Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/02012 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GOG2
ADV
[M] [Z] / [X] [F]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00607
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté (1265321817699178)
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [M] [Z] d’une part et M. [X] [F] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 16 décembre 2025 par M. [M] [Z] signifiée le 16 janvier 2026 à M. [X] [F] ;
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 18 juin 2026 ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 29 décembre 2025 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité de la déclaration d’appel notifié le 24 décembre 2026 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par le conseil de l’appelant dans lesquelles il demande au président de la première chambre de constater que la décision d’irrecevabilité du 24 décembre 2025 est fondée sur un texte abrogé et doit être écartée, de constater que la déclaration d’appel du 16 décembre 2025 a été formé dans un délai d’appel non expiré, en m’absence de notification du jugement et avant toute décision de caducité, de déclarer recevable ladite déclaration d’appel et d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motivation :
Aux termes de l’articles 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 911-1 alinéa 3 a été abrogé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile. Il disposait, en son alinéa 3, que la partie dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque en application des anciens articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
L’article 916 alinéa 1du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, le conseil de M. [Z] a interjeté un premier appel de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire par une déclaration d’appel portant le numéro RG 25/01769 le 20 octobre 2025. L’ordonnance d’orientation est intervenue le 30 octobre 2025 et M. [Z] n’a pas fait signifier la déclaration d’appel dans les vingt-jours suivant cette ordonnance. Un avis de caducité a été émis le 24 décembre 2025 et l’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2026. La décision a été mise au délibéré le 19 mars 2026. Une ordonnance de caducité est rendue le 19 mars 2026.
M. [Z] a formé une deuxième déclaration d’appel le 16 décembre 2025, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/02012, alors que son premier appel était toujours pendant devant le président de la première chambre et que la caducité de cet appel n’avait pas encore été constatée.
M. [Z] soutient que l’avis d’irrecevabilité est fondé sur l’article 911-1 du code de procédure civile, lequel a abrogée par le décret du 29 décembre 2023 susvisé. Pour autant, les dispositions de ce texte ont été recodifiées sous l’article 916 du code de procédure civile.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu’il résulte que l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728).
Il doit être recherché si la seconde déclaration d’appel régularise une première déclaration qui était régulière ce qui rend la seconde déclaration irrecevable ou si elle régularise une première déclaration d’appel irrégulière et n’encourt pas l’irrecevabilité ( 2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-20.064)
En l’espèce, la première déclaration était recevable et a été déclarée caduque pour manquement de diligences. M. [Z] est dès lors irrecevable à former un second appel, faute d’intérêt pour lui à interjeter un appel dirigé contre la même ordonnance et entre les mêmes parties, la caducité de son premier appel n’ayant pas encore été déclarée lorsqu’il a formé ce second appel.
M. [M] [Z] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, président de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffier ;
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée le 16 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand irrecevable ;
Condamnons M. [M] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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