Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 22 sept. 2022, n° 21/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 mars 2021, N° 20/01315 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2022 |
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Texte intégral
FP/LL
[B] [S] [G]
[L] [S] [X]
[U] [V]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00796 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 mars 2021,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 20/01315
APPELANTS :
Monsieur [B] [S] [G]
né le 14 Juin 1993 à [Localité 7] (CONGO)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 9] (USA)
Monsieur [L] [S] [X]
né le 16 Juin 1952 à [Localité 6] (CONGO)
domicilié :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7] (CONGO)
Madame [U] [V]
née le 23 Mai 1980 à [Localité 7] (CONGO)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7] (CONGO)
représentés par Me Ingrid JOLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
assistés de Me Fidèle ZEGBE ZEGS, avocat au barreau de BRUXELLES
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal Judiciaire de Dijon
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme Marie-Eugénie AVAZERI, Substitut Général,
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR, pour l’enfant [D] [S], née le 30 avril 2010 à [Localité 7] (CONGO)
Service de l’Aide à l’Enfance
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Née le 30 avril 2010 à [Localité 7], République démocratique du Congo, l’enfant [D] [S] a été reconnue par Mme [U] [V] et par M. [L] [S].
[D] a été confiée à l’amiable à une tante, Mme [N] [S] courant août 2017 avant d’être confiée judiciairement à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par ordonnance de placement provisoire du 12 janvier 2018.
Par jugement du 7 février 2018, le juge des enfants a confirmé le placement de la mineure à l’ASE en réservant les droits des parents.
Le placement de l’enfant est régulièrement renouvelé depuis lors.
Par requête enregistrée le 18 juin 2020 le président du Conseil départemental de la Côte d’Or a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir prononcer une déclaration judiciaire d’abandon pour l’enfant.
Par requête du 23 juin 2020, le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Dijon a également saisi le tribunal aux fins de voir déclarer l’enfant judiciairement délaissé par ses parents et de déléguer l’autorité parentale au président du Conseil départemental de la Côte d’Or.
Par jugement du 19 mars 2021 le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G] de leur demande,
— déclaré l’enfant [D] [S] née le 30 avril 2010 à [Localité 7] (République démocratique du Congo), judiciairement délaissé par son père M. [L] [S] et par sa mère Mme [U] [V],
— délégué en conséquence les droits de l’autorité parentale sur cet enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’Or,
— ordonné communication de la présente décision au juge des enfants saisi,
— condamné Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G], chacun à un tiers des dépens de la présente instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 11 juin 2021, Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G], ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 février 2022, le magistrat de la mise en état a rejeter les demandes du président du conseil départemental de la côte d’Or en irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, en caducité de l’appel pour tardiveté de la signification de la déclaration d’appel, en caducité de l’appel pour tardiveté de la signification des conclusions d’appel.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 avril 2022, Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G] demandent à la cour de :
— déclarer les concluants recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des arguments avancés par le Président du Conseil Départemental ;
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 19/03/2021 du tribunal judiciaire de Dijon,
— constater qu’il n’y a pas lieu à déclarer judiciairement délaissé l’enfant [D] par M. [L] [S] [X] et Mme [U] [V] ainsi que par [B] [S] [G],
— annuler la délégation de l’autorité parentale confiée au service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance de la Côte d’Or et en ordonner sa communication au juge des enfants saisi,
— autoriser [B] [S] en sa qualité de père biologique de [D] [S] ce dernier à reprendre sa fille pour l’emmener, par la procédure du regroupement familial, aux Etats Unis,
— ordonner au président du Conseil départemental de la Côte d’or de laisser [D] entretenir avec sa parentèle les relations nécessaires à son éducation et à son développement en attendant l’aboutissement des démarches entreprises au niveau de l’immigration des Etats Unis,
— condamner le Président du Conseil départemental de la Côte d’Or, à la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 06 janvier 2022 le président du Conseil départemental de la Côte d’Or demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [S] [X], Mme [V] et M. [S] [G] irrecevable et mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [S] [X], Mme [V] et M. [S] [G] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. le président du Conseil départemental,
— condamner solidairement M. [S] [X], Mme [V] et M. [S] [G] au paiement des entiers dépens.
La procédure a été communiquée au ministère public le 20 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2022 pour être mise en délibéré au 22 septembre suivant.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la déclaration d’abandon
Le jugement critiqué a prononcé le délaissement judiciaire de [D] à l’égard de Mme [U] [V] et de M. [L] [S], et confié l’exercice de l’autorité parentale au président du conseil départemental de Côte d’Or.
Appelants, Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G] demandent l’infirmation du jugement, en estimant que le délai d’un an prévu par l’article 381-1 du code civil n’est pas atteint pour pouvoir déclarer judiciairement le délaissement parental de l’enfant [D], alors qu’ils ne se sont jamais désintéressés de leur fille mais ont plutôt été empêchés par l’ASE et par le Président du Conseil départemental de la Côte d’Or à exercer leurs droits vis-à-vis de leur fille, malgré les efforts entrepris par sa famille biologique afin qu’elle ne se sente pas délaissée et conserve ses liens familiaux.
