Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 nov. 2025, n° 24/14820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/470
Rôle N° RG 24/14820 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCZQ
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
BNP PARIBAS
[F] [X] [N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [M] BELUCH
Me Sarah [Localité 12]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 22] en date du 28 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00001.
APPELANT
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social sis [Adresse 10], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social sis [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Venants aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, contenant notamment celles détenues à l’encontre de la société AQUACOLE SUB SERVICES pour laquelle Monsieur [F] [E] s’est porté caution personnel et solidaire,
représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
BNP PARIBAS,
SA immatriculée au RCS [Localité 26] sous le n° B 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] et venant aux droits de BNP PARIBAS (SUISSE) SA, elle-même venant aux droits de l’UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT UCB Suisse, par suite d’une fusion absorption intervenue le 18/10/2013, par suite d’une fusion en date du 28/02/2025 intervenue entre BNP PARIBAS et BNP PARIBAS (SUISSE) SA ayant entrainé la transmission universelle du patrimoine de cette dernière au profit de BNP PARIBAS et sa dissolution anticipée sans liquidation, BNP PARIBAS conservant en Suisse la succursale de [Localité 25]/[Localité 21] enregistrée à l'[Adresse 20], Suisse sous le n°CHE-307.037.827
intervenante volontaire
représentée par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE,
assistée de Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[F]
Monsieur [F] [X] [N] [E]
divorcé de Mme [C] [M] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 24]
Signification DA le 30 Décembre 2024 (Article 659 du CPC, AR signé le 06/01/25)
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Le 19 mars 2019, le FCT Hugo [Localité 19] IV faisait délivrer à monsieur [E] un commandement de payer la somme de 703 836, 02 €, arrêtée au 12 décembre 2018 outre intérêts postérieurs au taux légal majoré, aux fins de saisie immobilière des biens et droits immobiliers saisis situés sur la commune de [Adresse 16] [Adresse 9], cadastrés section CK n°[Cadastre 2] et à [Adresse 28], cadastrés section BE n°[Cadastre 6] en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt du 7 novembre 2013 de la cour d’appel d’Aix en Provence signifié le 28 novembre 2013, et d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 16 décembre 2013 se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 octobre 2009 renouvelée selon bordereau publié le 17 octobre 2012.
Le commandement précité, resté sans effet, était publié le 10 mai 2019 et dénoncé le 19 mars 2019 à la BNP Paribas Suisse, créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 21 janvier 2021 du juge de l’exécution de [Localité 22], ordonnait la vente forcée des biens immobiliers saisis. Il était confirmé par arrêt du 22 janvier 2022. Un jugement du 1er septembre 2022 prononçait l’adjudication du bien immobilier saisi à monsieur [A] [Y] au prix de 741 000 € outre les frais de vente taxés. Le prix de vente était consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Un projet de distribution de prix était établi le 5 septembre 2023 par le conseil du créancier poursuivant et notifié par RPVA du 5 septembre 2023 aux avocats constitués pour la partie saisie et de la BNP Paribas, créancier inscrit.
Suite à une tentative de résolution amiable des contestations en date du 19 octobre 2023 restée infructueuse, l’avocat du créancier poursuivant notifiait le 13 décembre 2023 un procès-verbal de difficultés en application de l’article R 333-1 CPCE, notifié le même jour aux parties, lequel saisissait le juge de l’exécution.
