Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 24/07025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 octobre 2024, N° 16/10136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/07025 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3QU
AFFAIRE :
[Y] [V] épouse [J]
et autres
C/
S.A.R.L. LE JARDIN DE JAURES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 16/10136
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [V] épouse [J]
née le 13 Mai 1952 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Localité 6] (Algérie)
Madame [O] [V]
née le 29 Septembre 1976 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Djebla
[Localité 7] (Algérie)
Madame [E] [V]
née le 29 Avril 1977 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Localité 6] (Algérie)
Madame [T] [B]
née le 27 Octobre 1950 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Localité 5] de [Localité 9]
[Localité 7] (Algérie)
Monsieur [L] [V]
né le 25 Août 1980 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [V] épouse [M]
née le 18 Juin 1986 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Localité 5] de [Localité 9]
[Localité 7] (Algérie)
Monsieur [A] [V]
né le 02 Mars 1988 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Localité 5] de [Localité 9]
[Localité 7] (Algérie)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190240 – Représentant : Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
APPELANTS
****************
S.A.R.L. LE JARDIN DE JAURES
N° siret : 480 232 206 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 – Représentant : Me Philippe TALLEUX, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du décès de monsieur [R] [V] survenu en France le 31 décembre 2004, ses héritiers (ci-après : les consorts [V]) résidant en Algérie ont mandaté un avocat aux fins de recherches sur la situation patrimoniale du défunt, lesquelles ont été effectuées tant auprès de monsieur [C] [I] (ayant des liens d’alliance avec la famille [V]) que de notaires ou des services de l’administration fiscale.
Il est apparu :
— que par acte notarié du 28 août 1995, monsieur [V] a acquis un fonds de commerce de café-restaurant ainsi que les murs d’un établissement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (92),
— que, suivant acte du 19 juin 2002, monsieur [R] [V] a cédé ce fonds de commerce à monsieur [C] [I] moyennant le prix de 76.224 euros,
— que, par acte du même jour, monsieur [R] [V] a consenti à monsieur [C] [I] un bail à destination de café-restaurant (à l’enseigne 'Le jardin de Jaurès') et de logement, à effet au 1er juillet 2002 et pour une durée de 9 ans, qui portait sur ces lieux, ceci moyennant un loyer annuel en principal de 8.400 euros TTC, charges et prestations en sus, payable d’avance et par trimestre,
— que, par acte toujours du 19 juin 2002, monsieur [C] [I] a donné à bail à monsieur [R] [V] un local situé [Adresse 1] à [Localité 8] (à savoir : dans le bâtiment A au rez-de-chaussé, une remise à droite sur cour) ayant pour destination l’usage de cuisine professionnelle du restaurant 'La Baraka’ à l’exclusion de tout autre, ceci moyennant un loyer annuel en principal de 4.800 euros TTC, charges et prestations en sus.
S’estimant créanciers de diverses sommes, à la suite d’envois de correspondances, de mises en demeure de payer, d’une demande de révision du loyer du 18 février 2010, de la délivrance, le 19 février 2010 puis le 06 mai 2013, de deux commandements de payer, s’agissant d’abord des loyers d’origine pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 puis des loyers révisés échus postérieurement, tous restés sans effet, les consorts [V] ont successivement assigné:
— par acte du 16 août 2016, la Sarl Le Jardin de Jaurès ayant pour gérant monsieur [I] en paiement de la somme de 28.457 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce et de celle de 115.565,39 euros au titre des loyers impayés,
— par acte du 15 janvier 2020, monsieur [I] en paiement solidaire avec la Sarl Le Jardin de Jaurès de ce solde de prix de cession.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Il est également fait état, en amont de cette première assignation, d’une saisie-conservatoire de créance portant sur une indemnité d’éviction pratiquée le 1er août 2016 pour avoir paiement du solde du prix de cession du fonds et des loyers commerciaux échus entre le 1er mai 2013 et le 31 juillet 2016.
