Infirmation partielle 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 décembre 2022, N° 20/185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/163
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 juillet 2025
Chambre civile
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TTH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone (RG n° 20/185)
Saisine de la cour : 12 janvier 2023
APPELANT
Société d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [VX] [NM] épouse [XL]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
M. [BT] [XL]
né le [Date naissance 19] 1961 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
Mme [R] [XL]
née le [Date naissance 28] 1962 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 49]
M. [C] [XL]
né le [Date naissance 23] 1964 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 46]
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BERNARD ; Me TEHIO ;
Expéditions – Me BOITEAU ; Me VERKEYN ; Me FAUCHE ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [LK] [XL] veuve [Z]
née le [Date naissance 37] 1966 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 55]
M. [GF] [XL]
né le [Date naissance 25] 1967 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 55]
Mme [JI] [VJ] adoptée [FS], représentée par sa tutrice [R] [VJ]
née le [Date naissance 34] 1970 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 49]
Mme [TH] [XL]
née le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 55]
Mme [N] [Z]
née le [Date naissance 24] 1994 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 55]
M. [P] [XL]
né le [Date naissance 30] 1995 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 44]
Mme [HU] [XL]
née le [Date naissance 29] 1936 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 44]
Mme [IV] [XL] épouse [GT]
née le [Date naissance 20] 1939 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 44]
Mme [G] [XL]
née le [Date naissance 17] 1985 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
Mme [PO] [XL]
née le [Date naissance 39] 1987 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
M. [W] [XL]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 54]
Mme [E] [XL]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
M. [X] [XL]
né le [Date naissance 35] 1993 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 55]
Mme [JW] [XL]
née le [Date naissance 42] 1995 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
M. [L] [XL]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
Mme [D] [XL]
née le [Date naissance 38] 1998 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 55]
Mme [YM] [XL]
née le [Date naissance 22] 1986 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 49]
Mme [U] [XL]
née le [Date naissance 27] 1987 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 49]
Mme [T] [XL]
née le [Date naissance 21] 1988 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 49]
Mme [F] [UW]
née le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 49]
Mme [KJ] [XL]
née le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 49]
Mme [TV] [A]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 46]
Mme [AB] [XL]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 46]
Mme [SU] [Z]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 55]
Mme [I] [Z]
née le [Date naissance 41] 1990 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
M. [FE] [Z]
né le [Date naissance 19] 1996 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 55]
Mme [B] [Z]
née le [Date naissance 16] 1997 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 55]
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 55]
M. [K] [XL]
né le [Date naissance 36] 2001 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 50]
M. [CG] [XL]
né le [Date naissance 18] 2001 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 55]
Tous représentés par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [V] [Y]
né le [Date naissance 32] 1978 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 50]
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Société d’assurances GROUPAMA GAN PACIFIQUE OUTRE MER, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 33]
Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [WY] [S]
né le [Date naissance 35] 1984 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 40]
Représenté par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le [Date décès 26] 2012, entre 13 heures et 13 h 30, sur le territoire de la commune de [Localité 53], à la hauteur de la voie d’accès à la tribu de Gohapin, M. [P] [XL], passager d’un autobus de la société [J], qui se dirigeait vers [Localité 51] et qui s’était arrêté sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son axe de circulation, a été mortellement heurté par un véhicule qui venait en sens inverse, alors qu’il venait de descendre de l’autobus.
Le 13 mars 2018, la société Groupama Pacifique, assureur de l’autobus, et les consorts [XL] ont conclu un protocole d’accord transactionnel quant à l’indemnisation de leur préjudice d’affection « sur la base de 50 % des sommes normalement proposées à l’amiable en matière d’indemnisation du préjudice d’affection faisant suite à la perte d’un proche ». Ce protocole a reconnu que les victimes conservaient « leur droit à indemnisation vis-à-vis du conducteur de l’autre véhicule impliqué et son éventuel assureur (…) s’agissant de la part de préjudice non indemnisée. »
Selon requête introductive d’instance déposée le 24 juin 2020, les consorts [XL] ont attrait, au contradictoire de la société Groupama Pacifique, M. [V] [Y] et M. [WY] [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.