Un jugement du 28 novembre 2024 du juge de l’exécution précité a statué ainsi:
— reçoit la BNP Paribas Suisse, créancier inscrit, en sa contestation du projet de distribution établi le 5 septembre 2023, en application des articles R 332-3 et R 332- 4 du code des procédures civiles d’exécution par le conseil du Fonds Commun de titrisation dénommé HUGO CREANCES IV, ayant pour société cle gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP Paribas, en vertu de bordereaux de cession de créances en date du 15 décembre 2016, repris à son compte par le Fonds Commun de titrisation dénommé ABSUS,
— la déclare formellement recevable,
— déclare la SA BNP Paribas Suisse recevable et bien fondée en ses demandes,
— déboute le FCT ABSUS de sa demande tendant à voir juger que la créance de ce créancier inscrite sur les biens et droits immobiliers saisis est régie par le droit français et qu’elle est prescrite,
— le déboute de sa demande tendant à voir juger que la SA BNP Paribas Suisse est déchue du bénéfice de l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 14 décembre 2021, sous les références 0604P06 volume 202] numéro 9370 sur le fondement du jugement du 1er mars 2010, faute d’être intervenue dans la procédure au titre de cette sûreté en déclarant sa créance,
— déboute le FCT ABSUS de sa demande tendant à être colloqué au titre de son inscription d’hypothèque définitive publiée au service de la publicité foncière de [Localité 22] et le 16 décembre 2013, sous les références 0604 P06 volume 2013 V 3756, se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 octobre 2009, sous les références 0604 P06 volume 2009 V numéro 3032, à la hauteur de la somme de 620 341,19 € et sa demande de collocation à hauteur de la somme de 109 121,19 € outre les intérêts servis par le séquestrant au titre de la saisie attribution diligentée entre les mains du bâtonnier séquestrent selon procès-verbal dressé le 3 juillet 2023, dénoncé à la partie saisie selon procès-verbal du 10 juillet 2023, définitif en vertu du certificat de non-contestation signifié au tiers saisi le 23 août 2023,
— déboute [F] [E] de sa demande de collocation à hauteur de 2 711,59 € au titre des frais privilégiés de distribution et de sa demande d’autorisation de procéder au retrait litigieux,
— juge que le prix d’adjudication de 741.000 €, majorée du montant des intérêts servis par le séquestre sera réparti comme suite :
1° Frais privilégiés de procédure :
Maître Séverine Martin, avocat poursuivant, percevra les frais de production distraits à son profit, en application des dispositions des articles A 444-192 et A 663-28 du code de commerce, auxquels i1 y a lieu d’ajouter 1es frais de notification du projet de distribution :
1-1 : émolument de distribution au profit de l’avocat poursuivant 9363,48 € HT, soit 11.236,18€ TTC
2-2 1 frais engagés par le créancier poursuivant postérieurement au jugement d’orientation (frais de signification du jugement d’adjudication du ler septembre 2022 à la partie saisie, au créancier, au premier adjudicataire et au surenchérisseur représentant un total de 301,12 €, la somme à répartir après déduction de ces 2 sommes de 11 236,18 E TTC et de 301,12 € s’é1evant à : la somme de 729 462,70 €,
2 [Localité 19] hypothécaires :
Colloque la BNP Paribas Suisse à hauteur de cette somme de 729 462,70 G, montant dont elle sollicite la collocation, au titre de son inscription hypothécaire publiée le 7 juillet 2008 volume 0604POS 2008 V n° 2950 RPO le 26 novembre 2008 0604P05 volume 2008 V n°4781 et de celle publiée 1e 7 juillet 2008 O604P05 2008 V n° 2562 RPO le 27 juillet 2008 0604P05 2008 V n° 4326,
Colloque le cas échéant le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMET (anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS) représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM venant aux droits du Fonds Commun de titrisation dénommé HUGO CREANCES IV en vertu de la cession de créances du 22 décembre 2023 à hauteur des sommes résiduelles qui subsisteraient notamment au titre des intérêts sur le prix d’adjudication sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse. après paiement des frais privilégiés de procédure et de la créance de la BNP Paribas Suisse s’élevant à la somme de 729 462,70 €,
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré 1e 19 mars 2019, publié le 10 mai 2019 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 22] 1 volume 2019 S numéro 36 et le 9 mai 2019 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 11] 1 volume 2019 S numéro 47 valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à [F] [E], sis sur la commune de [Localité 14], [Adresse 8] (Alpes-Maritimes) et à [Localité 27] (Alpes-Maritimes), [Adresse 13], dans une propriété dénommée [Adresse 23] avec terrain agrandissant la propriété, le tout cadastre Section CK n° [Cadastre 2] pour 11 a 75 ca à [Localité 14] et Section BE 11° [Cadastre 6] pour 4 a 31 ca à [Localité 27], savoir le lot 11° 4, 5 et 6 et les millièmes du sol et des parties communes afférents ainsi que des actes subséquents mentionnés en marge de la publicité du commandement,
Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 22] an profit de la BNP PARIBAS le 16 décembre 2013 volume 0604P06 2013 V n° 3756 se substituant a 1'inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 octobre 2009 volume 0604P06 2009 V numéro 3032, renouvelée selon bordereau publie le 17 octobre 2012 volume 0604P06 2012 V numéro 3666 portant sur les lots de copropriété numéros 4, 5 et 6 dépendant de l’immeuble cadastré section CK [Cadastre 2] sis à [Localité 14],
Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise par L’UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT, publiée le 7 juillet 2008 volume 0604P05 2008 V n° 2950 RPO le 26 novembre 2008 0604P05 volume 2008 V n° 4781 et de celle publiée le 7 juillet 2008 0604P05 [Immatriculation 4]° 2562 RPO le 27juillet 2008 0604P05 2008 V n° 4326,
Ordonne également la radiation de 1'inscription d’ hypothèque judiciaire prise au service de la publicité foncière le 14 décembre 2021 référence 0604P05 2021 V 9370 sur les biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 14], [Adresse 8] (Alpes-Maritimes) et a [Localité 27] (Alpes-Maritimes), [Adresse 13], dans une propriété dénommée [Adresse 23] avec terrain agrandissant la propriété, le tout cadastré Section CK n° [Cadastre 2] pour 1 1 a 75 ca à [Localité 14] et Section BE n’ [Cadastre 6] pour 4 a 31 ca à [Localité 27], savoir le lot n° 4, 5 et 6 et les millièmes du sol et des parties communes afférents, pour sûreté et conservation de la somme principale de 767.000 € ayant effet jusqu’au 17 novembre 2031,
Dit qu’i1 sera procédé à cette radiation par le service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement,
Condamne le FCT ABSUS aux dépens de la contestation,
Le Déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2024, le FCT Absus ayant pour société de recouvrement IQ EQ Management formait appel du jugement précité.
