] [F], secrétaire du Cse, que les inaptitudes sont abordées en réunion de Cse, et l’employeur ne se contente pas d’informer les élus, une discussion s’engageant, et les élus n’hésitant pas à proposer des idées au sujet du reclassement, le cas échéant.
Il en ressort que l’employeur a bien consulté les membres du CE, alors qu’il ne saurait lui être fait le reproche que les membres du Cse n’aient fait aucune observation sur les propositions de reclassement concernant Monsieur [T] [R].
Ce moyen apparaît, dès lors, mal fondé.
Enfin, la société Api Restauration produit :
— le courriel du 2 juillet 2019, de Madame [P] [I], du service des ressources humaines, adressé à l’ensemble des Ues de la société pour interroger ces dernières sur des postes disponibles au regard des capacités du salarié déterminées par le médecin du travail,
— les réponses, par courriels des 4 et 3 juillet 2019, de Madame [Y] [W], pour la région Alsace,
— un échange de courriels des 9 et 10 juillet 2019 avec le médecin du travail à qui a été soumis les propositions de postes,
— la lettre de proposition des postes de reclassement, du 12 juillet 2019, adressée à Monsieur [T] [R].
Il en résulte que l’employeur justifie du respect de son obligation de (recherche de) reclassement, aucun élément n’étant fourni permettant d’écarter le caractère loyal de cette recherche de reclassement, alors que les propositions faites tenaient compte des restrictions mentionnées par le médecin du travail, qui a, d’ailleurs, été consulté, préalablement à l’envoi au salarié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [R] de sa demande de contestation du licenciement, et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la production de documents
Le jugement entrepris sera infirmé, dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita, en ordonnant la remise de l’ensemble des documents légaux rectifiés, alors que le demandeur sollicitait uniquement un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales, et une attestation Pôle emploi rectifiée.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Api Restauration à remettre à Monsieur [T] [R] :
— un bulletin de paie mentionnant les condamnations salariales retenues par la cour,
— une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée conformément à l’arrêt.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire, à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt, de 5 euros par jour de retard et par document non remis.
Il n’y a pas lieu de réserver au juge prud’homal le pouvoir de liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Api Restauration
Sur la demande de remboursement au titre de l’indemnité légale de licenciement
La société Api Restauration sollicite la condamnation de Monsieur [T] [R] à lui rembourser la somme de 3 377,11 euros, au titre d’un trop perçu de l’indemnité légale de licenciement.
Il résulte des motifs supra que l’employeur devait régler une somme de 5 732,12 euros, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour, statuant à nouveau, condamnera Monsieur [T] [R] à payer à la société Api Restauration la somme de 598,95 euros.
La compensation des créances respectives, de Monsieur [T] [R] et de la société Api Restauration, sera ordonnée.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris
L’arrêt vaut, de plein droit, titre exécutoire, en cas d’infirmation entraînant obligation de restitution, sans qu’il soit besoin de demander la condamnation au remboursement (Cass. Civ. 2ème 7 avril 2011 n°10-18.691).
En conséquence, cette demande est irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’appel en garantie de la société Api Restauration dirigé contre l’Ugecam Alsace
La demande, de la société Api Restauration, de prise en charge par l’Ugecam Alsace, s’analyse comme un appel en garantie.
En déboutant les parties du reste de leurs demandes, sans aucune motivation concernant l’appel en garantie en cause, les premiers juges ont omis de statuer.
En ne réglant pas les congés payés à la date du transfert du contrat, l’Ugecam Alsace a commis, en l’espèce, une faute, de telle sorte que l’Ugecam Alsace sera condamnée à garantir la société Api Restauration à hauteur de la somme de 5 177,31 euros brut qui serait versée par la société Api Restauration à Monsieur [T] [R].
Le surplus, de la demande, à ce titre, sera rejeté.
Sur le rappel du régime social et fiscal des sommes
Les premiers juges ont également omis de statuer sur la demande de rappel.
Ajoutant au jugement, la cour déclarera irrecevable cette demande, alors qu’il n’appartient pas au juge, uniquement, de rappeler la loi applicable, de telle sorte que cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens.
La société Api Restauration et l’Ugecam Alsace seront condamnées, in solidum, aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer, in solidum, à Monsieur [T] [R] la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
La demande, de la société Api Restauration, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 2 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne en ses dispositions relatives :
— à « l’indemnité compensatrice de préavis »,
— au rappel au titre des congés payés,
— à la remise de l’ensemble des documents légaux rectifiés,
— au rejet de la demande, de la société Api Restauration, de remboursement d’un indu au titre de l’indemnité de licenciement,
— aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société Api Restauration et l’Ugecam Alsace à payer à Monsieur [T] [R], au titre d’un solde de congés payés 2018 et 2019, la somme de 5 613,50 euros brut (cinq mille six cent treize euros et cinquante centimes), et, ce, dans la limite de 5 177,31 euros brut (cinq mille cent soixante dix sept euros et trente et un centimes) pour l’Ugecam Alsace ;
CONDAMNE la société Api Restauration à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 5 095,22 euros brut (cinq mille quatre vingt quinze euros et vingt deux centimes) au titre de l’indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Api Restauration à remettre à Monsieur [T] [R] :
— un bulletin de paie mentionnant les condamnations salariales retenues par la cour,
— une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée conformément à l’arrêt,
et ce, sous astreinte provisoire, à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard et par document non remis ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de réserver au juge prud’homal le pouvoir de liquidation de l’astreinte ;
DECLARE irrecevable la demande, de la société Api Restauration, de remboursement des sommes versées à Monsieur [T] [R] en exécution de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
DECLARE irrecevable la demande, de la société Api Restauration, de rappel du régime social et fiscal des condamnations conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société Api Restauration la somme de 598,95 euros (cinq cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt quinze centimes), au titre de la répétition d’un indu en indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre Monsieur [T] [R] et la société Api Restauration ;
CONDAMNE l’Ugecam Alsace à garantir la société Api Restauration à hauteur de la somme de 5 177, 31 euros brut (cinq mille cent soixante dix sept euros et trente et un centimes) qui serait versée par la société Api Restauration à Monsieur [T] [R] ;
DEBOUTE la société Api Restauration du surplus de sa demande au titre de l’appel en garantie ;
CONDAMNE la société Api Restauration et l’Ugecam Alsace, in solidum, à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Api Restauration et l’Ugecam Alsace, in solidum, aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sport ·
- Grossesse ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Magasin ·
- Rupture conventionnelle ·
- Médecin
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Eagles ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Procédure
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Facture ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Collaborateur ·
- Bâtonnier ·
- Débours ·
- Exequatur ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Faute inexcusable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Renouvellement ·
- Administrateur provisoire ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pharmacien ·
- Avis ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Manque de personnel ·
- Médecin ·
- Conditions de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Formation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Endettement ·
- Logement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Formulaire ·
- Ascendant ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.