Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 17 avril 2024, N° F23/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 24/01162
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00637)
SARL SEUJET AUTOMATION
[Adresse 4]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Soutenant être liée par un contrat de travail à la SARL Seujet Automation, société immatriculée au registre du commerce de Genève, Mme [P] [D] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 27 décembre 2023 de plusieurs demandes.
La SARL Seujet Automation a soulevé l’incompétence territoriale et matérielle de la juridiction.
Par jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Reims :
— s’est dit et jugé compétent territorialement pour examiner ce litige ;
— s’est dit et jugé matériellement compétent pour examiner ce litige ;
— a dit et jugé qu’il convient de transmettre l’affaire au président du conseil de prud’hommes de Reims pour définir la section compétente ;
— a dit que la section désignée par le président du conseil statuera 'que’ le préalable de conciliation ;
— réservé les dépens.
Le 16 juillet 2024, la SARL Seujet Automation a interjeté appel du chef de jugement en ce qu’il a dit et jugé le conseil de prud’hommes de Reims matériellement compétent pour examiner le litige.
Saisi par requête du même jour de la SARL Seujet Automation, par ordonnance du 1er août 2024, le premier président de la cour d’appel de Reims l’a autorisée à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel du jugement et a fixé l’examen de l’appel à l’audience de la chambre sociale du 25 novembre 2024 à 14 heures.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 août 2024, la SARL Seujet Automation a assigné Mme [P] [D] [J] à jour fixe devant la chambre sociale de la cour d’appel de Reims et lui a notifié la déclaration d’appel et ses annexes, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims du 1er août 2024 et la requête l’ayant précédée, ses conclusions d’appel et la liste de ses pièces.
Assignée à domicile, Mme [P] [D] [J] n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions, l’appelante demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent en raison de la matière ;
et statuant à nouveau, in limine litis :
— de déclarer le conseil de prud’hommes de Reims incompétent en raison de la matière pour statuer sur les demandes de Mme [P] [D] [J] présentées à son encontre, au profit du tribunal de commerce de Reims ;
— de condamner Mme [P] [D] [J] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [P] [D] [J] aux dépens ;
— de dire que ceux d’appel seront recouvrés par la SELAS ACG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande au titre de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes
La SARL Seujet Automation demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent en raison de la matière. Elle prétend que Mme [P] [D] [J] a travaillé pour son compte, entre le 16 janvier 2023 et le 8 août 2023, dans le cadre de prestations de service depuis son domicile, qu’il n’y a jamais eu ni fourniture de matériel, ni définition, ni suivi de volume de temps de travail, ni congés, ni contrôle du travail, ni quelconque reporting, ni exercice d’une autorité disciplinaire, ni encore de commandement quelconque. Elle soutient dès lors que Mme [P] [N] ne se trouvait pas dans un lien de subordination, que les prestations de service ont été mises en place entre les parties suite à une entraide familiale entre elles, Mme [P] [N] étant la tante du dirigeant de la société.
Sur ce,
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n’existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si les éléments constitutifs en sont réunis.
Trois éléments permettent de caractériser le contrat de travail.
La relation salariée suppose, en effet, la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination constitue le critère essentiel du contrat de travail. Celui-ci est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Cette preuve peut être rapportée par un faisceau d’indices, dont les juges déduisent l’existence ou non d’un lien de subordination.
En l’espèce, Mme [D] [J] n’a pas constitué avocat. Elle est réputée, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement.
Pour retenir sa compétence, le conseil de prud’hommes a retenu les motifs suivants :
'En l’espèce, le Conseil observe :
Que certes, Madame [D] [J] produit des pièces faisant état d’une prestation de services.
Qu’en outre Madame [P] [D] [J] produit également divers éléments prouvant une véritable relation de travail, tels les échanges de mails produits par les 2 parties ainsi qu’un tableau de bord fourni par Madame [P] [D] [J] détaillant les diverses missions et tâches réalisées,
Que des échanges entre Madame [P] [D] [J] et son employeur se sont poursuivis, même pendant l’absence de cette dernière durant 5 semaines au Cameroun.