Le 30 décembre 2024, le FCT Absus faisait signifier à monsieur [E] l’avis de fixation à bref délai du 17 décembre 2024 et le faisait assigner d’avoir à comparaître devant la cour selon procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 CPC dont monsieur [E] signait, le 6 janvier 2025, l’accusé de réception de la notification.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 mai 2025 et signifiées le 12 juin suivant à monsieur [E], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus demande à la cour de :
— JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, recevable et bien fondé en son appel,
— INFIRMER le jugement en matière de distribution judiciaire du prix d’adjudication rendu par le juge de l’exécution de [Localité 22] le 28 novembre 2024, en ce qu’il :
— condamne le FCT ABSUS aux dépens de la contestation ;
— le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— reçoit la BNP Paribas Suisse, créancier inscrit, en sa contestation du projet de distribution établi le 5 septembre 2023, en application des articles R 332-3 et R 332- 4 du code des procédures civiles d’exécution, par le conseil du Fonds commun de titrisation dénommé HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP Paribas, en vertu du bordereau de cession de créances du 15 décembre 2016, repris à son compte par le Fonds Commun de tritrisation dénommé ABSUS,
— la déclare formellement recevable ;
— déclare la SA BNP Paribas Suisse recevable et bien fondée en ses demandes,
— déboute le FCT ABSUS de sa demande tendant à voir juger que la créance de ce créancier inscrite sur les biens et droits immobiliers saisis est régie par le droit français et qu’elle est prescrite ;
— le déboute de sa demande tendant à voir juger que la SA BNP Paribas Suisse est déchue du bénéfice de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 14 décembre 2021, sous les références 0604P06 volume 2021 numéro 9370 sur le fondement du jugement du 1er mars 2010, faute d’être intervenue dans la procédure au titre de cette sûreté en déclarant sa créance,
— déboute le FCT ABSUS de sa demande tendant à être colloqué au titre de son inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de [Localité 22] l le 16 décembre 2013, sous les références 0604 P06 volume 2013 V 3756, se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 octobre 2009, sous les références 0604 P06 volume 2009 V numéro 3032, à la hauteur de la somme de 620 341,19 € et de sa demande de collocation à hauteur de la somme de 109 121,19 € outre les intérêts servis par le séquestre au titre de la saisie attribution diligentée entre les mains du bâtonnier séquestrent selon procès -verbal dressé le 3 juillet 2023, dénoncé à la partie saisie selon procès-verbal du 10 juillet 2023, définitif en vertu du certificat de non contestation du signifié au tiers saisi Ie 23 août 2023,
— juge que le prix d’adjudication de 741.000 € majorée du montant des intérêts servis par le séquestre sera réparti comme suite :
— [Localité 19] hypothécaires :
Colloque la BNP Paribas Suisse à hauteur de cette somme de 729 462,70 €, montant dont elle sollicite la collocation, au titre de son inscription hypothécaire publiée le 7' juillet 2008 volume 0604P05 2008 V n° 2950 RPO le 26 novembre 2008 0604PO5 volume 2008 V n°4781 et celle publiée le 7 juillet 2008 0604P05 [Immatriculation 4]° 2562 RPO le 27 juillet 2008 0604P05 2003 V n° 4326 ;
Colloque le cas échéant le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMET (anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS) représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé HUGO CREANCES IV en vertu de la cession des créances du 22 décembre 2023 à hauteur des sommes résiduelles qui subsisteraient notamment an titre des intérêts sur le prix d’adjudication sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse après paiement des frais privilégiés de procédure et de la créance la BNP Paribas Suisse s’élevant à la somme de T29 462,70 €,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— JUGER que le jugement du 26 novembre 2015, ayant jugé que la créance de BNP PARIBAS SUISSE au titre de l’acte notarié de prêt du 28 mai 2008 est prescrite, a autorité de la chose jugée,
En conséquence,
