Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Agence Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 14]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00909 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPJP
Jugement du 23 Avril 2025
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 24/10
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [D] [I]
née le 20 avril 2001 à [Localité 23] (72)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparante,
INTIMES :
Monsieur [F] [I]
et
Madame [W] [O] épouse [I]
demeurant tous les deux [Adresse 1]
Comparants
[18] PAYS DE [Localité 24]
Chez [17]
Agence Surendettement – TSA [Localité 8]
[Localité 5]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 15]
[Localité 11]
[25]
[Adresse 2]
[Localité 9]
BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 27]
[Localité 6]
[Localité 19] – PAYS DE [Localité 24]
[Localité 21] – Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
[20]
Service recouvrement
[Adresse 26]
[Localité 4]
SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, Mme [D] [I] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 20 juillet 2023.
Le 2 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des dettes, au taux maximal de 4,22 %, sur une durée de 44 mois avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 322,00 euros.
Par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 15 décembre 2023, Mme [D] [I] (ci-après, la débitrice) a contesté ces mesures imposées par la commission de surendettement de la Sarthe. Elle souhaite que les deux prêts individuels qu’elle a déjà commencé à rembourser selon un accord pris avec les créanciers soient retirés des mesures imposées.
Devant le premier juge, la débitrice a justifié de ses ressources et de ses charges en indiquant avoir entièrement à sa charge un enfant né le 28 août 2024. Elle a exposé avoir fini de régler la dette contractée avec M. [H] [G] en produisant un écrit réputé émanant de ce dernier et a maintenu sa demande de voir écarter de la procédure de surendettement le prêt contracté avec ses parents, désormais divorcés, qu’elle souhaite rembourser en versant à chacun 50 euros par mois. Elle a indiqué ne rien pouvoir verser aux autres créanciers.
M. [F] [I], père de la débitrice, a indiqué au premier juge souhaiter que sa fille le rembourse et être d’accord pour un arrangement amiable en sortant le prêt du dossier de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [D] [I] ;
— fixé à 0 euro la créance détenue par M. [H] [G] à l’égard de Mme [D] [I] ;
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [D] [I] à la somme de 226,00 euros ;
— modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 2 novembre 2023 en faveur de Mme [D] [I] et dit que celle-ci devra s’acquitter du paiement de ses dettes au taux d’intérêt de 0% selon les modalités figurant dans le tableau annexé au jugement et pour la première fois le 10 juin 2025 ;
— dit que, dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [D] [I] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— dit que le débiteur ne devra pas aggraver son état d’endettement, contracter de nouveaux crédits ni donner de sûretés ou se porter caution pendant la durée du plan ;
— dit que si une mensualité reste impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné, muni d’un titre exécutoire, pourra reprendre, par toutes voies d’exécution, ses poursuites en vue du règlement de sa créance ;
— dit que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [I] et les créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
— dit que le jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et communiqué la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe par lettre simple ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Concernant la dette contractée par le débiteur avec ses parents, le premier juge a estimé que les éléments versés aux débats ne justifiaient pas l’extraction de cette dette du traitement de la situation de surendettement.
S’agissant de la capacité de remboursement, le premier juge a tenu compte de l’évolution de la situation de la débitrice. Au regard des ressources mensuelles de la débitrice, comprenant la contribution du concubin, d’un montant de 1 589,16 euros et au regard des charges d’un montant de 1 137,00 euros, le premier juge a estimé que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 226, 00 euros.
Par courrier recommandé posté le 9 mai 2025, la débitrice a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir être dans l’incapacité de rembourser la somme de 220,00 euros par mois. Elle précise qu’elle est mère célibataire et qu’elle recherche un logement pour elle et sa fille.
Mme [I] a joint à sa déclaration d’appel un courrier de Mme [W] [U], sa mère, et un autre de M. [F] [I], son père, déclarant leur accord pour retirer le prêt contracté de l’endettement pris en compte par la commission puis par le premier juge.