Que l’outil mis à disposition (CRM) pour permettre le suivi de son activité a régulièrement été alimenté par Madame [P] [D] [J], alors que l’accès à cet outil a été fermé par la SARL Seujet Automation à la naissance du litige.
Que ces divers éléments constituent un faisceau d’indices démontrant effectivement le lien de subordination de Madame [P] [D] [J] vis-à-vis de la SARL Seujet Automation.
En conséquence, le Conseil constate qu’il s’agit bien d’une relation contractuelle de travail'.
Aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties.
Mme [P] [D] [J] a établi chaque mois entre janvier et juillet 2023 des factures sur une feuille à en-tête Talents & Stratégie, avec la mention écrite en gros caractères 'PRESTATAIRE DE SERViCES', ses services consistant en des 'services administratifs'. Lorsque le 'Sales manager’ lui a annoncé la fin de leur collaboration par mail du 9 août 2023, elle lui a adressé en réponse un courrier le 21 août 2023, dans lequel elle lui signifiait son 'refus formel de toute cession unilatérale & abusive de contrat de prestations de services avec effet immédiat en date du 9 août 2023".
Les premiers juges n’ont pas indiqué dans les motifs de leur décision les mails échangés entre les parties de nature à caractériser une relation de travail.
Le tableau de bord auquel ils se réfèrent est une pièce renseignée par Mme [P] [D] [J] qui liste des missions qu’elle aurait effectuées et qui ne sont corroborées par aucun autre élément.
Mme [P] [D] [J] est partie 5 semaines au Cameroun entre avril et juin 2023. Les rares échanges entre les parties pendant cette période (la SARL Seujet Automation lui a adressé deux mails et Mme [P] [D] [J] a adressé à la SARL Seujet Automation trois mails à 23h24, 23h37 ou encore 00h14 ), ne caractérisent aucun lien de subordination alors même que Mme [P] [D] [J] accomplit ses missions où elle l’entend (à l’étranger), la nuit et que le Sales Manager lui demande d’ailleurs le 3 mai 2023 si elle sait quand elle rentre.
La SARL Seujet Automation n’a mis à sa disposition aucun matériel et c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la mise à sa disposition du CRM -fichier interne à l’entreprise- constituait un indice du lien de subordination, alors même que la SARL Seujet Automation fait valoir qu’au regard des tâches administratives confiées à Mme [P] [D] [J], celle-ci remplissait le fichier permettant le suivi des tâches administratives réalisées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont retenu à tort qu’il existait une relation de travail entre les parties, alors que des éléments qui précèdent, il ressort que Mme [P] [D] [J] a exercé son activité en toute indépendance, en dehors d’un lien de subordination, étant précisé qu’elle a d’ailleurs qualifié sa relation contractuelle au cours de son exécution d’activité de prestation de services, qu’elle n’a remise en cause que lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il y a donc lieu de dire que le conseil de prud’hommes de Reims est incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims, le jugement étant infirmé en ce sens et par voie de conséquence en ce qu’il s’est dit et jugé compétent territorialement pour examiner ce litige, a dit et jugé qu’il convient de transmettre l’affaire au président du conseil de prud’hommes de Reims pour définir la section compétente et a dit que la section désignée par le président du conseil statuera 'que’ le préalable de conciliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, Mme [P] [D] [J] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELAS ACG pour ceux d’appel et condamnée en équité à payer à la SARL Seujet Automation la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Dit que le conseil de prud’hommes de Reims n’est pas compétent pour connaître de la demande de Mme [P] [D] [J] ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Reims et dit que l’entier dossier lui sera transmis ;
Condamne Mme [P] [D] [J] à payer à la Sarl Seujet Automation la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [D] [J] aux dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SELAS ACG.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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