Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 juin 2025, n° 23/04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2023, N° 22/08316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04865 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/08316
APPELANTE
Madame [J] [K] née [F]
née le 11 Avril 1946 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de BIARD BOUSCATEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 146, substituée par Me Akila DJEMBIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [P] [W] divorcée [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 23 mai 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 27 novembre 2006, M. [X] [K] a donné à bail à Mme [P] [W] épouse [D] et M. [M] [D] un appartement au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 1.980 euros et 200 euros de provisions sur charges.
M. [X] [K] est décédé le 13 septembre 2021.
Mme [J] [K] née [F] vient aux droits de son époux décédé, conformément à l’acte authentique du 12 octobre 1992, par lequel M. [X] [K] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de la propriété de tous les biens composant sa succession.
Par ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué la jouissance du domicile conjugal des époux [D], à Mme [P] [W].
Mme [P] [W] a quitté l’appartement le 30 novembre 2021 suite à un congé pour reprise délivré le 19 avril 2021 à la demande de M. [X] [K], pour y loger sa fille.
Par exploit d’huissier du 1er mars 2022, Mme [J] [K] née [F] a fait signifier à Mme [P] [W], une sommation de payer la somme de 39.935,23 euros, dont 39.675,59 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés au 30 novembre 2021, après imputation du dépôt de garantie, et 259,64 euros représentant le coût de l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2022, Mme [J] [K] née [F] a fait assigner Mme [P] [W] divorcée [D] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser cette même somme de 39.935,23 euros, avec intérêts au taux légal et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Régulièrement citée, Mme [P] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande principale sollicitée par Mme [K] [J] au titre des loyers impayés après départ présentée à l’encontre de Mme [W] [P],
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la demanderesse,
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 9 mars 2023 par Mme [J] [K],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 juin 2023 par lesquelles Mme [J] [K] née [F] demande à la cour de :
— RECEVOIR Madame [J] [K] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
' Rejeté la demande principale sollicitée par Madame [K] au titre des loyers impayés après départ présentée à l’encontre de Madame [W],
' Rejeté la demande sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de la demanderesse.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
— CONDAMNER Madame [P], [R] [W] à payer à Madame [J] [K] la somme de 39.935,23 euros correspondant à l’arriéré locatif resté impayé au 31 novembre 2021, après imputation du dépôt de garantie, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er mars 2022.
— CONDAMNER Madame [P], [R] [W] à payer à Madame [J] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance.
— CONDAMNER Madame [P], [R] [W] en tous les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— CONDAMNER Madame [P], [R] [W] à payer à Madame [J] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Mme [P] [W] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 23 mai 2023 et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 8 juin 2023, en l’étude du commissaire de justice.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’arriéré locatif
Le premier juge a débouté Mme [J] [K] de sa demande en paiement de l’arriéré locatif au motif que le décompte débutant en janvier 2020 fait apparaître un solde à hauteur de 2.644,47 euros, non justifié.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, Mme [K] fait valoir que si l’extrait de compte qu’elle a communiqué en première instance en pièce 9 laisse apparaître un ancien solde de 2.644,47 euros, elle a également communiqué en première instance, un autre décompte en pièce 8 qui détaille la créance après imputation des règlements partiels sur la dette la plus ancienne et qui ne comporte aucun solde antérieur.
Elle ajoute qu’elle communique au surplus en cause d’appel, un nouvel extrait de compte sur lequel n’apparaît pas d’ancien solde et qui confirme le montant de sa créance.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au bailleur de prouver l’obligation du preneur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement au titre du contrat de bail.
Il appartient au locataire de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement.
Devant la cour, Mme [K] verse aux débats trois décomptes qui démontrent que la dette de loyers et charges s’élève bien, au 30 novembre 2021, terme de novembre 2021 inclus, date du départ des lieux de la locataire, après réception d’un congé pour habiter pour cette date, à la somme de 39.675,59 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 3.960 euros.
S’il est exact que le décompte présenté en pièce 9, porte mention d’un ancien solde au 1er janvier 2020 de 2.644,47 euros, cette somme correspond uniquement à l’échéance du mois de décembre 2019, ainsi qu’il est justifié par le décompte produit devant la cour.
Au demeurant, comme le souligne à juste titre Mme [K], le décompte de la pièce 8 déjà produit en première instance détaille la créance après imputation des règlements partiels sur la dette la plus ancienne, ne comporte aucun solde antérieur et fait bien état d’une dette locative de 39.675,59 euros, période de juin 2020 inclus à novembre 2021 inclus, déduction faite du dépôt de garantie.
Mme [P] [W] doit donc être condamnée à payer à Mme [K], la somme de 39.675,59 euros correspondant à l’arriéré locatif resté impayé au 30 novembre 2021, après imputation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er mars 2022.
Le surplus de la demande correspondant aux frais de la sommation de payer du 1er mars 2022 pour un montant de 259,64 euros, doit être pris en compte au titre des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Mme [P] [W], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de la sommation de payer du 1er mars 2022 pour une somme de 259,64 euros, avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [W] à payer à Mme [J] [K] née [F], la somme de 39.675,59 euros correspondant à l’arriéré locatif resté impayé au 30 novembre 2021, après imputation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er mars 2022,
Condamne Mme [P] [W] à payer à Mme [J] [K] née [F], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne Mme [P] [W] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de la sommation de payer du 1er mars 2022 pour une somme de 259,64 euros, avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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