Selon assignation délivrée le 3 juillet 2020, les consorts [XL] ont appelé en intervention forcée la société Generali Pacifique NC, assureur de M. [V] [Y].
Selon assignation délivrée le 4 février 2022, M. [WY] [S] a appelé en intervention forcée le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Selon assignation délivrée le 17 mars 2022, les consorts [XL] ont appelé en intervention forcée le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Les différentes instances ont été jointes.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, la juridiction saisie a :
— déclaré irrecevable Mme [R] [XL] à agir au nom de Mme [JI] [XL] adoptée [FS],
— rejeté les autres exceptions d’irrecevabilité,
— dit qu’outre le véhicule de transport en commun, les véhicules conduites par M. [WY] [S] d’une part, et par M. [V] [Y] d’autre part, étaient également impliqués dans l’accident,
— condamné in solidum M. [WY] [S] et M. [V] [Y], sous la garantie de la société Generali Pacifique NC, à payer à les sommes suivantes :
Mme [VX] [NM] épouse [XL] : 1.250.000 FCFP
M. [BT] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [R] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [C] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [LK] [XL] veuve [Z] : 650.000 FCFP
M. [GF] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [TH] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [N] [Z]: 650.000 FCFP
M. [P] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [HU] [XL] : 337.500 FCFP
Mme [IV] [XL] épouse [GT] : 337.500 FCFP
Mlle [G] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [PO] [XL] : 362.500 FCFP
M. [W] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [H] [XL] : 362.500 FCFP
M. [X] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [JW] [XL] : 362.500 FCFP
M. [L] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [D] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [YM] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [U] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [T] [XL] : 362.500'FCFP
Mlle [F] [UW] : 362.500 FCFP
Mlle [KJ] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [TV] [A] : 362.500 FCFP
M. [AB] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [SU] [Z] : 362.500 FCFP
M. [I] [Z] : 362.500 FCFP
M. [FE] [Z] : 362.500 FCFP
Mlle [B] [Z] : 362.500 FCFP
M. [O] [Z] : 362.500 FCFP
M. [CG] [XL] : 362.500 FCFP
M. [K] [XL] : 362.500 FCFP,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné in solidum M. [WY] [S] et M. [V] [Y], sous la garantie de la société Generali Pacifique NC, à payer à chacune des victimes une somme de 15.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie,
— déclaré le jugement commun à la société Groupama Pacifique,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [WY] [S] et M. [V] [Y], sous la garantie de la société Generali Pacifique NC, aux dépens dont distraction au profit de la selarl Samuel Bernard.
Le premier juge a retenu en substance :
— que l’action introduite dans les dix années de l’accident n’était pas prescrite ;
— que l’accord transactionnel conclu le 13 mars 2018 n’était pas opposable « aux autres véhicules impliqués ainsi qu’à leurs assureurs » ;
— que Mme [R] [XL] ne justifiait avoir été autorisée à agir en qualité de tutrice de Mme [JI] [XL] adoptée [FS] ;
— que le véhicule de M. [WY] [S] et celui de M. [V] [Y] étaient impliqués dans l’accident, même si celui de M. [V] [Y] n’avait pas heurté le piéton puisqu’il avait un rôle causal dans l’accident, en dissimulant le piéton de la vue de M. [WY] [S].
