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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 26 août 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00034
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUYG
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 44/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [E] [T]
Né le 24 avril 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Madame [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Madame [W] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Copie certifiée conforme délivrée à Me POUSSIN, M. [I], Mme [J] & Mme [Y], le 26/08/2025
Copie exécutoire délivrée à Me POUSSIN, le 26/08/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur D. GARET, président du chambre délégué par ordonnance de la première présidence de la Cour d’appel du 02 juin 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur D. GARET, Président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— condamné M. [E] [T] à payer à M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J], la somme de 4 888,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 août 2023, terme de mai 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
— constaté la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er août 2018 entre d’une part M. [U] [I] et Mme [P] [C], aux droits de laquelle viennent désormais M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J] et d’autre part M. [E] [T] portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à la date du 22 juillet 2022, par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation';
— dit que M. [E] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 22 juillet 2022';
— dit que M. [E] [T] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code';
— autorisé à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J] à faire expulser M. [E] [T] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier';
— rappelé que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code';
— condamné les parties à plusieurs indemnités qui pourront se compenser réciproquement mais qui laisse M. [E] [T] débiteur d’une somme de 1 764,80 euros envers les consorts [I]';
— accordé à M. [E] [T] un aménagement du paiement de sa dette par le biais de 24 mensualités de 73 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties';
— dit qu’à défaut de respecter cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse';
— rappelé que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
M. [E] [T] a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2025.
Par acte du 13 juin 2025, il a fait citer M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement';
— condamner M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J] aux entiers dépens.
Finalement, à l’audience du 1er juillet 2025, M. [E] [T] a déposé des conclusions aux termes desquelles il explique que les parties sont parvenues à un accord en ce que M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J] acceptent de renoncer à l’exécution provisoire de la décision de première instance, du moins s’agissant de l’expulsion, dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Il demande en conséquence':
— l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen, s’agissant de l’expulsion, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Caen';
— que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement cités par actes du 13 juin 2025 (remis à étude), M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J] n’ont pas comparu à l’audience.
Cependant, par courrier officiel de leur avocat adressé à celui de M. [T] en date du 30 juin 2025, les consorts [I] déclarent accepter de renoncer à l’exécution provisoire de la décision s’agissant de l’expulsion, et ce, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que : «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'».
En l’espèce, il convient de constater que par un courrier officiel du 30 juin 2025, les consorts [I] ont déclaré accepter de renoncer à l’exécution provisoire de la décision, du moins s’agissant de l’expulsion, dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Dès lors et d’un commun accord entre les parties, sans qu’il y ait lieu de vérifier si les conditions de l’article 514-3 sont réunies, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera ordonné, mais seulement en ce que M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J] ont été autorisés, à défaut de départ volontaire de M. [E] [T], à le faire expulser ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, jusqu’à ce que la cour ait statué sur le fond de l’affaire.
De même, d’un commun accord entre les parties, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS':
Par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2025, mais seulement en ce qu’il a autorisé M. [U] [I], Mme [W] [I] épouse [Y] et Mme [O] [I] épouse [J], à défaut de départ volontaire de M. [E] [T], à le faire expulser ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER D. GARET
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