Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 24/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 septembre 2022, N° 20/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIT
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 20/00350
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [C]
CPAM D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 substituée par Me Justine GARNIER, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTE
****************
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée en qualité de pharmacienne sous le statut d’agent contractuel par la [6] (l’employeur), Mme [D] [C] (l’assurée), a déclaré, le 24 mars 2019 une maladie accompagnée d’un certificat médical initial du 06 février 2019, faisant état d’un « état dépressif sévère ».
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a, le 28 mai 2020, refusé de prendre en charge cette maladie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Orléans Centre-Val-de Loire.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par un jugement du 16 septembre 2022, a déclaré prescrite la demande de reconnaissance de la maladie et condamné l’assurée aux dépens.
Mme [C] a relevé appel du jugement.
Par un arrêt en date du 11 janvier 2024 la cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle a déclaré recevable la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par l’assurée, désigné le CRRMP de la région Grand Est afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de l’assurée et sa maladie et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cet avis.
Le CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 17 avril 2024.
L’affaire a été plaidée le 11 février 2025.
Par conclusions écrites déposées auxquelles l’assurée a indiqué se rapporter oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande et statuant à nouveau :
— de dire que l’affection dont elle souffre a bien un caractère professionnel et en conséquence,
— d’infirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie ;
— de condamner la caisse à prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— de condamner la caisse à lui régler la somme de 3 000 euros.
Au soutien de ses prétentions elle soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre son travail habituel pour le compte de l’employeur et la pathologie déclarée. Elle expose que l’avis du premier CRRMP n’est pas suffisamment motivé, qu’il est entaché de plusieurs erreurs, et contraire à l’avis du médecin du travail. Elle fait valoir qu’il se fonde sur l’avis d’un ingénieur de la CARSAT qui ne fait pas partie de la composition du comité.
Elle poursuit en indiquant que le second CRRMP a quant à lui instruit un lien entre son travail et une pathologie de surmenage qui ne correspond pas à sa pathologie, qu’il vise une date de première constatation au 09 février 2021 qui ne correspond ni aux courriers de la médecine du travail des 09 février 2017 et 15 octobre 2019, ni au certificat médical du 06 février 2019. Elle affirme que cet avis est erroné sur plusieurs points, qu’il omet son travail au sein de l’hôpital de [Localité 10] et indique à tort qu’elle entretenait une relation conflictuelle avec ses collègues alors que les difficultés de communication étaient avec la direction.
L’assurée détaille ensuite ses conditions de travail dégradées et insiste sur leur concomitance avec la survenue de la pathologie déclarée.
Par conclusions écrites déposées auxquelles l’assurée a indiqué se rapporter oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite le rejet du recours de l’assurée et la confirmation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [C].
Au soutien de ses prétentions elle expose que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le certificat médical initial du 06 février 2019 détaille ainsi que suit la pathologie : « burn out. Etat dépressif sévère suite à souffrance et maltraitance au travail (selon les dires de ma patiente) validé par le médecin du travail ».
Le premier CRRMP dans un avis du 15 mai 2020 a instruit l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assurée et la pathologie « état dépressif sévère ». Il conclut que : « Le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Le deuxième CRRMP a rendu son avis le 1er avril 2024. Sa motivation est la suivante " Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 15 mai 2020. Suite à la contestation de la victime, la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 11/01/24 désigne le CRRMP GRAND EST avec pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel et la maladie déclarée le 24 mars 2019. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieure à 25% pour un état dépressif sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 09/02/2021, date du courrier de la médecin du travail. L’assurée travaille comme pharmacienne dans deux EHPAD depuis octobre 2008. Suite à l’arrivée d’une nouvelle direction, elle décrit une mise à l’écart, des propos discriminatoires et dénigrants, une dégradation de ses relations de travail avec situation conflictuelle avec de nombreux collègues.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il n’ y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle."
Le CRRMP a donc conclu que l’assurée ne justifiait pas d’une dégradation de ses conditions de travail autre que ponctuelle de nature à constituer un risque psycho-social.
Pourtant, l’assurée a produit dès le stade de l’enquête administrative plusieurs éléments démontrant que ses conditions de travail étaient difficiles et de nature à générer une situation de souffrance.
Il importe tout d’abord de relever que l’assurée produit plusieurs pièces dont un courrier de Mme [P] [I], directrice du centre hospitalier de la [6], en date du 05 octobre 2018 démontrant qu’elle pouvait exercer ses missions sur trois sites différents pour pallier le manque de personnel: [Localité 5], [Localité 10] et [Localité 9] par le recours à des conventions de mise à disposition.
Mme [P] [I], lui écrit ainsi "Au nom de la [6] , nous tenons à vous remercier de votre présence à la pharmacie de [Localité 10] les 17,18 ,19 septembre ainsi que cette première semaine d’octobre. Votre intervention a permis aux patients et aux résidents de disposer d’un traitement validé. Cette collaboration ponctuelle prend fin. A compter du lundi 08 octobre 2018 vous retrouvez votre poste de praticien hospitalier pharmacien à l’EHPAD de [Localité 5] avec la mise à disposition au centre Hospitalier [7] comme convenu dans la convention datée du 16 août 2018".
L’assurée verse également aux débats un article de presse du 30 octobre 2018 par le journal Paris-Normandie intitulé " La direction des [6] désavouée.
Le journaliste écrit " Le mouvement de contestation des personnels des Ehpad ( établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes) de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 5] ne pouvait pas rester sans suite. Après s’être fait entendre lors du dernier conseil d’administration organisé à [Localité 9] -lire notre édition du 21 octobre- les agents ont reçu une réponse du Département. Dans un communiqué publié lundi, le conseil départemental désavoue totalement la gestion de [P] [I], la directrice du centre hospitalier de la [6], et annonce porter l’affaire à la connaissance de l’agence régionale de santé. Le département a également « décidé de suspendre immédiatement la participation des représentants du département aux conseils d’administration » des trois établissements….).
