Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2023, N° 22/08783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04723 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/08783
APPELANT
Monsieur [K] [Y] [F] né le 14 mars 1991 à [Localité 8] (Algérie),
[Adresse 10]
ALGERIE
représenté par Me Anaïs PLACE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D107
assisté de Me Suzanne CHELLY, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme LIFCHITZ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la copie délivrée le 21 août 2022 de l’acte de naissance de M. [K] [Y] [F], débouté M. [K] [Y] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [K] [Y] [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [Y] [F] en date du 1 mars 2024, enregistrée le 14 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025 par M. [K] [Y] [F], qui demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de le décharger des dépens, de juger recevables les actes d’état civil produits et de juger qu’il est de nationalité française ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [K] [Y] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 avril 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [Y] [F], se disant né le 14 mars 1991 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [D] [F], né le 5 mai 1956 à [Localité 4] (Algérie), est français sur le fondement des articles 23-1 du code de la nationalité française et 32-1 du code civil, pour être le fils d'[S] [F], né le 30 juin 1928 à [Localité 6] (Algérie) lui-même français pour être le fils de [P] [T], née le 14 septembre 1903, elle-même française pour être la fille de [H] [Z], née le 10 décembre 1876 à [Localité 3] (Algérie), fille de [R] [Z] et [L] [E], de nationalité française.
Pour juger de l’extranéité de M. [F], le tribunal judiciaire de Paris a retenu d’une part que ce dernier ne justifiait pas d’un état civil fiable et probant, faute de produire un acte de naissance en original, et d’autre part que le lien de filiation avec un ascendant français n’était pas établi, seule une photocopie de l’acte de mariage de ses parents étant produite.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [K] [Y] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. La circonstance que plusieurs membres de sa famille sont titulaires d’un certificat de nationalité française ne le dispense pas d’apporter la preuve de nationalité française de ses ascendants revendiqués, le certificat de nationalité française délivré à des tiers n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressé. En effet, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Il appartient donc à M. [K] [Y] [F] de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil et, d’autre part, d’établir que cet ascendant relevait du statut civil de droit commun et qu’il a conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
A cet égard, les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, qui font l’objet des dispositions des articles 31-1 et 32-2 du code civil. En vertu de ces textes, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de l’article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [K] [Y] [F] a produit successivement :
— Une photocopie d’une copie d’acte de naissance n° 921 sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, délivrée le 31 décembre 2023, aux termes duquel l’intéressé est né le 14 mars 1991 à 4 heures à [Localité 8] (Algérie) de [D] [A], 34 ans, journalier, et de [I] [B] [SB], 30 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 11], commune/wilaya de [Localité 8], sur déclaration faite par M. [V] [J], acte dressé par [U] [W] [O] le 18 mars 1991 à 8 heures, comportant une mention marginale relative à la modification du prénom de la mère en « [B] [SB] » au lieu de « [B] » selon décision du tribunal de Mostaganem n° 2968/cc/2014 du 30 septembre 2014 (pièce appelant n° 2);
— Une copie du même acte et son original en langue arabe, délivrée le 24 juin 2025, comportant les mêmes mentions, à l’exception de la mention marginale portant sur le prénom de la mère (pièce appelant n° 41).
Comme le rappelle le ministère public, l’ordonnance du 19 février 1970 régissant l’état civil algérien prévoit que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. » (article 62) et que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant » (article 63). Or l’acte produit par M. [K] [Y] [F] ne comporte pas la mention de la qualité, de l’âge, de la profession et du domicile du déclarant, pourtant requise par la loi algérienne. Il s’agit de mentions obligatoires, voire substantielle s’agissant de la qualité du déclarant, en ce que l’identification de ce dernier doit permettre de garantir la véracité de l’événement sur lequel porte l’acte.
Par ailleurs, la cour relève que la copie délivrée en décembre 2023, versée sous forme de photocopie et donc dénuée de toute garantie d’authenticité, comporte au surplus une mention marginale relative à la rectification du prénom de la mère, mention qui ne figure pas sur la seconde copie d’acte de 2025. Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
De plus, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Au cas présent, M. [K] [Y] [F] ne produit pas la décision du tribunal de Mostaganem n° 2968/cc/2014 du 30 septembre 2014 visée dans la copie d’acte de 2023.