Saisi par monsieur [I] et la société Le Jardin de Jaurès de diverses fins de non-recevoir en regard de cette seconde assignation, par ordonnance sur incident rendue le 11 avril 2022, le juge de la mise en état désigné a, en substance :
— déclaré les consorts [V] irrecevables en leurs demandes à l’égard de la société Le Jardin de Jaurès qui n’est pas destinataire de cette assignation,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [V] à l’égard de monsieur [C] [I],
— ordonné consécutivement la mise hors de cause de monsieur [I],
— condamné les consorts [V] au paiement des sommes de 1.000 euros et de 2.000 euros au profit, respectivement, de la société Le Jardin de Jaurès et de monsieur [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a, en ordonnant l’exécution provisoire de sa décision :
— déclaré recevable la note en délibéré transmise au tribunal le 29 février 2024 par madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V],
— déclaré le présent tribunal d’office incompétent pour statuer sur les demandes présentées par madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] tendant à 'valider la saisie-conservatoire du 1er août 2016 et la transformer en saisie-exécution à hauteur des condamnations prononcées’ ainsi que par la société Le Jardin de Jaurès tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-conservatoire de créances et d’en ordonner la mainlevée,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Jardin de Jaurès tendant à voir déclarer madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] 'irrecevables à agir',
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Jardin de Jaurès tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement de loyers formée par madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V],
— débouté madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Le Jardin de Jaurès :
* au paiement de la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016,
* au paiement de la somme de 42.000 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016,
(ainsi qu’en) leur demande de capitalisation des intérêts,
— condamné madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] à payer à la société Le Jardin de Jaurès la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de l’instance,
— débouté madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 10 juillet 2025, madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V], appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 05 novembre 2024, demandent à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : débouté madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Le Jardin de Jaurès au paiement de la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016 et au paiement de la somme de 42.000 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016 (ainsi qu’en) leur demande de capitalisation des intérêts // condamné madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] à payer à la société Le Jardin de Jaurès la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de l’instance // débouté madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile // rejeté (leurs) demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau, au visa des articles 1134 et 1741, 1728 à titre principal et de la sommation de communiquer du 05 juin 2025 :
à titre principal
— de condamner la société Le Jardin de Jaurès à payer aux consorts [V] la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal pour la période du 16 mai 2011 au 16 août 2016, compte tenu de la révision du loyer par 'LRAR’ du 19 février 2010, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 août 2016,
à titre subsidiaire
— de condamner la société Le Jardin de Jaurès à payer aux consorts [V] la somme de 42.000 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal pour la période du 16 mai 2011 au 16 août 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 août 2016,
en tout état de cause
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société Le Jardin de Jaurès à payer une somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— de débouter la société Le Jardin de Jaurès de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la société à responsabilité limitée Le Jardin de Jaurès, visant les articles 2224, 1347 et suivants du code civil, 122 et 803 du code de procédure civile, L 111-2 et R 211-1 du 'code des procédures civiles d’exécution forcée', prie la cour :
— de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il : déboute madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Le Jardin de Jaurès au paiement de la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016, au paiement de la somme de 42.000 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016 (ainsi qu’en) leur demande de capitalisation des intérêts // déboute madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il 'se déclare le présent tribunal’ d’office incompétent pour statuer sur les demandes présentées par madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et monsieur [A] [V] tendant à 'valider la saisie-conservatoire du 1er août 2016 et la transformer en saisie-exécution à hauteur des condamnation prononcées’ ainsi que par la société Le Jardin de Jaurès tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-conservatoire de créances et d’en ordonner la mainlevée,
Statuant à nouveau
— de se déclarer compétente pour connaître de la demande ce nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire du 1er août 2016,
— de prononcer la nullité de la saisie-conservatoire du 1er août 2016 pour (1) absence de décompte détaillé distinguant le principal, les intérêts et les frais en violation de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution (2) inclusion d’une créance irrecevable de 28.457 euros au titre du solde de la cession du fonds de commerce non opposable à la Sarl Le Jardin de Jaurès (3) absence de titre exécutoire, le bail commercial du 19 juin 2002 étant un acte sous seing privé, en violation de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 1er août 2016,
en tout état de cause
— de condamner madame [T] [V], madame [O] [V], madame [Y] [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [V] et monsieur [A] [V] à payer à la Sarl Les Jardins de Jaurès la somme de 5.000 euros au titre de la procédure d’appel outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2016
Il ressort des éléments de la procédure, s’agissant de cette mesure, que le tribunal était saisi d’une demande des consorts [V] tendant à voir valider la saisie conservatoire du 1er août 2016 et à la voir transformer en saisie-exécution à hauteur des condamnation prononcées tandis que la société Le Jardin de Jaurès poursuivait la nullité de cette saisie conservatoire de créances et demandait qu’en soit ordonnée la mainlevée.
A la demande d’observations faite aux parties, au moyen d’une note en délibéré, sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée, les consorts [V] ont transmis au tribunal, le 29 février 2024, une telle note par laquelle ils reconnaissaient que le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur les demandes relatives à la mesure de saisie conservatoire et lui ont par ailleurs indiqué qu’ils renonçaient à la demande de conversion de la saisie conservatoire en précisant que celle-ci relève de la procédure prévue à l’article R 523-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tribunal s’est, par suite, déclaré d’office incompétent en déclarant irrecevable l’ensemble des demandes des parties sur ce point, comme énoncé dans le dispositif de son jugement précédemment repris.