— JUGER BNP PARIBAS SUISSE irrecevable en ses demandes,
Sur le fond,
— DÉBOUTER la BNP PARIBAS SUISSE de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— JUGER que la créance de BNP PARIBAS SUISSE résultant de l’acte notarié de prêt du 28 mai 2008 est régie par le droit français,
— JUGER prescrite la créance de BNP PARIBAS SUISSE envers Monsieur [E] résultant de l’acte notarié de prêt du 28 mai 2008,
— JUGER que la BNP PARIBAS SUISSE ne peut être colloquée, à hauteur de la somme de 729.462,70 € au titre de son hypothèque conventionnelle publiée, sur le fondement de l’acte notarié de 2008, sous les références section 0604P05 2008V n° 2950, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif publié le 26 novembre 2008, sous les références 0604P05 2008P n° 4781 et du SPF de [Localité 22] 1 le 7 juillet 2008 volume 0604P06 2008V n° 2562 reprise pour ordre selon bordereau rectificatif publié le 27 novembre 2008 sous les références 0604P06 2008V n° 4326,
— JUGER que BNP PARIBAS SUISSE est déchue du bénéfice de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 14 décembre 2021, sous les références 0604P06 volume 2021 V n° 9370, sur le fondement du jugement du 1er mars 2010, faute d’être intervenue dans la procédure de saisie immobilière au titre de cette sûreté en déclarant sa créance,
— JUGER que la parcelle cadastrée section CK n° [Cadastre 2] située à [Localité 14] est valorisée à hauteur de 666.900 € et celle cadastrée BE n° [Cadastre 7] situé à [Localité 27] est valorisée à hauteur de 74.100 €,
— COLLOQUER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, au titre de son inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 1 le 16 décembre 2013, sous les références 0604P06 volume 2013 V n° 3756, se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 octobre 2009, sous les références 0604P06 volume 2009 V n° 3032, à hauteur de la somme de 620.341,19 €,
— COLLOQUER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à hauteur de la somme de 109.121,19 €, outre les intérêts servis par le séquestre au titre de la saisie attribution diligentée entre les mains du Bâtonnier séquestre selon PV dressé le 3 juillet 2023, dénoncée à Monsieur [E] selon PV du 10 juillet 2023 et définitif en vertu d’un certificat de non contestation signifié au tiers saisi le 23 août 2023,
— CONDAMNER BNP PARIBAS SUISSE à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fonde la prescription du droit de créance de la BNP Paribas tiré de l’acte notarié de prêt du 28 mai 2008 sur l’autorité de chose jugée du jugement du 26 novembre 2015, objet d’un arrêt infirmatif du 13 mai 2016 mais censuré par un arrêt de cassation du 22 juin 2017 sans saisine de la cour de renvoi.
Si le principe est l’absence d’autorité de chose jugée des motifs, il trouve exception pour les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif. Or, en l’espèce, le jugement prononce la nullité de la procédure de saisie immobilière à titre de conséquence de la prescription de la créance au motif qu’elle ' est susceptible d’être prescrite'.
En outre, il fonde la prescription du droit de créance sur l’application de l’article L 137-2 devenu L 218-1 du code de la consommation au motif que si les parties au contrat de prêt ont convenu de la soumettre au droit suisse, la prescription biennale est une règle d’ordre public et les règles relatives aux crédits consentis aux consommateurs constituent une loi de police au sens de l’article 7 de la convention de Rome.
En outre, il relève que la Suisse n’a pas intégré la directive 93/13/CEE de sorte que le droit suisse n’offre pas le même niveau de protection et affirme que la loi du for ne doit pas s’appliquer dès lors que les dispositions du code de la consommation constituent un ordre public à vocation régulatrice. Il précise que l’arrêt du 8 décembre 2020 tranche la question de la prescription de la créance résultant du jugement du 1er mars 2010 du tribunal du canton de Genève et non celle relative à l’acte notarié du 28 mai 2008. L’arrêt du 16 mai 2016 a été censuré et ne peut donc être invoqué utilement. Enfin, le premier juge ne pouvait considérer que l’article L 218-2 ne constitue pas une loi de police compte tenu de la date du prêt puisque la prescription biennale s’applique aux contrats en cours.
