Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 23/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2023, N° 21/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01107 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY4Y
[M]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 20 Janvier 2023
RG : 21/00133
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANT :
[D] [M]
né le 15 Novembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 4])
comparant en personne, assisté de Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [N] [Q] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 octobre 2003, M. [D] [M] (l’assuré), engagé par la société [1] de [Localité 6], a été victime d’un accident vasculaire cérébral alors qu’il circulait à moto, après sa pause déjeuner, dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 9 mars 2004 puis le 8 novembre 2004, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse, la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 septembre 2005, M. [T] [M], frère du demandeur, a saisi le service médical de la CPAM afin de contestation la décision de refus de prise en charge du 9 mars 2004.
Le 8 janvier 2008, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a relevé l’absence de saisine de la commission de recours amiable.
Par lettre du 22 janvier 2017, il a saisi le médecin-conseil de la caisse aux fins de prise en charge de son accident du travail sur la base de la décision du 8 novembre 2004.
Par requête du 23 décembre 2021, l’assuré a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a déclaré irrecevable le recours introduit par l’assuré en date du 23 décembre 2021, et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 février 2023, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024 (reçues au greffe le 5 mars 2026) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
— juger son recours recevable,
— juger que l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 30 octobre 2003 est un accident de travail,
— condamner la CPAM à lui accorder, rétroactivement au jour de l’accident, les avantages de la législation sur les accidents de travail,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 2 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement et en tout état de cause,
— déclarer irrecevable le recours de M. [M] en raison de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
L’assuré expose avoir saisi la CPAM le 24 septembre 2005 afin de contester la décision du 9 mars 2004 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident du 30 octobre 2003. Il estime que le délai de forclusion n’a pu courir puisqu’il n’a pu engager les démarches administratives, étant souffrant d’une perte importante de ses capacités cognitives et physiques suite à son accident.
En réponse, la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours exercé par l’assuré, à titre principal pour cause de forclusion en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois et du service médical dans le délai d’un mois suite au refus médical de novembre 2004 ; subsidiairement pour cause de prescription biennale en raison de la saisine tardive du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2008 puis le 10 décembre 2021.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
1 – Sur la forclusion
Ici, par deux lettres des 9 mars 2004 et 8 novembre 2004, la caisse à notifié à l’assuré sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré. Ces lettres mentionnent chacune les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable mais la caisse ne justifie pas de l’accusé de réception par l’assuré de ces deux plis. Les délais n’ont donc pas commencé à courir et la forclusion ne peut donc être opposée à M. [M], ce nonobstant le fait qu’il a manifestement eu connaissance de la décision de la caisse puisqu’il l’a contestée par courrier du 24 septembre 2005.
Le moyen tiré de la forclusion soulevé par la caisse sera donc, par infirmation du jugement, rejeté.
2 – Sur la prescription
Vu l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, instituant un délai de prescription biennale pour l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie :
Il ressort de cet article que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’assuré a déclaré un accident du travail survenu le 30 octobre 2003.
Il n’est pas allégué ni même établi que l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident.
L’assuré a en revanche contesté le refus de prise en charge de la caisse par lettre du 24 septembre 2005 laquelle a interrompu le délai de prescription biennale.
Dès lors, les droits de M. [M] au titre de l’accident litigieux se prescrivaient au 24 septembre 2007. Or, il a saisi le tribunal les 8 janvier 2008 et 10 décembre 2008, soit bien au-delà du délai légal de prescription.
M. [M] invoque la force majeure résultant de son état de santé, précisant qu’il souffrait d’une perte importante de ses capacités cognitives et physiques suite à son accident.
L’article 2224 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.
L’appelant ne justifie cependant pas se trouver dans l’un de ces cas, et ne peut soutenir s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir avant la fin du délai de prescription. Les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une impossibilité absolue d’agir résultant d’une force majeure, le jugement étant confirmé, par motifs adoptés, en ses dispositions en ce sens.
En conséquence, le délai de prescription n’a pas été suspendu et la prescription biennale est acquise.
Le jugement sera
confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il déclare l’action introduite par l’assuré irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assuré, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M],
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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