Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2025, n° 25/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMKM
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Décembre 2025 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 20 Juin 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [M] [V], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2025 devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2025 à 16h00,
Signée par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 08h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 décembre 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 08h05 ;
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2025 à 12h45 par Monsieur [U] [R] ;
Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n’ai rien à rajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— Sur l’absence d’exercice effectif de ses droits: sur la notification de ses droits a aucun moment on a indiqué à monsieur les coordonnées du consulat dans lequel il dépend. Le but du placement étant le renvoi du retenu dans son pays d’origine, or mon client n’a pu contacter son consulat. Cela constitue ainsi une irrégularité.
— Sur l’irrecevabilité de la requête: le registre n’est pas actualisé au regard du contrôle de l’exercice effectif des droits de monsieur. On lui a notifié l’OQTF qui est le fondement légal de son placement au CRA et monsieur a effectué un appel devant le TA contre cette requête. Ce recours a été enregistré et communiqué des parties le 02 décembre 2025 mais il n’est pas sur le registre. Cela constitue l’exercice effectif d’un droit. Cette procédure est entachée d’irrecevabilité.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur les dispositions de l’article L 744-8 du CESEDA imposent que soient notifier l’ensemble des droits sans que ne soit exigées les coordonnées du consulat ou des avocats. Cependant l’article L 744-9 du CESEDA introduit l’assistance à l’étranger dans l’exercice de ses droits comme FORUM REFUGIES. Et si’il souhaite contacter rapidement le consulat, il a un téléphone et peut se rapprocher d’un policier ou se rapprocher des affiches communs des CRA.
Le conseil de monsieur a la charge de la preuve et elle doit prouver que la préfecture n’a pas eu connaissance du recours de monsieur devant le TA. La préfecture n’en a pas eu connaissance et le greffe également.
Il y a une demande de réadmission SCHENGEN pour l’AUTRICHE. Monsieur est défavorablement connu des autorités de police ainsi que de nombreuses OQTF dans plusieurs pays européens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1. Sur l’exercice effectif des droits en rétention :
L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat'.
L’article R. 744-16 du même code énonce en outre qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font ainsi obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à la personne retenue de contacter son consulat. De cette manière, l’effectivité de ce droit commande que les coordonnées de ces autorités consulaires soient communiquées à la personne retenue.
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que la personne retenue a pu bénéficier d’un téléphone, non connecté à Internet, ne lui permettant pas de trouver lesdites coordonnées.
Par ailleurs, il a également valablement considéré que si plusieurs coordonnées téléphoniques et postales ont été notifiées à la personne retenue, s’agissant de l’Ordre des avocats, de divers associations (Forum Réfugiés, France Terre d’Asile, etc.) Et de l’OFII ont été transmises à M. [R], le procès-verbal de notification des droits ne faisait pas état des coordonnées téléphoniques du consulat tunisien.
Pour autant, et en considérant que M. [R] n’avait pas manifesté sa volonté d’exercer son droit de contact avec ledit consulat depuis son arrivée au CRA, alors que les coordonnées figuraient sur les affiches apposées dans ses locaux, d’une part, et qu’il n’établissait pas l’impossibilité de communiquer avec ledit consulat, D’autre part, le premier juge a fait une juste application de la situation. Le moyen sera dès lors rejeté.
2. Sur l’absence d’actualisation du registre de rétention :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoie les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l’absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l’espèce,
En l’espèce, Il est excipé de l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet des Alpes-Maritime, arguant du fait que le registre de rétention n’est pas actualisé depuis le 4 décembre 2025, et ne portant ainsi pas mention d’une requête, en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, déposée devant le tribunal administratif de Marseille le 1er décembre 2025 et enregistrée le lendemain. L’absence de la mention relative à cette requête, échappant au contrôle du juge judiciaire, ne constitue pas une mention obligatoire ; le registre par ailleurs comporte toute les mentions utiles au juge pour exercer son contrôle, et la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Le moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [R]
né le 20 Juin 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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