Intimé, M. le président du Conseil départemental conclut à la confirmation, en exposant que les seuls contacts que [D] a eu avec sa famille depuis son arrivée en France étaient ceux avec Mme [W] [S] et M. [E] [S], mais que [D] n’a eu aucun contact avec ses parents, qu’ils soient biologiques ou non pendant une période d’un an avant l’introduction de la requête, alors que ce n’est qu’à l’égard de ces personnes que l’existence ou l’absence de relation doit être caractérisée, en soulignant que les interventions ou prises de contact postérieures au dépôt de la requête, tardives, sont sans effet.
En droit, [D] [S] ayant été recueillie par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de Côte d’Or, les juridictions françaises, et plus spécialement Dijonnaises sont compétentes, et la loi française, loi de résidence habituelle de l’enfant, est applicable.
L’article 381-1 du code civil prévoit que un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
L’article 381-2 du même code rappelle que le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul, et que lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délégué par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou a qui ce dernier a été confié.
En l’espèce [D] [S] est née le 30 avril 2010 à [Localité 7] en République Démocratique du Congo, du 5 avril 2017 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, l’acte de naissance de [D] [S] a été établi le 20 juin 2017, mentionnant Monsieur [L] [S] [X] en qualité de père de l’enfant, et Madame [U] [V] en qualité de mère de l’enfant.
Le dossier montre que [D] est en réalité née de la relation entre M. [B] [S] [G], alors âgé de 17 ans, et une jeune femme inconnue, l’enfant étant alors reconnu par M. [L] [S] [X], père de [B] [S] [G], et par Mme [U] [V] l’une de ses épouses.
Monsieur [S] [X] et Madame [V] ont reconnu l’enfant suivant acte de naissance établi le 20 juin 2017, et aucune modification de l’état civil de l’enfant n’a été effectuée permettant de faire correspondre l’acte de naissance à la réalité biologique.
Arrivée en France en Août 2017, [D] sera prise en charge durant quelques mois par la famille élargi (Mme [M] [P], Mme [N] [W] [S]), puis rapidement confiée à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 12 janvier 2018, ce sans interruption depuis lors, le placement ayant été maintenu par jugements du 8 mars 2018, du 26 février 2019, et du 20 février 2020.
Par requête du 05 juin 2020, l’aide sociale à l’enfance a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de déclaration judiciaire de délaissement et délégation d’autorité parentale.
Comme relevé pertinemment par le premier juge, l’examen du dossier montre que [D] n’a depuis son arrivée en France aucun contact avec ses parents légaux ou biologiques, et si elle a entretenu des contacts avec des oncles et tantes paternels, ces derniers, non concernés par la procédure de délaissement, se sont rapidement désinvestis et ne se manifestent plus auprès des services.
Monsieur [S] [X] et Madame [U] [V], seuls détenteurs de l’autorité parentale au sens de l’article 381-1 précité, ne démontrent aucun empêchement de nature à justifier leur désintérêt de l’enfant.
Les courriers des appelants, adressés au président du conseil départemental de côte d’Or les 27 janvier 2021 et 19 février 2021, soit postérieurement à la requête en délaissement, sont tardifs et ne peuvent aucunement servir à caractériser l’existence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement du mineur pendant l’année qui précède l’introduction de la requête.
Au surplus, M. [B] [S] [G], père biologique supposé, qui réside aux Etas Unis, n’a établi aucun contact avec [D] avant le 27 janvier 2021 date du courrier de son avocat, et de sa naissance à ses 11 ans, [D] n’a donc eu aucune nouvelle de ce dernier, aucune démarche effective n’ayant été réalisée par lui pour démontrer son implication réelle dans la vie de l’enfant, sa demande de pouvoir récupérer [D] pour retourner aux Etats Unis avec lui étant d’une part manifestement de pure circonstance et d’autre part juridiquement infondée en l’absence de tout lien de filiation.
Dans ces conditions, alors que le parcours de vie de [D] a jusqu’alors été marqué par des abandons successifs, c’est par une juste appréciation que le premier juge a prononcé le délaissement judiciaire de [D] à l’égard de Mme [U] [V] et de M. [L] [S], en confiant l’exercice de l’autorité parentale au président du Conseil départemental de Côte d’Or.
Le jugement entrepris sera confirmé.
— Sur les autres demandes
Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G] à verser au président du Conseil départemental de Côte d’or la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant
Condamne complémentairement in solidum Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G] à verser au président du Conseil départemental de Côte d’or la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [U] [V], M. [L] [S] [X] et M. [B] [S] [G] aux dépens d’appel,
Dit que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe au juge des enfants compétent,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,
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