Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 21/09348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2021, N° 16/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09348 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEULI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 20] RG n° 16/00091
APPELANTE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
INTIMEE
[4] [Localité 20]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 10] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [U] [Y] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du
12 octobre 2021 dans un litige l’opposant à l’assurance maladie de [Localité 20].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du
16 juin 2014, Mme [U] [Y], journaliste au sein de [17], a déclaré présenter une dépression, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 13 juin 2014 constatant la même pathologie avec une date de première constatation médicale au 16 septembre 2011. Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 20] Île-de-France du 20 juillet 2015, l’assurance maladie de [Localité 20] a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle le 31 juillet 2015. Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 3 novembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Après un premier jugement du 12 septembre 2017, ce tribunal a :
— déclaré le recours recevable,
— avant dire droit, désigné le [8] [Localité 22] pour donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles de Mme [Y] et l’affection déclarée le 16 juin 2014,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par un deuxième jugement rendu le 27 novembre 2018, ce tribunal a :
— annulé l’avis rendu le 21 février 2018 par le [8] [Localité 22],
— avant dire droit, désigné le [9] pour donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles de Mme [Y] et l’affection déclarée le 16 juin 2014,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par un troisième jugement rendu le 12 octobre 2021, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu Mme [Y] en son recours,
— sur le fond, le dit mal fondé,
— constaté que Mme [Y] se désiste de son moyen tendant à voir annuler l’avis du [9] du
12 novembre 2020,
— débouté en conséquence Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté sa demande au titre de l’artice 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [Y] supporte les dépens.
Le 9 novembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Le
23 octobre 2024, l’assurance maladie de [Localité 20] a formé un appel incident à l’encontre du jugement du 12 septembre 2017. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de
RG 21/09348 à l’audience du 22 mai 2025 où ils ont été tous les deux appelés et plaidés.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
In limine litis
A titre principal :
— constater l’autorité de la chose jugée attachée au 1er jugement du 12 septembre 2017 en l’absence d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification aux parties par le [23], dans lequel a été reconnue de façon définitive la recevabilité de l’action initiale de Mme [Y] comme non prescrite,
A titre subsidiaire :
— confirmer la recevabilité de l’action de Mme [Y] comme non prescrite, au regard de la date la plus favorable devant être retenue à son bénéfice,
En conséquence :
— débouter la caisse de sa demande de la voir déclarer comme prescrite,
En tout état de cause :
— condamner reconventionnellement la caisse à lui allouer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour man’uvre dilatoire, en application des articles 123 et 550 du code de procédure civile.
Au fond,
— infirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu’il a :
' dit qu’elle ne rapporte pas la preuve que son état de santé a été causé essentiellement et directement par son travail habituel,
' dit qu’elle présentait un état antérieur dû à un traitement médicamenteux,
' dit que les motifs de sa demande sont contradictoires avec ceux présentés dans le cadre du litige prud’homal,
' dit que les avis des [14] sont entérinés,
' dit mal fondée Mme [Y] en son recours,
' débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
' rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit qu’elle supporte les dépens,
Et, statuant de nouveau :
— écarter l’avis rendu par le [13] le 12 novembre 2020 en ce qu’il n’a pas reçu l’avis motivé de la médecine du travail, n’a pas transmis l’avis de l’ingénieur prévention de la [6], ne rapporte pas la preuve qu’elle souffrirait d’une pathologie extra-professionnelle intercurrente et n’explique pas en quoi les conditions de travail ne seraient pas en lien avec son état,
— écarter l’avis rendu par le [12] [Localité 20] [19] le 20 juillet 2015, lequel présente également les mêmes insuffisances de motivation,
— retenir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 12 juillet 2018, qui a condamné la société [17] pour manquement à son obligation de sécurité 'dont il est résulté une grave dépression la conduisant jusqu’à une hospitalisation sans consentement', a autorité de la chose jugée,
— déclarer, au regard des pièces produites et des différents manquements de la société [17] à son obligation de sécurité (tels que décrits dans le corps des présentes et repris par la cour d’appel de Paris), que l’incapacité permanente d’au moins
25 % dont elle reste atteinte est imputable essentiellement et directement à ses conditions de travail chez [17] entre 2003 et 2012,
— déclarer que les [11] et la caisse ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une pathologie extra professionnelle suffisamment intercurrente, en l’absence de tout état antérieur connu,