Il soutient que la prescription est acquise deux ans après la déchéance du terme du 3 mars 2009 et du jugement de condamnation du 1er mars 2010 et que la prescription applicable à un jugement de condamnation ne se substitue pas à celle applicable à un acte notarié de prêt. En l’absence d’acte interruptif depuis le 1er mars 2020, il soutient que la prescription est acquise depuis le 1er mars 2012 et que l’inscription d’hypothèque conventionnelle du 7 juillet 2008 ne peut produire effet, étant l’accessoire d’une créance prescrite.
Il affirme que l’article 2385 du code civil ne permet pas à un créancier de garantir par une hypothèque conventionnelle un droit de créance résultant d’un jugement de condamnation, peu important qu’il s’agisse de garantir une même créance.
Il demande le rejet de la demande de collocation de la BNP Paribas au titre de son hypothèque judiciaire du 14 décembre 2021 au visa des articles L 331-1 CPCE et R 322-13 CPCE au motif que cette dernière a déclaré sa créance le 27 août 2019 au titre de deux hypothèques conventionnelles publiées le 7 juillet 2008 sur le fondement de l’acte notarié du 28 mai 2008 mais cette créance est prescrite. Elle a donc inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 14 décembre 2021 mais n’a pas déclaré sa créance dans le mois de la publication de son inscription et doit donc être déchue du bénéfice de cette garantie.
Au titre du montant de sa collocation, il invoque une créance de 729 462,70 € et une ventilation de 90 % du prix de vente sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17][Cadastre 2] à [Localité 14] ( valorisée à 666 900 € contre 74 000 € pour la parcelle BE n°[Cadastre 7] à [Localité 27]) sur laquelle son inscription a été publiée. Il soutient au visa de l’article R 533-1 CPCE qu’aucune inscription d’un autre créancier n’est intervenue entre son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 30 octobre 2009 et sa conversion en hypothèque définitive du 16 décembre 2013 de sorte qu’il importe peu que son hypothèque judiciaire provisoire n’ait été inscrite que pour garantir une créance d’un montant limité à 300 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 05 août 2025, signifiées le 29 août suivant à monsieur [E], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la BNP Paribas venant aux droits de la BNP Paribas (Suisse), demande à la cour de :
— déclarer au préalable que, du fait de la fusion intervenue en date du 28/02/2025 entre BNP PARIBAS et BNP PARIBAS (SUISSE) SA, la société BNP PARIBAS est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de BNP PARIBAS (SUISSE) SA,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence :
— déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondé le FCT ABSUS en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et l’en débouter le cas échéant intégralement
A contrario déclarer BNP PARIBAS venant aux droits de BNP PARIBAS SUISSE recevable et bien fondée en sa contestation du projet de distribution et, y faisant droit :
A titre principal :
— colloquer BNP PARIBAS venant aux droits de BNP PARIBAS SUISSE, au titre de son inscription hypothécaire publiée le 07/07/2008 volume 0604P05 2008 V n° 2950 RPO le 26/11/2008 0604P05 volume 2008 V n° 4781 et de celle publiée le 07/07/2008 0604P06 2008 V n° 2562 RPO le 27/11/2008 0604P06 volume 2008 V n° 4326, à hauteur de la somme de, déduction des frais privilégiés, 729.462,70€.
A titre parfaitement subsidiaire :
— colloquer BNP PARIBAS venant aux droits de BNP PARIBAS SUISSE, au titre de son inscription hypothécaire publiée le 14/12/2021 0604P06 volume 2021 V n° 9370 et sous réserves du calcul des intérêts par application de l’article 2432 du Code civil et d’une ventilation à opérer entre les parcelles CK n° [Cadastre 2] et BE n° [Cadastre 6], à hauteur de la somme de 429.462,70 €
En tout état de cause :
— condamner le FCT ABSUS en tous les dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
La BNP Paribas rappelle que la BNP Paribas Suisse venait aux droits d’UCB Suisse par suite d’une fusion absorption selon contrat du 4 octobre 2023 et qu’elle vient désormais aux droits de BNP Paribas Suisse par l’effet d’une fusion du 28 février 2025, laquelle emporte transmission de la créance hypothécaire et du titre exécutoire qui l’accompagne.
Elle fonde sa demande de collocation sur la totalité du prix d’adjudication au titre des effets de ses inscriptions d’hypothèque conventionnelle de l’année 2008 sur l’absence de prescription de son action en recouvrement.
Elle conteste l’autorité de chose jugée du jugement du 26 novembre 2015 sur la prescription de sa créance au motif que cette dernière est limitée au dispositif de la décision et ne s’étend pas aux motifs même s’ils sont le soutien nécessaire du dispositif. De plus, les motifs mentionnent seulement que la créance est susceptible d’être prescrite.
