Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 23/12748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n°451 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12748 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 21/00001
APPELANTE
BANQUE CIC-EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sebastien MERLIN de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 13 mai 2008, la SA banque CIC Est a consenti à M. [Y] [I] trois prêts immobiliers, destinés à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 9], moyennant le prix de 95'000 euros.
En exécution de l’acte notarié du 13 mai 2008, la banque a fait délivrer à M. [I] un premier commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 6 mars 2012, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, le 11 avril 2012.
Par acte du huissier du 1er juin 2012, la banque a fait assigner M. [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Le 26 octobre 2012, M. [I] a effectué un versement de 40'000 euros.
Par jugement du 5 mars 2014, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle « dans l’attente d’un décompte des sommes dues » à produire par le créancier.
Par jugement du 16 juin 2020, le juge de l’exécution, saisi par la banque le 11 octobre 2019, a ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 mars 2012.
Le 12 octobre 2020 et le 14 janvier 2021, la banque a fait délivrer à M. [I] deux nouveaux commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte du huissier du 22 janvier 2021, la banque a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de vente forcée.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la banque à l’encontre de M. [I] ;
' ordonné la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 12 octobres 2020 et 14 janvier 2021, publiés le 24 novembre 2020 et le 19 janvier 2021, et portant sur les biens sis [Adresse 5] ;
' dit qu’au vu du jugement « à intervenir », le service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 procédera à la radiation de l’inscription susvisée, et mentionnera le présent jugement en marge de la publication de la copie des commandements ;
— condamné la banque à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la banque supportera l’ensemble des frais préalables à la présente procédure de saisie immobilière.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la seule date de déchéance du terme à prendre en compte était celle du 7 octobre 2011 et que l’action du créancier poursuivant était prescrite depuis le 5 mars 2018, la première instance devant le juge de l’exécution s’étant éteinte par voie de péremption le 5 mars 2016 et le délai de prescription biennale ayant commencé à recourir à compter de cette date pour expirer deux ans après sans qu’aucun acte interruptif n’ait été diligenté.
Selon déclaration du 3 août 2023, la banque a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance du 14 août 2023, elle a fait assigner à jour fixe M. [I] par acte du 24 août suivant. Cette assignation a été placée par voie électronique au greffe de la cour le 8 septembre 2023.
Dans son assignation, la banque demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' mentionner sa créance pour la somme de 107'622,93 euros, outre les intérêts postérieurs au 22 février 2019, date du dernier décompte,
' ordonner la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
' dire que la procédure de saisie immobilière se poursuivra devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
' condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, M. [I] conclut à voir :
à titre principal,
' déclarer irrecevable l’appel interjeté par la banque,
à titre subsidiaire,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre encore plus subsidiaire,
' dire que l’action de la banque est irrecevable faute de décompte précis de créances exigibles,
en conséquence,
' débouter purement et simplement la banque de l’ensemble de ses demandes,
' à titre plus subsidiaire encore,
' dire que l’action de la banque tendant au paiement des échéances du prêt pour les échéances antérieures au 14 janvier 2019 est prescrite,
à titre infiniment subsidiaire,
' autoriser la vente amiable du bien saisi,
en tout état de cause,
' condamner la banque lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
' condamner la banque à supporter l’ensemble des frais préalables à la présente procédure de saisie immobilière.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au moyen que faute pour la banque d’avoir saisi le premier président d’un sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d’exécution, il a fait mentionner le jugement en marge des commandements de payer valant saisi immobilière et que le service de la publicité foncière a procédé à leur radiation, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière et, par voie de conséquence à l’instance d’appel ; qu’il s’ensuit que la cour ne peut plus connaître des contestations sur le fond du droit.
Toutefois la radiation du commandement valant saisie immobilière, en conséquence d’un jugement ayant ordonné sa mainlevée, ne fait pas obstacle à l’examen par la cour d’appel des contestations élevées par l’appelant à l’encontre de ce jugement (Civ.2ème, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.473).