En cause d’appel, la société Le Jardin de Jaurès réitère ses demandes de nullité et de mainlevée de cette mesure tandis que les appelants ne se prononcent pas sur ce point.
Force est de considérer que la société intimée ne répond aucunement au moyen d’irrecevabilité soulevé par le tribunal alors que pour se prononcer comme il l’a fait, il a visé les articles 76 alinéa 1 du code de procédure civile (afférent aux règles de compétence d’attribution), R 512-3 du code des procédures civiles d’exécution (sur les contestations relatives à la validité d’une saisie conservatoire) et R 523-7 du même code (sur la conversion en saisie-attribution).
Au surplus, si l’intimée critique notamment la forme de cette saisie conservatoire et l’absence de titre exécutoire, comme énoncé ci-avant dans le dispositif de ses conclusions, elle se dispense de produire aux débats ledit acte de saisie conservatoire et les actes de procédure subséquents pas plus qu’elle ne tire les conséquences du renoncement exprès de ses adversaires à se prévaloir de la conversion de cette saisie conservatoire.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à confirmer le jugement qui a justement conclu à l’irrecevabilité de cette demande.
Sur la créance des consorts [V]
Il convient de rappeler qu’après avoir rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Le Jardin de Jaurès et qui tenaient au défaut d’intérêt à agir des consorts [V] ou à la prescription de leur action en paiement de loyers qu’ils ramenaient aux cinq années précédant leur assignation, le tribunal a débouté les consorts [V] de leurs demandes en paiement de loyers, qu’il s’agisse, à titre principal, de celle calculée sur la base du loyer révisé selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2010, ou de celle calculée, à titre subsidiaire, sur le montant du loyer initial convenu en 2002.
Pour ce faire, au visa de l’article 1315 (applicable) du code civil, il a considéré que si les consorts [V] produisaient bien le contrat de bail commercial du 19 juin 2002, ils ne justifiaient pas de 'documents complémentaires', tels les avis de quittancement prévus à l’article 11 de ce contrat, ni du moindre paiement de loyers intervenu depuis le mois de juillet 2002, de sorte que ce seul contrat de bail dont les termes étaient contestés par la société Le Jardin de Jaurès ne lui permettait pas d’établir tant le montant que l’exigibilité de la créance de loyers invoquée.
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces versées aux débats.
Ils opposent à la société adverse tant ce contrat que les écrits de monsieur [I] et d’elle-même, outre la cession, par ce dernier, de son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, au profit de la Sarl Le Jardin de Jaurès avec effet au 1er octobre 2004 et, évoquant les deux commandements de payer qu’ils ont fait délivrer, soutiennent qu’il n’appartient pas au créancier de démontrer qu’il n’a pas été payé mais au débiteur qu’il s’est régulièrement acquitté de ses loyers.
Ils ajoutent qu’en cours d’instance, ils ont fait délivrer, le 05 juin 2025, une sommation de communiquer le justificatif du paiement des loyers dès lors que dans ses conclusions d’appel (en page 8/16) la société affirmait que 'tous les loyers ont été payés’ et que cet acte est demeuré sans effet.
Quant au quantum de leur créance, ils en explicitent le montant, s’agissant des cinq années précédant l’assignation sur la base du loyer révisé (11.067 euros x 5 = 55.335 euros) ou, subsidiairement sur celle du loyer initial (8.400 euros x 5 = 42.000 euros).
L’intimée approuve la motivation du tribunal en reprochant aux consorts [V] de se contenter de réitérer leur argumentation de première instance sans détail sur la dette de loyers dus entre le 16 août 2011 et le 16 août 2016 qui serait de 55.355 euros et sans justificatifs alors que tous les loyers ont toujours été payés.
Elle met en avant l’absence de production d’avis de quittancement ainsi que l’existence d’un accord verbal entre messieurs [V] et [I] selon lequel ce dernier mettait à la disposition du premier une remise en contrepartie de la mise à disposition du local commercial en cause ; elle fait état d’une procédure distincte introduite par monsieur [I] à l’encontre des consorts [V] (non constitués) concernant les impayés relatifs à la location de cette remise et observe que l’absence de demande de paiement des loyers du bail commercial en cause par monsieur [R] [V] prouve la réalité de cet accord.
Ceci étant exposé et s’agissant du principe d’une créance de loyers revendiquée par les consorts [V], il est constant qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement des loyers par le preneur à bail est une obligation essentielle de ce contrat.