— déclarer que même dans l’hypothèse (non prouvée) d’une éventuelle prédisposition extra professionnelle de l’intéressée, rien ne permet d’écarter le lien de causalité essentiel et direct entre sa pathologie sur le plan psychiatrique de ses conditions de travail, au regard des pièces produites, en l’absence par ailleurs de nécessité d’un lien exclusif,
— en conséquence, déclarer qu’elle souffre d’une maladie professionnelle,
— condamner la caisse à tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de la maladie professionnelle et notamment à lui régler rétroactivement la totalité des prestations prévues par la législation, avec intérêts au taux légal des particuliers depuis sa première demande initiale du 16 juin 2014 et application de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, – condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter la caisse de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’assurance maladie de [Localité 20] requiert de la cour de :
— à titre principal, la recevoir en son appel du jugement du 12 septembre 2017 et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du 12 septembre 2017 en ce qu’il a reçu le recours de
Mme [Y],
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de maladie professionnelle introduite par Mme [Y] pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en toutes ses dispostions,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande de Mme [Y] au titre des intérêts,
— la renvoyer devant la caisse afin que soit procéder à la liquidation de ses droits au regard de l’arrêt de la cour,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [Y] de sa demande en dommage et intérêts.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de l’appel de la caisse au regard de l’autorité de chose jugée du jugement du 12 septembre 2017
Invoquant les articles 122, et 480 al.1 du code de procédure civile, Mme [Y] soutient l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la caisse aux motifs que :
— les jugements purement avant dire droit ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond,
— un jugement avant dire droit qui tranche une question a dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la question qu’il tranche,
— le jugement du 12 septembre 2017 a déclaré son recours recevable avant de secondairement désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse s’oppose à ce moyen, expliquant que le tribunal a déclaré le recours recevable après avoir vérifié les conditions de recevabilité au regard de la seule forclusion.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Or si le premier jugement du 12 septembre 2017 a 'déclaré le recours recevable', le tribunal s’en explique dans sa motivation en précisant que cette déclaration valait 'en ce qu’il a été introduit dans les délais légaux'. Il en résulte qu’est ici visée la saisine de la juridiction par rapport à la décision de la commission de recours amiable, saisine intervenue dans les délais, et non, de l’introduction de la demande de maladie professionnelle devant la caisse. Au demeurant, le premier juge n’a pas non plus tranché une contestation car le fait que le recours ait été porté dans les délais n’était pas discuté.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la recevabilité de l’appel de la caisse au regard des délais écoulés depuis le jugement du 12 septembre 2017
Se fondant sur les articles 544 et 545 du code de procédure civile, Mme [Y] soutient l’irrecevabilité de l’appel formé par la caisse le 23 octobre 2024 au motif qu’elle n’a pas interjeté appel dans les délais légaux courant à compter de la notification du jugement du 12 octobre 2021 réalisée le 21 octobre 2021.
La caisse répond qu’elle est intimée dans ce dossier, et a interjeté appel à titre incident sur la base de l’article 548 du code de procédure civile.
L’article 544 du code de procédure civile dispose : Les jugements avant dire droit, qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui ne mettent pas fin à l’instance, ne peuvent être frappés d’appel immédiat.
L’article 545 suivant précise : Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Enfin, selon l’article 548, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés, l’article 550 précisant que l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il s’en déduit que lorsqu’une question n’a pas été tranchée par un jugement mixte, et donc partiellement avant dire droit, l’intimé peut interjeter lui-même appel sans être tenu par aucun délai, même le délai classique de l’appel principal d’un mois.
En l’espèce, l’appel interjeté par Mme [Y] le 9 novembre 2021 permettait à la caisse de former appel incident, même le 23 octobre 2024, sans que l’on puisse lui opposer une quelconque forclusion, aucun arrêt n’étant encore rendu par la cour. Si un jugement intermédiaire avait été rendu le 27 novembre 2018, il ne tranchait pas la demande de maladie professionnelle puisqu’il ordonnait lui aussi avant dire droit un autre avis, et sursoyait à statuer pour le reste.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
La caisse soutient la prescription de cette demande, expliquant qu’en matière de maladie professionnelle, il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de sécurité sociale, que le délai de deux ans commence à courir à compter de la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien entre sa pathologie et son travail, à l’exclusion de tout autre évènement, et que Mme [Y] en a été informée dès les certificats médicaux du 16 septembre 2011, et au plus tard, le 15 mai 2012.