Elle conteste l’application de la prescription biennale de son action en recouvrement par application de l’article L 218-2 du code de la consommation dès lors que le contrat de prêt stipule qu’il est soumis au droit suisse dont l’article 127 du code des obligations prévoit une prescription décennale. Elle affirme que l’article L 218-2 du code de la consommation n’est ni une règle relative à l’ordre public, ni une disposition relative à une loi de police et rappelle que cette solution a été retenue, dans le cadre d’une précédente procédure de saisie immobilière, par un arrêt du 13 mai 2016 qui écarte l’application de l’article L 137-2 du code de la consommation. En droit suisse, le point de départ de la prescription de dix ans est la date d’exigibilité de la créance, soit le 10 octobre 2009 mais elle a été interrompue par ses déclarations de créance des 27 août et 10 octobre 2019 et par l’action en paiement du² 10 décembre 2009 devant le tribunal de Genève en application de l’article 135 du code des obligations suisses. En outre, ayant obtenu un jugement de condamnation, la prescription de son exécution est de dix ans à compter de la décision d’exequatur du 13 février 2018.
Elle considère qu’il importe peu que l’inscription d’hypothèque conventionnelle soit prise sur la base de l’acte notarié de prêt du 28 mai 2008 et non sur la base du jugement de condamnation du 1er mars 2010 dès lors qu’en application de l’article 2385 du code civil, une inscription garantit le remboursement d’une créance quelque soit sa source sans distinction quant au titre qui la constate. De plus, la jurisprudence considère qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance sans imposer une inscription par titre de créance, l’hypothèque étant un accessoire de la créance non attaché à son ' instrumentum'.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait qu’elle ne doit pas être colloquée au titre de ses inscriptions hypothécaires de l’année 2008, elle soutient que la collocation du FCT Absus ne peut être opérée que dans la limite de son inscription, soit 300 000 € et uniquement sur le prix d’adjudication de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], objet de l’inscription.
Si sa colocation ne devait être opérée qu’au titre de son inscription d’hypothèque judiciaire du 14 décembre 2021, elle rappelle que la prescription de l’article R 322-13 CPCE selon laquelle la déclaration de créance doit intervenir dans le mois de l’inscription ne concerne que les créanciers qui ont inscrit leur hypothèque après la publication du commandement de payer valant saisie alors qu’elle a déclaré sa créance les 27 août et 10 octobre 2019.
Elle conclut à une collocation pour un montant de 429 462,70 € sous réserve du calcul des intérêts et de la ventilation du prix d’adjudication entre les parcelles CK n°[Cadastre 2] et BE n°[Cadastre 6].
L’instruction de la procédure a été clôturée par une ordonnance du 2 septembre 2025.
Monsieur [E], cité par procès-verbal de recherches infructueuses dont il a signé le 6 janvier 2025 l’accusé de réception de la lettre de notification, ne constituait pas avocat devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Par l’effet de la cession de créances du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Absus vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo [Localité 19] IV ; il a donc intérêt à intervenir volontairement en cause d’appel. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Il en de même de la BNP Paribas venant aux droits de la BNP Paribas Suisse suite à la fusion en date du 28 février 2025 ayant entraîné transmission universelle du patrimoine au profit de la première.
— Sur la fin de non-recevoir de l’autorité de chose jugée du jugement du 26 novembre 2015 sur la prescription de la créance de la BNP Paribas,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée, soit la même, soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
En son dernier état, le droit positif considère qu’il résulte de ces textes que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Ainsi, ni les motifs du jugement ni ceux de l’arrêt confirmatif, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs de ces décisions, n’ont l’autorité de la chose jugée (Civ 2ème 13 avril 2023 n°18-24.600).
En l’espèce, aucune mention du dispositif du jugement d’orientation ne dit ou constate la prescription du droit de créance ou de l’action en recouvrement de la BNP Paribas Suisse à l’égard de monsieur [E]. Par conséquent, le FCT Absus ne peut opposer à la BNP Paribas la prescription de l’action en recouvrement de sa créance contre monsieur [E].
En tout état de cause, les motifs du jugement du 26 novembre 2015 mentionnent seulement qu’un précédent commandement de payer valant saisi du 12 août 2010 était caduc pour défaut de réquisition de vente forcée suite au jugement d’orientation et que son effet interruptif de prescription était donc non avenu.