S’il ressort effectivement de l’article 11 de ce contrat, notamment invoqué par le tribunal pour rejeter la demande en paiement, qu’il était 'payable dans les 15 jours qui suivront la réception de l’avis de quittancement qui sera adressé trimestriellement à la fin de chaque terme civil par le bailleur ou son représentant', l’absence de cet avis ne manifeste pas de manière non équivoque la volonté des héritiers ou de leur auteur de renoncer au loyer prévu au bail.
La société intimée peut d’autant moins le prétendre que [R] [V] est décédé le 31 décembre 2004 et que ses héritiers qui n’ont pu obtenir une copie de ce bail commercial que par courrier de monsieur [I] du 14 janvier 2010, ont multiplié, à compter de cette date, les commandements de payer et notifié une révision du montant du loyer avant d’assigner en paiement.
D’ailleurs, en affirmant que tous les loyers ont été payés en page 8/16 de ses conclusions, la société Le Jardin de Jaurès à qui le fonds a été cédé par monsieur [I] le 1er octobre 2004 reconnaît bien un principe de créance.
S’agissant de son quantum, c’est en vain que la société intimée se prévaut de l’accord verbal qui opérerait compensation entre les loyers dus en vertu du bail commercial (au montant annuel de 8.400 euros) et ceux dont monsieur [R] [V] serait redevable envers monsieur [I] en contrepartie de la mise à disposition d’une remise à usage de cuisine (au montant annuel de 4.800 euros), ceci en raison de la disparité de leurs montants et de la personne des cocontractants ainsi que du décès de monsieur [V] qui a mis fin à ce second contrat, étant rappelé que les consorts [V] poursuivent le paiement de loyers pour la période s’étendant du 16 août 2011 au 16 août 2016.
Aux termes de l’article 1315 (ancien et applicable) du code civil, 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Or, en dépit de son affirmation quant au parfait acquittement des loyers, la société Le Jardin de Jaurès n’a pas déféré à la sommation d’en justifier qui lui a été faite le 05 juin 2025, pas plus qu’elle n’en justifie devant la cour.
Elle ne peut, non plus, valablement se prévaloir d’une absence de décompte de la créance de loyers dès lors que les appelants en précisent le détail qui correspond à l’exact montant annuel réclamé dans les limites de la prescription quinquennale.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Le Jardin de Jaurès s’est vue notifier par pli recommandé du 18 février 2010, sans nulle réaction de sa part, une révision du loyer commercial qui en portait le montant à la somme de 11.067 euros TTC en prenant en compte la variation de l’indice de la consommation publié par l’INSEE.
Il peut être relevé que si l’article 11 du bail prévoyait, en sus du loyer, le paiement de la contribution annuelle représentative du droit au bail (ou CRDB) et de la moitié de sa contribution additionnelle (ou CACRDB), ces taxes ont été supprimées à effet au 1er janvier 2001 et ne sont, au demeurant, pas réclamées.
S’agissant enfin de la procédure initiée par monsieur [I] à l’encontre des consorts [V], ces derniers versent aux débats (en pièces n° 16 et 18) le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 1er octobre 2018 qui a débouté le requérant de sa demande en paiement et, celui-ci ayant interjeté appel (RG n° 18/07474), l’ordonnance d’incident rendue le 17 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de cette cour qui, à la demande de monsieur [I], a sursis à statuer dans l’attente du prononcé du présent arrêt.
Il s’évince de tout ce qui précède que les consorts [V] sont fondés à poursuivre le paiement de la somme globale de 55.335 euros correspondant aux cinq années de loyer commercial révisé dont l’acquittement n’est pas justifié par la preneuse et que doit être infirmé le jugement qui en décide autrement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et rien ne s’oppose à la demande d’anatocisme formulée par les appelants.
Sur les frais de procédure
Eu égard à la solution donnée au présent litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Le Jardin de Jaurès à verser aux consorts [V] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de demande, l’intimée qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute les consorts [V] de leurs entières demandes en paiement de loyers commerciaux et les condamne au paiement de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Condamne la société à responsabilité limitée Le Jardin de Jaurès à verser à madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et à monsieur [A] [V], la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés correspondant à la période du 16 août 2011 au 16 août 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
Condamne la société à responsabilité limitée Le Jardin de Jaurès à verser à madame [T] [B] veuve [V], madame [O] [V], madame [Y] [J] née [V], madame [E] [V], monsieur [L] [V], madame [G] [M] née [V] et à monsieur [A] [V], la somme globale de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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