Au vu de ces éléments, la cour retient, par des motifs propres, que M. [K] [Y] [F] ne justifie pas d’un état civil fiable et état civil fiable et probant, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, pour justifier d’une chaîne de filiation à l’égard de Mme [H] [Z], ascendante de la branche paternelle de laquelle il dit tenir la nationalité française, l’appelant produit :
— Une photocopie de la transcription de l’acte de naissance de son père, M. [D] [A] [F], né le 5 mai 1956 à [Localité 6] (Algérie) de [F] [S] né à [Localité 6] le 30 juin 1928 et de [G] [N] née à [Localité 6] le 15 octobre 1933, sans mention ni référence à l’acte de naissance original algérien, dont on ignore le numéro, sa date d’établissement, ainsi que l’identité de l’officier d’état civil qui l’a dressé (pièce appelant n° 4 et 50) ;
— Une copie d’acte de naissance n° 449 de sa mère Mme [B] [SB] [I], délivré à [Localité 7] le 25 juin 2025, qui ne porte pas mention de la rectification de prénom mentionnée sur l’acte de naissance de l’appelant délivré le 31 décembre 2023 (pièce appelant n° 47);
— Une copie intégrale d’acte de mariage n° 66 sur formulaire EC1 muni d’un code-barre, délivrée le 26 juin 2025, relatant l’union célébrée le 24 novembre 1988 à [Localité 11] (Algérie) entre M. [D] [A] [F] et Mme [B] [SB] [I], née le 30 décembre 1960 à [Localité 7], wilaya d'[Localité 9] (pièce appelant n° 46) ;
— Une copie sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, délivrée le 16 juin 2025, de l’acte de naissance n° 350 de son grand-père paternel [S] [F], aux termes de laquelle il est né le 30 juin 1928 à [Localité 5] de [F] [K] et de [T] [P] (pièce appelant n° 43), ainsi que sa transcription à l’état civil français (pièces appelant n° 18 et 48), qui diverge de l’acte algérien en ce qu’est porté en marge de la transcription un premier mariage de M. [S] le 19 septembre 1949 avec Mme [M] [X], mention qui ne figure pas sur la copie de l’acte algérien, et prive donc l’acte de cet ascendant de tout force probante ;
— Une copie sur formulaire EC1 muni d’un code-barre, délivrée le 16 juin 2025, de l’acte de mariage n° 244 de ses grands-parents paternels M. [S] [F] et Mme [N] [G], selon laquelle ils se sont mariés le 27 juillet 1955 à [Localité 4] (Algérie) ; l’acte omet de mentionner les témoins de la célébration, mentions pourtant substantielles au regard des dispositions du code civil français applicables à cette date (pièce appelant n°45 et sa transcription pièces n° 17 et 49) ;
— Une copie sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, délivrée le 16 juin 2025, de l’acte de naissance n° 415 de son arrière-grand-mère paternelle Mme [P] [T], née le 14 septembre 1903 de [P] [C], âgé de 30 ans, et de [H] [Z], âgée de 26 ans ; l’acte omet de mentionner les témoins de la célébration ainsi que le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, mentions pourtant substantielles (pièce appelant n° 36) ;
— L’acte de mariage de Mme [P] [T] avec M. [K] [F] également délivré sur formulaire EC1 le 16 juin 2025, qui omet cependant de mentionner la date de naissance des époux (pièce appelant n° 37) ;
— Une copie sur formulaire EC1 muni d’un code-barre, délivrée le 16 juin 2025, de l’acte de mariage n° 31 de ses arrière-arrière-grands-parents M. [C] [P] et Mme [H] [Z], née le 10 décembre 1876 à [Localité 3] ; l’acte omet de mentionner les témoins de la célébration ainsi que le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, mentions pourtant substantielles au regard des dispositions du code civil français applicables à cette date (pièce appelant n° 39) ;
— Une copie sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, délivrée le 25 juin 2025, de l’acte de naissance n° 1519 de Mme [H] [Z], aux termes duquel elle est né le 10 décembre 1876 à [Localité 3] de [R], 28 ans, cordonnier et d'[L] [E], 22 ans; si la consonnance de son nom de famille laisse à penser que Mme [H] [Z] jouissait du statut civil de droit commun, celui-ci n’est pas prouvé, en l’absence de mention sur l’acte de naissance de l’intéressée du lieu de naissance de ses parents.
Au regard des nombreuses défaillances constatées dans les actes d’état civil des ascendants revendiqués de M. [K] [Y] [F] et de l’absence de preuve de ce que [H] [Z] jouissait du statut civil de droit commun, la cour constate qu’il ne rapporte pas la preuve d’une chaine de filiation légalement établie à l’égard d’un ascendant jouissant du statut civil de droit commun.
Le jugement est donc confirmé, et l’appelant qui succombe en ses demandes supportera l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2023, qui a dit que M. [K] [Y] [F] n’est pas français ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [Y] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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