Selon requête déposée le 12 janvier 2023, la société Generali Pacifique NC a interjeté appel de cette décision en intimant les consorts [XL], M. [V] [Y], M. [WY] [S], la société Groupama Pacifique et le Fonds de garantie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 31 janvier 2025, la société Generali Pacifique NC demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le véhicule conduit par M. [V] [Y] était impliqué dans l’accident de la circulation litigieux survenu le [Date décès 26] 2012 ;
— débouter les consorts [XL], M. [WY] [S] et la société Groupama de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Generali Pacifique NC, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Generali Pacifique NC ;
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’implication du véhicule conduit par M. [V] [Y],
— fixer à 100 % la part de responsabilité du conducteur du bus appartenant à la société [J] eu égard à la faute de conduite prouvée ;
— condamner la société Groupama Pacifique, assureur en responsabilité civile du bus appartenant à la société [J], à garantir et prendre en charge tous compléments de dommages et intérêts que l’arrêt à intervenir pourrait allouer aux consorts [XL] au titre de la réparation de leur préjudice moral souffert suite au décès accidentel de feu [P] [XL] ;
— dire et juger que M. [V] [Y] et son assureur, la société Generali Pacifique NC, ne sont tenus d’aucune dette de responsabilité ;
— débouter les consorts [XL], M. [WY] [S] et la société Groupama Pacifique de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Generali Pacifique NC, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer à 50 % la part de responsabilité du conducteur du bus appartenant à la société [J] eu égard à la faute de conduite prouvée ;
— fixer à 50 % la part de responsabilité de M. [WY] [S] eu égard à la faute de conduite prouvée ;
— constater que le véhicule immatriculé 224 503 NC, conduit par M. [WY] [S] à l’occasion de l’accident mortel de la circulation du [Date décès 26] 2012 n’était pas couvert par une assurance de responsabilité civile ;
— condamner, en l’absence d’assurance de responsabilité civile du véhicule immatriculé 274 503 NC conduit par M. [WY] [S] et en application des termes du protocole d’accord transactionnel signé le 13 mars 2018 par la société Groupama Pacifique et les consorts [XL], transaction ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort entre lesdites parties, la société Groupama Pacifique à prendre en charge tous compléments de dommages et intérêts alloués aux consorts [XL] au titre de la réparation de leur préjudice moral souffert suite au décès accidentel de feu [P] [XL] et ce à raison du défaut d’assurances de responsabilité civile du véhicule co-impliqué et co-responsable conduit par M. [WY] [S] ;
— dire et juger que M. [V] [Y] et son assureur, la société Generali Pacifique NC, ne sont tenus d’aucune dette de responsabilité ;
— débouter les consorts [XL], M. [WY] [S] et la société Groupama Pacifique de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Generali Pacifique NC, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la partie succombante à régler à la société Generali Pacifique NC la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Garrido – Lucas ;
à titre très infiniment subsidiaire, et si la cour devait retenir à la fois l’implication du véhicule de M. [V] [Y] et une faute de conduite de celui-ci le contraignant à contribuer à la dette,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection des consorts [XL] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de frais irrépétibles des consorts [XL] ;
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C] [XL] dès lors que celle-ci est décédée le [Date décès 31] 2020, soit avant même la saisine de la juridiction ;
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [IH] [XL] dès lors que celle-ci est décédée le [Date décès 14] 2024 ;
— débouter tous les autres demandeurs de leurs prétentions indemnitaires formulées au titre du préjudice d’affection, et ce pour défaut de justification, d’une part, de la communauté de vie ou la proximité de vie avec le défunt et, d’autre part, de la fréquence des relations d’affection avec son grand-père feu [P] [XL] ;
— subsidiairement, et tenant compte de la carence de preuve, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [XL] au titre du préjudice d’affection ;
— confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme [R] [XL] à agir au nom de Mme [JI] [XL] adoptée [FS] ;
— débouter les consorts [XL] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Selon conclusions transmises le 4 avril 2024, M. [V] [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— juger que le véhicule de M. [V] [Y] n’est pas impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 26] 2012 ;
— juger M. [V] [Y] hors de cause ;
— débouter les consorts [XL] et M. [WY] [S] de leurs demandes formulées contre M. [V] [Y] ;
— les condamner solidairement à payer à M. [V] [Y] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Tehio.