Mauvaise stratégie financière:
La question d’un manque de personnel au sein des structures fait vivement réagir [K] [V], le président du conseil départemental:" Mme [I] ne peut pas sérieusement se retrancher derrière les financeurs pour expliquer un manque de personnel alors que le recrutement est sa prérogative pleine et entière, et qu’elle dispose de tous les moyens nécessaires pour recruter en fonction des besoins."
Ainsi, est -il établi que les conditions de travail du personnel étaient notoirement et objectivement difficiles peu avant la déclaration de maladie professionnelle de l’assurée.
A ces conditions difficiles s’ajoutait une relation conflictuelle entre l’assurée et Mme [I], directrice de la [6].
A cet égard la juridiction relève que Mme [I] a pu indiquer lors de l’enquête administrative que l’assurée avait une "personnalité versatile et lunatique avec laquelle les préparateurs en pharmacie et collègues et confrères dénoncent des difficultés à travailler.
Or, ces propos dénigrants sont contredits par les attestations concordantes que verse l’assurée aux débats.
Le docteur [B], chef de service des urgences et du SMUR et président de CME du centre hospitalier de [Localité 10] des années 2014 à 2024 a établi une attestation circonstanciée en ces termes:
« 1) j’ai toujours eu des relations de très bonne qualité avec le docteur [C], comme tous mes collègues des urgences-SMUR,
2) la direction a choisi l’option de regrouper les deux PUI( pharmacies à usage interne) des [8] c’est à dire du CH [Localité 10] et des 2 PUI des EHPAD de [Localité 5] et [Localité 9]. Le PUI de [Localité 10] était sous la direction du Dr [Y] et les 2 PUI de [Localité 5] et [Localité 9] sous la direction du Dr [C].
La directrice a choisi de regrouper toutes ces activités + installation du rebut pharmaceutique sur le site de [Localité 10]. La direction a choisi de donner la chefferie de service de ce regroupement de PUI au Dr [Y]. Le Dr [C] n’ a pas été retenue par la direction pour ce choix, ce malgré le fait que [D] avait travaillé intensément sur la DIN des médicaments. La directrice et son équipe de direction était en désaccord avec le Dr [C] et ceci à la différence du corps médical qui travaillait aussi bien avec un pharmacien ou l’autre. La fusion des pharmacies faite le Dr [C] s’est retrouvée à travailler dans le bureau commun des deux pharmacies mais dans des conditions peu favorables pour [D] (bureau de type enfant). Par ailleurs la direction portait beaucoup de remarques et reproches sur le docteur [C] et vantait beaucoup le mérite du Dr [Y]. La direction ( DG+DRH) ont même fait surveiller les horaires d’arrivée du Dr [C]. La direction était le vecteur de nombreuses rumeurs sur le Docteur [C]. Remarques que je pense totalement inadaptées. Je peux confirmer que le Docteur [C] a toujours été très agréable avec l’ensemble des médecins et toujours très impliquée avec les patients. Il s’agit d’un pharmacien très compétent et fiable. Je la regrette."
Le docteur [O] [N], médecin coordonnateur de l’Ehpad Public de [Localité 5] et le Docteur [Z] attestent également du professionnalisme de l’assurée et de ses bonnes relations avec les infirmières et autres membres du personnel soignant.
Le docteur [R] atteste quant à elle " je certifie que Madame [D] [C] a exercé à l’hôpital de [Localité 10] en tant que pharmacien praticien hospitalier avec un autre pharmacien titulaire. Elle était très appréciée de tous ses collègues médecin du service médecine et SSR mais aussi des structures gériatriques de la communauté des établissements [Localité 10], [Localité 5], [Localité 9], se mettant toujours à disposition des confrères pour la délivrance des médicaments. N’étant pas moi-même Président de CME et malgré l’absence de reproches sur le plan professionnel . Le 12 09.2019 la CME et la direction ont nommé un praticien hospitalier pharmacien alors que le Dr [C] était officiellement en poste depuis de nombreuses années. L’autre pharmacien en poste n’acceptait plus de travailler avec le Dr [C] suite à des problèmes relationnels. Il s’agit d’un cas tout à fait inhabituel dans le fonctionnement d’un service hospitalier d’autant plus qu’il n’y avait pas de motif valable à ma connaissance".
Il ressort des éléments que les conditions de travail objectivement difficiles de l’assurée ont été rendues plus difficiles encore par les relations conflictuelles entretenues avec un collègue et la direction.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le second CRRMP il existe bien des éléments factuels caractérisant une situation de souffrance au travail concomitante à la pathologie développée par l’assurée.
Le médecin du travail certifiait d’ailleurs le 15 janvier 2019 que "l’état de santé de Mme [C] [D] justifie une mutation ou un changement d’affectation pour souffrance au travail".
Enfin, le dossier ne contient aucun élément pouvant laisser penser que la maladie de Mme [C] pourrait être due à des causes extra-professionnelles.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les deux CRRMP, il est établi que le travail a eu un lien direct et essentiel avec la pathologie de l’assurée.
Il convient donc de dire que la pathologie de Mme [C] présente un lien direct et essentiel avec son travail.
La caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande de l’assurée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En effet la caisse était liée par l’avis rendu par le CRRMP ce qui ne lui permettait pas de prendre une décision différente.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:
Dit que la maladie déclarée par Mme [D] [C] le 24 mars 2019 a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée sociale,
Dit que la maladie considérée doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir au titre de la législation sur les risques professionnels et invite la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir d’en tirer toutes conséquences de droit,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir,
Rejette la demande de Mme [D] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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