Si le jugement précité mentionne un premier incident de paiement du 10 mars 2009 et que la créance 'est susceptible d’être prescrite', il relève que le créancier poursuivant n’a pas formé d’observation sur ce moyen sur lequel il n’a donc pas statué. Ainsi, le seul emploi du terme 'susceptible’ d’être prescrite, induit que le jugement du 26 novembre 2015 n’a pas tranché la contestation de la prescription de l’action en recouvrement de la BNP Paribas Suisse.
En effet, cette dernière n’est pas un motif décisoire du prononcé de la caducité du commandement laquelle n’est que la conséquence du défaut de réquisition de vente forcée à l’audience d’adjudications.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir de l’autorité de chose jugée du jugement du 26 novembre 2025 sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance de la BNP Paribas Suisse.
— Sur la prescription de la créance de la BNP Paribas fondée sur la prescription biennale de son action en recouvrement,
L’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Son point de départ est la date d’exigibilité de la créance, soit la date de la déchéance du terme.
L’article 127 du code des obligations suisses dispose que ' toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement'. L’article 130 du code précité dispose que la 'prescription court dès que la créance est devenue exigible'.
En l’espèce, suite à une mise en demeure du 3 septembre 2009, le créancier poursuivant a prononcé la déchéance du terme, le 10 octobre suivant.
Le règlement Rome I 593/2008 du 17 juin 2008 entré en vigueur le 17 décembre 2009 ne peut régir le contrat de prêt du 28 mai 2008, lequel est donc soumis à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
L’article 3 de la convention précitée stipule que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt (p7 § 2) et de l’acte authentique de prêt reçu le 28 mai 2008 (p 11) que les parties ont convenu d’un paragraphe intitulé ' lieu d’exécution, droit applicable et for’ : ' le lieu d’exécution du contrat de prêt et de toutes obligations y afférentes est [Localité 21]. Si l’emprunteur a son domicile à l’étranger ou s’il l’y transfère ultérieurement, ce lieu d’exécution à [Localité 21] devient for de poursuite (domicile spécial au sens de l’article 50 alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites).
Le présent contrat de prêt est soumis au droit suisse. Tout litige entre les parties relatifs à l’exécution, à l’interprétation ou la validité du contrat de prêt relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, les recours au tribunal fédéral étant réservés'.
Ainsi, la stipulation selon laquelle ' le présent contrat de prêt est soumis au droit suisse’ établit l’intention des parties, au sens de l’article 3 de la convention de Rome précitée, que les parties ont choisi la loi suisse comme loi régissant la formation, l’exécution, et la résiliation du contrat de prêt.
Le FCT Absus invoque l’application de la loi française, et de la prescription biennale de l’article L 137-1 du code de la consommation, sur le fondement des seuls articles 16 et 7 de la convention de Rome relatifs à l’ordre public international et aux lois de police.
— Sur l’exception relative à l’ordre public international,
L’article 16 de la convention de Rome stipule que l’application d’une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
En l’espèce, le FCT Absus doit démontrer que la loi suisse est contraire à l’ordre public international français.
L’exception relative à l’ordre public précité a pour fonction d’empêcher la perturbation que risque de produire l’application ou la reconnaissance de normes étrangères dont le contenu heurterait les conceptions dominantes de l’ordre juridique du for. Dans ce cas, la juridiction du for peut opposer l’ordre public international quand elle pense que sont menacées des valeurs qu’elle estime intangibles et qui feraient partie de cet ordre public international.
Les dispositions invoquées par le FCT Absus sont celles relatives à la prescription de deux ans prévue par l’article L137-2 du code de la consommation.
Ainsi, la loi suisse est moins restrictive que la loi française quant au délai dans lequel le professionnel, bénéficiaire d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, peut recouvrer sa créance puisqu’aux termes de l’article 127 du code des obligations suisse toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Cependant la durée du délai de prescription ne saurait être considérée comme un élément heurtant les conceptions dominantes de l’ordre juridique du for, ou encore l’ordre public international français, d’autant qu’une prescription de deux ans est une prescription considérée comme courte en droit français et ne correspond pas à la durée de droit commun de cinq années.
Ainsi, l’application de la prescription décennale de l’article 127 du code des obligations suisses à l’action en recouvrement de BNP Paribas Suisse ne peut être écartée au motif d’une violation non établie de l’ordre public international français.
— Sur l’exception relative aux lois de police,
L’article 7 de la convention de Rome stipule que lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
Une loi considérée comme d’ordre public en droit interne ne signifie pas qu’elle est constitutive d’une loi de police et l’exception soulevée inhérente à la qualification de la loi de police doit être examinée au cas par cas de la règle invoquée.