Dans des conclusions transmises le 19 février 2024, M. [WY] [S] prie la cour de :
à titre principal,
— constater que la faute du conducteur de la société [J] est avérée ;
— juger que la faute du conducteur de la société [J] est la seule cause de l’accident ;
— constater qu’aucune faute de M. [WY] [S] n’est prouvée ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger les consorts [XL] irrecevables en leur action, faute d’acte introductif d’instance signifié à M. [WY] [S] ;
— juger que les responsabilités relatives à l’accident survenu le [Date décès 26] 2012 sont impossibles à déterminer, faute d’éléments objectifs au dossier ;
— juger les consorts [XL] irrecevables en leurs demandes en raison de l’accord transactionnel intervenu et eu égard à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices par ricochet ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société [J] est seule à être responsable de l’accident survenu et que sa faute n’est pas contestée ;
— juger M. [V] [Y] impliqué dans l’accident en cause ;
— juger M. [V] [Y] et le bus de la société [J] entièrement responsables de l’accident ayant causé la mort de M. [P] [XL] ;
— juger que la responsabilité du chauffeur de bus et son implication dans l’accident mortel de la circulation survenu doit être évaluée a 80 % des conséquences dommageables survenus ;
— débouter les consorts [XL] de leur demande indemnitaire à l’encontre de M. [WY] [S] ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [JI] [XL] adoptée [FS], représentée par sa tutrice [R] [XL], en toute ses demandes en raison de l’absence d’autorisation à agir de la tutelle ;
— débouter M. [P] [XL] adopté par feu [P] [XL], Mme [HU] [XL], soeur de feu [P] [XL], Mme [IV] [XL] épouse [GT] en toutes leurs demandes car irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence d’adresse connue ;
— débouter Mme [C] [XL] en toute ses demandes car irrecevable en son action tenant son décès ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Groupama Pacifique à garantir et relever indemne M. [WY] [S] de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ;
— réformer le jugement entrepris et condamner M. [WY] [S] à hauteur de 10 % des conséquences dommageables survenus ;
— condamner les consorts [XL] à la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts [XL] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les consorts [XL] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat de la cause.
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 octobre 2023, la société Groupama Pacifique prie la cour de :
— dire et juger tant irrecevables que mal fondées les prétentions de la société Generali Pacifique NC comme les demandes incidentes formulées par M. [WY] [S] ;
— confirmer en ses entières dispositions la décision déférée ;
— condamner les parties qui succomberont à servir à la société Groupama Pacifique la somme de 300.000 FCFP par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au pro’t de la selarl LFC avocats.
Dans des conclusions transmises le 3 août 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions transmises le 12 décembre 2023, les consorts [XL] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables leurs demandes, débouté M. [V] [Y], M. [WY] [S] et la société Generali Pacifique NC de leurs demandes ;
— dire et juger que les véhicules conduits par M. [WY] [S] d’une part et par M. [V] [Y] d’autre part sont impliqués dans l’accident du [Date décès 26] 2012 ;
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné solidairement M. [WY] [S] et M. [V] [Y] sous la garantie de la société Generali Pacifique NC à leur payer les sommes suivantes à titre d’indemnisation de leur préjudice d’affection non indemnisé consécutif au décès accidentel de feu [P] [XL] :
Mme [VX] [NM] épouse [XL] : 1.250.000 FCFP
M. [BT] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [R] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [C] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [LK] [XL] veuve [Z] : 650.000 FCFP
M. [GF] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [TH] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [N] [Z]: 650.000 FCFP
M. [P] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [HU] [XL] : 337.500 FCFP
Mme [HG][KX] [XL] épouse [GT] : 337.500 FCFP
Mlle [G] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [PO] [XL] : 362.500 FCFP
M. [W] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [H] [XL] : 362.500 FCFP
M. [X] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [JW] [XL] : 362.500 FCFP
M. [L] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [D] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [YM] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [U] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [T] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [F] [UW] : 362.500 FCFP
Mlle [KJ] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [TV] [A] : 362.500 FCFP
M. [AB] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [SU] [Z] : 362.500 FCFP
M. [I] [Z] : 362.500 FCFP
M. [FE] [Z] : 362.500 FCFP
Mlle [B] [Z] : 362.500 FCFP
M. [O] [Z] : 362.500 FCFP
[CG] [XL] : 725.000 FCFP
M. [K] [XL] : 725.000 FCFP ;
— condamner solidairement M. [WY] [S] et M. [V] [Y] sous la garantie de la société Generali Pacifique NC à payer à chacun des demandeurs une somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la sarl Nord conseil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
Sur ce, la cour,
1) Reprenant une argumentation déjà soulevée en première instance, M. [WY] [S] soutient que l’action des consorts [XL] est à son encontre irrecevable au motif qu’il n’a pas été régulièrement attrait devant le tribunal de première instance de Nouméa, la requête introductive d’instance ne lui ayant pas été signifiée.
