Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 21 nov. 2024, n° 24/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 28
— ------------------------
21 Novembre 2024
— ------------------------
N° RG 24/01038
N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6T
— ------------------------
[L] [V]
C/
[P] [Y] [N], [T] [S] [W] [Z] épouse [N]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Maître [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [S] [W] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [N] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une contestation des honoraires facturés par leur avocat, Maître [L] [V] à la somme de 5 400 euros.
Par décision en date du 19 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [L] [V] à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises.
Par décision rectificative en date du 14 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a rectifié la décision du 19 mars 2024 fixant les honoraires de Maître [L] [V] à la somme de 3 600 euros, y ajoutant, au titre de l’omission de statuer, qu’il soit enjoint à Maître [L] [V] de rembourser et régler à Monsieur et Madame [N] la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
Les décisions du bâtonnier ont été notifiées à Maître [L] [V] les 22 mars et 17 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 19 avril 2024.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 20 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.
Maître [L] [V] conteste la décision du bâtonnier. Il indique que Madame la bâtonnière aurait violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en fixant ses honoraires à une somme que les requérants ne contestaient pas et alors qu’ils avaient été payés après service rendu.
Il fait valoir que Monsieur et Madame [N] ne consteraient qu’une facture de 600 euros toutes taxes comprises et qu’ils auraient réglé volontairement et librement les autres honoraires facturés, après service rendu, lesquels ne pourraient alors faire l’objet d’aucune répétition.
Il indique avoir accompli des diligences importantes.
Il fait ainsi valoir avoir dû suivre la procédure initiale engagée par Monsieur [P] [N] à son nom alors que seule son épouse était concernée et avoir dû engager une autre procédure touchant une indivision nombreuse, procédurière, dont certains membres se trouvaient à l’étranger.
Il indique avoir dû reprendre l’ensemble de l’argumentation et gérer les deux dossiers afin de les joindre.
Il soutient que l’audience se serait trouvée suspendue par des tentatives de médiation, demandées puis ordonnées, mais vaines et difficultueuses, avant que le dossier ne vienne au tribunal.
Il indique que le dossier aurait été appelé 9 ou 10 fois devant la juridiction, que pas moins de 204 mails auraient été échangés.
Quant au travail de fond, il indique avoir accompli les diligences suivantes :
— la rédaction d’un premier jeu de conclusions,
— la rédaction d’assignations d’appel en cause à l’encontre des divers membres de l’indivision, un seul ayant été initialement convoqué ;
— la délivrance desdites assignations et leur enrôlement ;
— la rédaction de conclusions récapitulatives et après jonction.
Il fait valoir que le paiement des époux [N] aurait suivi les diligences au fur et à mesure de leur exécution et en parfaite information de celle-ci, de sorte que ces derniers auraient payé librement après service rendu, rendant toute contestation irrecevable.
Il indique qu’une dernière facturation d’un montant de 600 euros toutes taxes comprises, non réglée par les époux [N], aurait été émise à la suite de la radiation du dossier, laquelle correspondrait à 3h49 de travail.
Il fait ainsi valoir que Monsieur [P] [N] aurait pensé utiliser les dernières conclusions récapitulatives après jonction pour se défendre seul.
Il indique que la dernière facture correspondrait aux diligences suivantes :
— le suivi de la procédure et la transmission des informations,
— les réponses aux questions de Monsieur [P] [N].
Il soutient avoir assumé des frais d’huissier non intégrés à ce stade de la facturation, soit la somme de 591,83 euros.
Il sollicite, en conséquence, la taxation de ses honoraires à la somme de 6 100 euros toutes taxes comprises, outre 591,83 euros de frais et la condamnation de Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 1 191,83 euros toutes taxes comprises, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [N] indiquent avoir confié la défense de leurs intérêts à Maître [L] [V] dans le cadre d’un litige les opposant à leurs voisins en raison de troubles de voisinage constitués par une absence d’élagage d’arbres, d’entretien de leur mur de soutien du coteau et de l’endommagement d’un puits de lumière.
Ils indiquent qu’aucune convention n’aurait été signée et qu’un honoraire de 800 euros leur aurait été annoncé pour l’ensemble de la procédure.
Ils soutiennent s’être rendus seuls à plusieurs audiences ayant donné lieu à des renvois, lesquels auraient été motivés par un refus de communication d’une pièce par Maître [L] [V] à la partie adverse, laquelle aurait été en sa possession.
Ils indiquent avoir réglé l’ensemble des factures qui leur ont été adressé par Maître [L] [V], lesquelles excèdent les 800 euros qui auraient été annoncés.
Ils soutiennent que les écrits de Maître [L] [V] comportaient de nombreuses fautes, qu’il aurait utilisé des menaces d’intimidation et que les factures adressées auraient manquée de clarté.