Par conséquent le moyen d’irrecevabilité est mal fondé et l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation
L’appelante soutient que, après le paiement par M. [I] de 40'000 euros le 26 octobre 2012, valant reconnaissance de dette, elle a remis « le prêt en gestion courante», renonçant à la déchéance du terme prononcée le 7 octobre 2011 puis, en raison de nouvelles échéances demeurées impayées, a prononcé une nouvelle déchéance du terme par la voix de son avocat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2019 ; que le moyen tiré de l’irrégularité de cette seconde déchéance du terme, au regard de l’article 411 du code de procédure civile, a été soulevé d’office par le premier juge en violation du principe du contradictoire ; qu’elle-même oppose les dispositions de l’article 416 alinéa premier du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que les commandements de payer valant saisie immobilière des 12 octobres 2020 et 14 janvier 2021, délivrée dans les deux ans suivant cette nouvelle déchéance du terme, sont valables ; qu’en outre, le jugement du 16 juin 2020 a ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 6 mars 2012 et fait courir un nouveau délai de prescription biennale conformément à la jurisprudence.
L’intimée rétorque qu’aucun acte n’a été délivré par la banque dans un délai de deux ans suivant le jugement du juge de l’exécution du 7 mars 2014 ordonnant le retrait du rôle et celle-ci n’a réagi que sept ans après ledit jugement sans pouvoir se prévaloir du moindre acte interruptif de prescription ; que la banque n’est jamais revenue sur la déchéance du terme du 7 octobre 2011, s’abstenant de produire tout écrit en ce sens. Il fait sienne la motivation du juge de l’exécution écartant la prétendue nouvelle déchéance du terme en l’absence de mandat écrit spécifique conférée à l’avocat au sens de l’article 411 du code de procédure civile.
Il soutient que l’instance en saisie immobilière introduite le 1er juin 2012 s’est éteinte par l’effet de la péremption le 5 mars 2016 après un jugement de retrait du rôle du 5 mars 2014 ; qu’ensuite le premier acte interruptif consiste en une assignation devant le juge de l’exécution en date du 11 octobre 2019.
Subsidiairement il fait valoir que pour le moins les échéances impayées antérieures au 14 janvier 2019, soit deux ans avant l’action engagée le 14 janvier 2021, seraient prescrites.
Sur ce :
Alors que le premier commandement du 6 mars 2012 avait été délivré pour avoir paiement de la somme de 108'118,63 euros, il apparaît que le débiteur a procédé par l’intermédiaire de son avocat à un virement de 40'000 euros au mois de septembre 2012, et que suivant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 16 juin 2020, ayant ordonné la radiation et la mainlevée du commandement, ce fut la banque qui avait saisi le juge de l’exécution en péremption de ce commandement, par assignation du 11 octobre 2019.
Pour délivrer ce premier commandement de payer, la banque avait attendu que six échéances mensuelles soient impayées.
Or, lorsque la banque a mis en demeure M. [I] de payer la somme de 107'622,93 euros, par lettre recommandée de son avocat du 22 février 2019, reçue le 26 février 2019 par son destinataire, le décompte annexé à cette mise en demeure, semblablement à ceux qui sont annexés au commandement de payer valant saisie immobilière des 12 octobre 2020 et 14 janvier 2021, réclame le capital restant dû au 7 octobre 2011. Il s’agit de la même somme de 76'416,79 euros.
Si la banque expose que M. [I] n’a pas respecté ses engagements et n’a pas repris le paiement des échéances du prêt après le paiement de la somme de 40'000 euros déjà mentionnée, et si elle ne justifie pas pour autant que ce dernier paiement a été suivi, ainsi qu’elle le soutient, d’une remise en gestion courante du prêt et qu’elle aurait renoncé à la déchéance du terme intervenu le 7 octobre 2011, la cour observe qu’en toutes hypothèses, l’instance en saisie immobilière ouverte par le commandement du 6 mars 2012 ne s’est éteinte que par l’effet du jugement du 16 juin 2020 ayant ordonné la radiation de ce commandement.
Ainsi, l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 06 mars 2012, a produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation, laquelle résultait du jugement du 16 juin 2020 ayant ordonné la radiation de ce commandement (2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 17-11.238, Bull. 2018, II, n° 42).