Il résulte du dossier que la requête introductive d’instance a été signifiée à M. [WY] [S] le 7 mai 2020 par Me [M], huissier de justice associé. L’acte a été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice s’étant vainement déplacé au [Adresse 9] à [Localité 51]. M. [WY] [S] qui ne prétend pas dans ces conclusions que les investigations de Me [M] auraient été insuffisantes, n’explique pas en quoi l’acte aurait été irrégulier.
Dans ces conditions, cette exception de nullité sera rejetée.
2) M. [WY] [S] excipe de l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation complémentaire des consorts [XL] en opposant l’autorité de chose jugée attachée à la transaction du 13 mars 2018. Ceux-ci rétorquent que l’accord conclu avec la société Groupama Pacifique ne leur interdit pas de réclamer à l’assureur d’un autre véhicule impliqué la réparation de l’intégralité de leur préjudice d’affection, déduction faite des sommes déjà perçues.
M. [WY] [S] n’a pas été partie au « protocole d’accord transactionnel » conclu entre les consorts [XL] et l’assureur de l’autobus dont était descendu le défunt.
Selon l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Il en résulte que M. [WY] [S], qui est poursuivi comme co-obligé, en raison de l’implication alléguée de son véhicule dans l’accident du [Date décès 26] 2012, et est, à ce titre, susceptible de prendre en charge l’entier préjudice des proches du défunt, ne peut pas opposer l’accord du 13 mars 2018 pour se soustraire à sa propre obligation.
Cette fin de non-recevoir sera également écartée.
3) M. [WY] [S] conteste la recevabilité des demandes présentées par les consorts [XL] au motif qu’ils n’ont attrait à la cause ni la CAFAT, ni la province Nord, qui aurait pu engager des frais médicaux dans le cadre de l’ « aide médicale ». Les consorts [XL] sollicitant la réparation d’un préjudice d’affection, ils ne sont pas tenus d’appeler en cause les organismes sociaux visés à l’article 54-1 2 du code de procédure civile.
Ce moyen sera également écarté.
4) En outre, M. [WY] [S] conteste la recevabilité des demandes formulées par M. [P] [XL], Mme [HU] [XL] et Mme [IV] [XL] épouse [GT] au motif que leur adresse n’est pas connue.
Dans leurs écritures, ces parties indiquent être domiciliées à Belep. Eu égard à la population restreinte de cette commune, cette indication est suffisamment précise pour les localiser. Les exigences de l’article 54-3 du code de procédure civile ont été respectées
5) Tant M. [V] [Y] que la société Generali Pacifique NC contestent l’implication de son véhicule dans l’accident dans la mesure où le piéton n’a pas été heurté par ce véhicule mais par celui de M. [WY] [S] qui le suivait. M. [V] [Y] observe qu’il a évité M. [P] [XL] en se déportant.
La société Groupama Pacifique rétorque que l’implication des véhicules de M. [V] [Y] et de M. [WY] [S] « n’est pas discutable » et qu’elle « est même reconnue par chacun des conducteurs ». Les consorts [XL] soutiennent aussi que le véhicule de M. [V] [Y] est impliqué dans l’accident puisqu’il a évité M. [P] [XL] en faisant un écart.
6) Ainsi que l’a déploré le premier juge, aucune enquête de gendarmerie n’est versée aux débats de sorte que le déroulement des événements ne peut être reconstitué qu’à partir de deux comptes-rendus rédigés par M. [V] [Y] et M. [WY] [S] (annexes n° 1 et 2 des victimes) et d’un article de presse (annexe n° 41).
Il est acquis que l’autobus de la société [J], qui circulait sur la RT1 dans le sens [Localité 47] – [Localité 51], s’était arrêté, au niveau de la voie d’accès à la tribu de Gohapin, sur le bord gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation de sorte que M. [P] [XL] a dû descendre sur la chaussée dans le couloir de circulation des usagers qui se dirigeaient vers [Localité 47].