Si le droit positif français a considéré que la règle de compétence exclusive des tribunaux d’instance de l’article L 311-37 du code de la consommation constitue une loi de police (Civ 1ère 23 mai 2006 n°03-15.637), cette décision ne concerne pas la prescription biennale de l’action en recouvrement. De plus, il a été jugé plus récemment que les dispositions protectrices de la caution, relatives aux mentions manuscrites, prévues par le code de la consommation ne sont pas constitutives d’une loi de police (Civ 1ère 16 septembre 2015 n°14-10.273).
Une loi de police peut se définir, par référence à la définition donnée par l’article 9 du règlement Rome I n°593/208 du 17 juin 2008, comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application qu’elle que soit par ailleurs la loi applicable d’après le règlement.
Une telle définition induit une interprétation stricte de la notion de loi de police qui a pour effet d’exclure l’application de la loi choisie par les parties.
Ainsi, le critère précité de la sauvegarde des intérêts publics est peu compatible avec la protection catégorielle des intérêts d’une partie considérée comme faible.
De même, l’application de la prescription biennale de l’action en recouvrement du prêteur, plutôt que celle de la prescription décennale de la loi suisse, ne peut être considérée comme une disposition dont le respect doit être considéré comme crucial pour la sauvegarde des intérêts publics de l’Etat français.
Ainsi, la loi suisse limite à dix ans la durée pendant laquelle le prêteur peut agir en recouvrement et la seule différence relative à la durée de la prescription de dix ans au lieu de deux ans en droit français relève du seul ordre public de protection des intérêts de l’emprunteur et ne peut être afférente à la sauvegarde des intérêts publics de l’Etat français. L’exception inhérente à une loi de police pour écarter l’application de la loi suisse n’est donc pas fondée.
En application des articles 127 et 130 du code des obligations suisses, la prescription décennale de l’action en recouvrement a commencé à courir le 10 octobre 2009, date de la déchéance du terme.
De plus, une action en justice peut porter sur la même créance que celle objet d’un acte notarié dès lors qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’un créancier dispose ainsi de deux titres exécutoires pour la même créance. La saisine de la juridiction suisse, le 10 décembre 2009, constitue en application de l’article 135 du code des obligations suisses, un fait interruptif de prescription jusqu’au jugement du 1er mars 2010 de condamnation de monsieur [E] à payer la somme due en vertu de l’acte de prêt notarié du 28 mai 2008. Un nouveau délai a donc commencé à courir à compter du 1er mars 2010 et a été interrompu, en application de l’article 135 du code précité, par la déclaration de créances de BNP Paribas Suisse du 27 août 2019 et du 10 octobre 2019 dans le cadre de la saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie du 19 mars 2019, lequel produit aussi son effet interruptif à l’égard de tous les créanciers inscrits.
Par conséquent, l’action en recouvrement de la BNP Paribas n’est pas éteinte par l’effet de la prescription décennale prévue par l’article 127 du code des obligations suisses.
En définitive, en l’état du défaut de prescription de la créance, objet de l’acte notarié de prêt du 28 mai 2008, fondement de l’inscription du 7 juillet 2008 d’hypothèque conventionnelle au profit de la BNP Paribas venant aux droits de la BNP Paribas Suisse, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à la prescription du titre exécutoire et aux effets de l’inscription du 14 décembre 2021 de l’hypothèque judiciaire attachée au jugement de condamnation du 1er mars 2010, objet d’un arrêt d’exéquatur du 8 décembre 2020.
— Sur la distribution du prix d’adjudication,
Le jugement déféré a justement distribué le prix d’adjudication de 741 000 € outre intérêts pour mémoire à :
— Maître [I] [R] pour un montant de 11 236,18 € ttc au titre de ses émoluments d’avocat poursuivant et pour un montant de 301,12 € au titre des frais de procédure postérieurs au jugement d’orientation,
— la BNP Paribas Suisse à hauteur de 729 462,70 € au titre de son inscription hypothécaire du 7 juillet 2008,
— le cas échéant, le FCT Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement dénommé Equitis Gestion SAS) représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, à hauteur des sommes qui subsisteraient notamment au titre des intérêts sur le prix d’adjudication sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse, après paiement des frais privilégiés de procédure et de la créance de la BNP Paribas de 729 462,70 €.
avant de prononcer la radiation du commandement de payer valant saisie et des hypothèques conventionnelle et judiciaire inscrites sur le bien immobilier adjugé.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à la BNP Paribas une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par le FCT Absus.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo [Localité 19] IV ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la BNP Paribas venant aux droits de la BNP Paribas Suisse,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à colloquer la BNP Paribas aux lieu et place de la BNP Paribas Suisse,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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