Par conséquent, les nouveaux commandements de payer ayant été délivrés moins de deux ans après le jugement du 16 juin 2020 la prescription biennale n’est pas acquise à M. [I].
Par ailleurs, il convient de préciser que les dispositions du code de procédure civile relative à la péremption ne trouvent pas à s’appliquer en matière de vente sur saisie immobilière.
En effet, si selon l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des articles 481-1 à 492, il résulte de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière est une procédure d’exécution qui tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.
En outre, il résulte de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En application de l’article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Ainsi, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution prévoient un dispositif de péremption qui est propre à la saisie immobilière.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière, seule étant encourue la péremption du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions des articles R. 321-20 et R. 321-21 précités (Civ.2ème, 2 octobre 2025, n°22-24.252).
Il sera ajouté que le premier juge ne peut être approuvé pour avoir d’office et sans provoquer les explications des parties, retenu que la mise en demeure adressée par la banque à M. [I] n’était pas valable en l’absence de mandat prouvé.
En effet, non seulement il n’a pas respecté le principe de la contradiction, mais encore, il n’a pas eu égard à la règle selon laquelle la nullité pour défaut de pouvoir du mandataire est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui qu’elle protège, en l’espèce la banque.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a déclaré que l’action de la banque était prescrite.
En effet, l’action de la banque doit être déclarée recevable.
En outre, pour les motifs déjà indiqués, le moyen pris de la prescription des échéances échues impayées antérieures au 14 janvier 2019 se trouve également mal fondé et doit être rejeté.
Sur le montant de la créance
M. [I] prétend que le décompte de la banque est irrégulier au regard de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il ne vise ni le taux des intérêts moratoires ni leur montant ; que les modalités de calcul des décomptes proposés sont erronées ; que notamment, il n’est pas tenu compte de son règlement de 40'000 euros en 2012.
Toutefois la sanction attachée à l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution consiste en une nullité de procédure qui exige la preuve d’un grief.
Or, en l’espèce, l’intimé invoque cette règle à l’appui de l’irrecevabilité de l’action du créancier. A cet égard, le moyen soulevé est inopérant et l’action de la banque doit être déclarée recevable.
La cour vérifie cependant que le décompte de créance au 22 février 2019 annexé aux commandements des 12 octobres 2020 et 14 janvier 2021 pour justifier de la somme réclamée à hauteur de 107'622,93 euros, bien qu’il précise le taux d’intérêt à 4,6 % l’an ne tient pas compte du versement de 40'000 euros déjà mentionné.
Il en résulte nécessairement que les sommes figurant à ce décompte en principal frais et intérêts échus ne sont pas exactes.
Or, en procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution est tenu de fixer dans le jugement d’orientation le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l’assignation qui lui est faite de comparaître à l’audience d’orientation ; à cette audience, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal, et le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
En l’espèce, il convient de déplorer l’insuffisance du décompte produit par le créancier ; cependant, une telle insuffisance ne permet pas de débouter la banque de sa demande et la cour demeure tenue de fixer le montant de la créance ; par conséquent, il sera exigé de la banque qu’elle produise un décompte conforme et un historique de compte permettant la fixation de la créance.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera réformé dans les termes du dispositif du présent arrêt qui, avant dire droit sur la demande de vente, ordonnera à la banque de produire un décompte conforme à peine de radiation.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris ,
Déclare recevable l’action de la banque CIC Est,
Sursoit à statuer sur le surplus ;
Révoque l’ordonnance de clôture,
Rouvre les débats à l’audience du 18 novembre 2026
Dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 15 octobre 2026,
Invite la banque CIC Est à produire un décompte de créance conforme aux dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution et tenant compte de l’ensemble des versements opérés par le débiteur, en particulier le versement de 40'000 euros effectués en une seule fois en 2012, ainsi qu’un historique du compte de M. [I],
Dit qu’à défaut de production du décompte demandé, l’affaire sera radiée.
Le greffier, Le Président,
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