M. [V] [Y] explique qu’il avait vu une personne sortir « soudainement et vivement » du bus et venir « directement sur (sa) voiture ; qu’un « geste réflexe », à savoir « un coup de volant vers la gauche » lui avait permis d’éviter de « tout justesse » le piéton mais que la voiture qui le suivait avait percuté le piéton. Dans une attestation du 27 septembre 2018, M. [WY] [S] a écrit « avoir percuté mortellement » ce piéton.
En l’état de ces éléments, en dépit des objections de M. [WY] [S] qui se retranche derrière l’absence de tout rapport d’enquête pour soutenir qu’ « on ne sait pas si Monsieur [P] [XL] a été ou non percuté par ce premier véhicule », il est établi que le véhicule de M. [V] [Y] a évité M. [P] [XL] tandis que celui-ci a été heurté par le véhicule de M. [WY] [S] qui suivait M. [V] [Y].
Ayant percuté M. [P] [XL], le véhicule de M. [WY] [S] est impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Il en est de même de l’autobus dont descendait M. [P] [XL].
Bien que M. [V] [Y] n’ait commis aucune faute de conduite susceptible de lui être reprochée, il est acquis que l’absence de contact avec la victime n’exclut pas nécessairement l’implication de son véhicule.
Il appartient aux consorts [XL] et à M. [WY] [S] qui se prévalent de l’implication du véhicule de M. [V] [Y] dans l’accident, d’en rapporter la preuve. Ceux-ci ne démontrent pas que la manoeuvre de M. [WY] [S] avait été perturbée par la présence du véhicule de M. [V] [Y] qui le précédait : la présence anormale de l’autobus n’était pas dissimulée par le véhicule léger de ce dernier. En conséquence, l’implication du véhicule de M. [V] [Y] ne sera pas retenue.
7) M. [WY] [S], dont le véhicule est impliqué dans l’accident, doit indemniser le préjudice d’affection des consorts [XL].
8) M. [WY] [S] juge excessives les indemnités allouées par le premier juge tandis que les consorts [XL] sollicitent la confirmation du jugement.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande formulée au nom de Mme [JI] [XL] adoptée [FS]. Cette décision n’est pas remise en cause devant la cour.
Il résulte du dossier que Mme [C] [XL] est décédée le [Date décès 31] 2020. Le décès est intervenu avant même la saisine du premier juge et ses héritiers ne sont jamais intervenus en première instance. Le premier juge n’aurait pas dû faire droit à la demande de Mme [C] [XL].
Il n’existe aucun motif de remettre en cause les indemnités complémentaires allouées à Mme [VX] [NM] épouse [XL], l’épouse du défunt, à M. [BT] [XL], Mme [R] [XL], Mme [LK] [XL] veuve [Z], M. [GF] [XL], Mme [TH] [XL], Mme [N] [Z] et M. [P] [XL], enfants du défunt, à Mme [HU] [XL] et Mme [IV] [XL] épouse [GT], soeurs du défunt qui ne vivaient pas avec lui, puisqu’elles n’ont aucun caractère excessif au regard des indemnités habituellement allouées.
S’agissant des petits-enfants de M. [P] [XL], contrairement à ce que laisse entendre le dispositif des conclusions des victimes, il n’a pas été alloué une indemnité complémentaire de 725.000 FCFP à MM. [CG] [XL] et [K] [XL], mais une somme de 362.500 FCFP. Le montant de 725.000 FCFP correspond à l’évaluation de leur préjudice, dont doit être déduite la provision versée par la société Groupama Pacifique dans le cadre de la transaction. Cette observation étant faite, il n’y a pas davantage lieu de réduire les montants alloués par le premier juge pour le motif précédemment retenu.
En conclusion, les dispositions du jugement relatives à l’évaluation du préjudice seront entérinées, sauf en ce qu’il a été fait droit à la demande formulée au nom de Mme [C] [XL].