Ils déplorent enfin le manque de professionnalisme de leur avocat.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
Les décisions du bâtonnier ont été notifiées à Maître [L] [V] les 22 mars et 17 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 19 avril 2024.
Le recours de Maître [L] [V] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la rémunération de l’avocat :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Aucune convention d’honoraires signée par les parties n’est versée aux débats, de sorte qu’il convient de considérer qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [L] [V] a émis les factures suivantes :
facture n°2021-111 : RDV- ouverture de dossier ' rédaction d’emails ' entretien téléphonique,
facture n°2021-254 : recherches juridiques ' rédaction et envoi de courriels ' suivi de procédure devant le tribunal judiciaire ;
facture n°2022-031 : nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire de Poitiers ' analyse et recherche juridique ' rédaction d’assignation ' mandat d’huissier ' rédaction et envoi de courriels divers ' entretiens téléphoniques ;
facture n°2022-164 : corrections/modifications assignation ' échange mails et téléphoniques ' recherches adresses – mandats et correspondances huissiers ' gestion des actes et retours d’actes ' enrôlement tribunal RPVA ;
facture n°2022-208 : recherches et analyses juridiques ' rédaction de conclusions- rédaction et envoi de courriels ' suivi procédure ;
facture n°2022-285 : rédaction et envoi de mails ' recherches ' étude et analyse des pièces ' conclusions- assignation tribunal judiciaire.
En l’espèce, les factures n°2021-111 et n°2022-285 sont des factures de provision, les autres factures émises par Maître [L] [V] l’ont été après service rendu. Toutefois, seuls constituent des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation d’une facture répondant aux exigences de l’article L .441-3 du code de commerce.
En l’espèce, les factures présentées par Maître [L] [V] émises après service rendu, ne répondent pas aux exigences de l’article L.441-3 du code de commerce, en ce qu’elles indiquent les seules prestations accomplies sans préciser le taux horaire et le nombre d’heures consacrées aux diligences ayant fait l’objet d’un paiement. Une telle irrégularité n’est pas une cause de nullité desdites factures et ne peut entraîner le rejet des demandes en paiement des honoraires, mais a pour effet de permettre au client de contester les honoraires de l’avocat mêmes payés au vu de ses factures et après service rendu.
Il en résulte que les époux [N] sont recevables à contester l’ensemble des factures qui leur ont été adressées.
Il convient de constater, au regard des éléments versés aux débats, que Maître [L] [V] ne justifie pas de la réalité des diligences facturées. Le tableau des temps versé aux débats, particulièrement lacunaire, étant insuffisant pour justifier des prestations facturées et du temps passé.
Les honoraires facturés par Maître [L] [V], qui s’établissent à la somme de 5 400 euros toutes taxes comprises, sont manifestement excessifs au regard de la réalité du travail accompli.
En conséquence, il convient de taxer les honoraires de Maître [L] [V] à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises, correspondant aux factures n°2022-031, n°2022-164, n°2022-208 et n°2022-285. Seules les diligences mentionnées sur lesdites factures sont justifiées par les pièces versées aux débats.
Monsieur et Madame [N] ayant réglé la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises, Maître [L] [V] sera condamné à leur rembourser la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais non intégrés à la facturation :
Maître [L] [V] sollicite, en cause d’appel, le remboursement de frais d’huissier de justice, à hauteur de 591,83 euros toutes taxes comprises, non intégrés à la facturation.
Maître [L] [V] justifie du règlement de la somme 310,74 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [N] seront solidairement condamnés à payer à Maître [L] [V] la somme de 310,74 euros toutes taxes comprises.
Sur la compensation des sommes dues :
Il sera ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par les parties, entre Maître [L] [V] d’une part et Monsieur et Madame [N] d’autre part, de sorte que Maître [L] [V] restera devoir à Monsieur et Madame [N] la somme de 889,26 euros toutes taxes comprises.
Maître [L] [V] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 889,26 euros toutes taxes comprises.
Succombant à la présente instance, Maître [L] [V] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Maître [L] [V] recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 19 mars 2024, rectifiée par l’ordonnance du 14 mai 2024 ;
Condamnons Maître [L] [V] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [T] [Z] épouse [N], pris ensemble, la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises ;
Y ajoutant,
Condamons solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [T] [Z] épouse [N] à payer à Maître [L] [V] la somme 310,74 euros au titre des frais de commissaire de justice, non intégrés à la facturation ;
Ordonnons la compensation des sommes dues réciproquement par les parties ;
Constatons que Maître [L] [V] reste redevable, après compensation, de la somme de 889,26 euros toutes taxes comprises, à l’égard de Monsieur [P] [N] et Madame [T] [Z] épouse [N] ;
Déboutons Maître [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Maître [L] [V] aux dépens ;
La greffière, La conseillère,
I. BELLIN E. LAFOND
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