A l’audience, Mme [I] déclare qu’il y a une dette dans le plan qui ne devrait pas y être, car elle l’a déjà remboursée. Elle indique que cela apparaît sur son relevé bancaire qu’elle a oublié d’apporter. Elle déclare également avoir remboursé une dette de [25] mais ne pas en avoir la preuve. Elle indique avoir changé de situation, avoir un logement avec un loyer de 600 euros et une aide au logement de 222 euros. Elle précise être en contrat à durée déterminée, dit qu’elle travaille depuis janvier 2025 et que son contrat prendra fin le 3 janvier 2026. Elle souligne que ses revenus varient selon son état de santé et celui de sa fille. Elle déclare qu’elle voudrait rembourser ses parents plus tard et trouver un arrangement avec eux, et qu’il faudrait retirer la dette du plan.
M. et Mme [I] déclarent qu’ils préfèrent laisser la dette dans le plan, que c’est un risque à prendre mais qu’ils souhaitent que leur fille reparte à zéro.
Mme [I] n’a pas été autorisée à déposer de note en délibéré, il y a lieu de rejeter le courrier et les pièces adressés le 14 janvier 2026 au greffe, sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à Mme [I] le 26 avril 2025. L’appel interjeté le 9 mai 2025 est donc recevable.
Sur les créances à retenir dans le plan
Mme [I] affirme avoir remboursé ses dettes à l’égard de [J]. Cependant, elle produit un courriel de cette banque faisant état d’un remboursement achevé en août 2023 dont il n’est pas établi qu’il s’agit de la dette déclarée à la commission de surendettement. De plus, s’agissant du remboursement partiel à l’égard de [25] qui aurait été effectué, Mme [I] n’apporte aucune pièce justificative au soutien de ses affirmations.
Enfin, les parents de Mme [I] ne sollicitent pas de voir leur créance sortie du plan de surendettement dès lors que cette procédure vise à assainir la situation d’endettement de leur fille durablement.
Les créances retenues par le premier juge à l’égard de Mme [I] sont donc confirmées.
Sur les mesures de traitement du surendettement de Mme [I]
Mme [I] soutient que les mensualités sont trop élevées au regard de sa situation modifiée par le fait qu’elle a désormais un logement.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Mme [I] justifie de trois bulletins de salaire : août, septembre et octobre 2025. Le bulletin du mois d’octobre permet d’établir un salaire moyen net imposable de 1516 euros (cumul annuel imposable de 15167,95 euros).
Elle ne produit pas d’attestation de la caisse d’allocations familiales. Il sera retenu les sommes de 195,86 euros au titre de l’ASF et 193,30 euros au titre de l’allocation Paje base, outre une aide au logement de 222 euros. Le montant des ressources de la débitrice peut être fixé à la somme de 2127,16 euros.
Au titre de ses charges, en application du barême légal, pour la débitrice et son enfant à charge, le montant du forfait de base est de 853 euros, les charges d’habitation de 163 euros, et le forfait chauffage de 167 euros. Le loyer est de 600 euros. Il sera également retenu le montant des frais fixés par le premier juge au titre de l’assistante maternelle pour l’enfant né en 2024 d’un montant de 84 euros. Les charges de Mme [I] sont donc de 1867 euros.
Mme [I] dispose donc toujours de la capacité de remboursement fixée par le premier juge à la somme de 226 euros. Elle affirme qu’elle n’aura plus de revenus le 3 janvier. Cependant, il ne peut être prévu l’ensemble des conséquences financières de la perte d’emploi de Mme [I] qui travaillait depuis un an.
L’évolution de la situation de Mme [I] n’a pas eu pour effet de réduire sa capacité de remboursement. De sorte que le jugement du premier juge doit être confirmé.
Il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement si sa situation devait à nouveau évoluer aux fins de modifier les conditions de remboursement de son endettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Madame [D] [I] recevable ;
ECARTE le courrier reçu le 14 janvier 2026 de Mme [D] [I] ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire du Mans en date du 23 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
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