7) La société Groupama Pacifique soulève l’irrecevabilité du recours qu’entend exercer M. [WY] [S] à son encontre au motif que le conducteur de l’autobus impliqué dans l’accident n’est pas dans la cause.
Devant partiellement prendre en charge le préjudice des consorts [XL], M. [WY] [S] est recevable à former un recours en contribution à la dette à l’encontre de la société Groupama Pacifique, assureur du second véhicule impliqué dans l’accident. Il importe peu que le conducteur de l’autobus ne soit pas dans la cause, en l’absence d’éventuel recours de la société Groupama Pacifique à l’encontre de ce conducteur ou de son employeur.
Il est acquis que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués.
La faute majeure a été commise par le conducteur de l’autobus qui a garé son véhicule sur l’accotement gauche de la route, contraignant M. [P] [XL], son passager, à descendre sur la chaussée d’une voie à grande circulation (RT1), puis lui a ouvert la porte, l’autorisant ainsi à descendre, alors qu’il voyait que des véhicules arrivaient du sud. Ce conducteur a, par ses manoeuvres imprudentes, créé les conditions de l’accident.
Il résulte de l’attestation de M. [V] [Y] que son attention avait été alertée par l’ « anomalie », pour reprendre le vocable utilisé dans l’attestation, que constituait la présence d’un autobus garé à contresens. Bien qu’il ait été le premier à la hauteur du piéton, lorsque celui-ci est descendu du bus, ce conducteur a su éviter la collision.
La vigilance de M. [WY] [S] aurait dû être alertée par le stationnement anormal de l’autobus. M. [WY] [S] a commis une faute en ce qu’il n’a pas anticipé le risque lié à une possible présence d’un utilisateur de ce véhicule sur la route.
Eu égard à la gravité respective des fautes commises, la contribution à la dette de la société Groupama Pacifique sera fixée à 80 % et celle de M. [WY] [S] à 20 %.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme [R] [XL] à agir au nom de Mme [JI] [XL] adoptée [FS] ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare que les véhicules de la société [J] et de M. [WY] [S] sont impliqués dans l’accident ;
Déboute les consorts [XL] de leurs demandes dirigées contre M. [V] [Y] et son assureur ;
Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Déclare irrecevables les demandes formulées au nom de Mme [C] [XL] ;
Condamne M. [WY] [S] à payer, en réparation du préjudice d’affection, les sommes complémentaires suivantes :
Mme [VX] [NM] épouse [XL] : 1.250.000 FCFP
M. [BT] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [R] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [LK] [XL] veuve [Z] : 650.000 FCFP
M. [GF] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [TH] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [N] [Z]: 650.000 FCFP
M. [P] [XL] : 650.000 FCFP
Mme [HU] [XL] : 337.500 FCFP
Mme [IV] [XL] épouse [GT] : 337.500 FCFP
Mlle [G] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [PO] [XL] : 362.500 FCFP
M. [W] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [H] [XL] : 362.500 FCFP
M. [X] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [JW] [XL] : 362.500 FCFP
M. [L] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [D] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [YM] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [U] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [T] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [F] [UW] : 362.500 FCFP
Mlle [KJ] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [TV] [A] : 362.500 FCFP
M. [AB] [XL] : 362.500 FCFP
Mlle [SU] [Z] : 362.500 FCFP
M. [I] [Z] : 362.500 FCFP
M. [FE] [Z] : 362.500 FCFP
Mlle [B] [Z] : 362.500 FCFP
M. [O] [Z] : 362.500 FCFP
M. [CG] [XL] : 362.500 FCFP
M. [K] [XL] : 362.500 FCFP,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Déclare que dans leurs rapports entre eux, la société Groupama Pacifique et M. [WY] [S] seront tenus à hauteur de 80 % en ce qui concerne la première et de 20 % en ce qui concerne le second ;
Condamne M. [WY] [S] à payer à chacune des trente-deux victimes indemnisées une somme de 20.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [XL] à payer à M. [V] [Y] une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [WY] [S] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de M. [V] [Y] et de la société Generali Pacifique NC qui resteront à la charge des consorts [XL].
Le greffier, Le président.
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