Au contraire, Mme [Y] fait valoir que l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit aussi comme autre point de départ, le jour de cessation du paiement des indemnités journalières, l’article L. 461-5, la cessation définitive du travail et la circulaire du 22 mars 1999, la cessation du travail même postérieure à la date d’un certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’activité, la date la plus favorable devant être retenue. Elle ajoute qu’aucun lien n’a été véritablement établi avant le certificat médical initial du 16 juin 2014, et que les certificats antérieurs n’émettaient pas d’hypothèse officielle, ou ne lui étaient pas adressés, ou encore n’émanaient pas de spécialistes. Enfin, elle indique que son dernier essai de reprise d’activité professionnelle a été le 4 mai 2015, et que ses indemnités journalières ont été définivement arrêtées le 20 janvier 2015.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’article L. 461-1 en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 et issue de la loi
du 27 décembre 1998 applicable aux faits de l’espèce, précise :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
A la différence du texte actuel qui prévoit :
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il s’en déduit qu’au 16 juin 2014, date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle, une alternative était possible entre la date d’établissement par un certificat médical d’un lien entre l’activité professionnelle et la maladie, et la date de cessation du paiement des indemnités journalières.
Or il n’est pas contesté que Mme [Y] a cessé de percevoir des indemnités journalières le 20 janvier 2015 de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 16 juin 2014 doit être déclarée recevable et non prescrite.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur le fondement de les articles 123 et 550 al.2 du code de procédure civile,
Mme [Y] sollicite une somme de 50 000 €, expliquant que la caisse est un organisme réputé professionnel spécialisé en droit de la sécurité sociale, qu’elle a soulevé la prescription après plus d’un an de pourparlers amiables et 9 ans de procédure judiciaire, qu’elle avait depuis 2016 toutes les pièces médicales dont elle se prévaut pour la prescription, et que son conseil n’a pas changé.
La caisse s’oppose à cette demande, aux motifs qu’aucune intention dilatoire n’est établie,
qu’elle ne retire aucun bénéfice de la longueur de la procédure, que le dossier était géré par le service contentieux et que ce n’est qu’en appel, qu’il a été recouru à un conseil pour établir des conclusions, lequel a procédé à une analyse fine des documents communiqués,
et que si la prescription avait été élevée plus tôt, cela n’aurait pas raccourci la procédure.
L’article 123 du code de procédure civile dispose : Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, l’article 550 prévoit : Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Dans les deux textes évoqués, l’obtention de dommages et intérêts est conditionnée par la démonstration que la partie qui a agi tardivement, l’a fait de façon dilatoire, c’est-à-dire volontairement pour retarder l’issu du procès.
S’il est incontestable que la caisse a soulevé tardivement le moyen tiré de la prescription de la demande, il sera rappelé que ce moyen peut être soulevé à tout stade de la procédure.
Or des griefs invoqués contre la caisse, rien ne vient démontrer que celle-ci aurait volontairement tardé à soulever cet argument. Elle n’y avait d’ailleurs aucun intérêt puisque, s’il avait été reçu, il mettait un terme à la demande, terme qui aurait été contesté par
Mme [Y]. A l’inverse, il n’est pas plus établi que le soulever plus tôt aurait raccourci la procédure, tant les parties divergent sur tous les points.
En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Mme [Y] soutient sa demande au regard des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale en faisant valoir :
— que rien ne justifie d’un état antérieur intercurrent, pas plus que de l’obligation de lien unique entre la maladie et le travail habituel, que c’est à tort que le tribunal a retenu comme état antérieur, une dépression survenue suite à une prise de [21] pour soigner son acné,
— que la dépression n’est apparue que postérieuremenr à ses difficultés au travail, générant baisse de moral et fatigue dues à ses conditions de travail,
— qu’avant son départ en Chine en 2007, son état a été déclaré sans problème de santé particulier,
— que malgré ses remises en question dues à son perfectionnisme, ses médecins témoignent de l’absence de précédent et du lien entre sa dépression et son travail,
— qu’au contraire, il existe un lien essentiel et direct entre son affection et ses conditions de travail, son état a pu être aggravé par le statut sous lequel elle a été employée, une importante précarité de son emploi pendant 9 ans, enchaînant 281 CDD, sans jamais avoir de propositions de CDI,
— qu’elle faisait chaque année des allers-retours entre des rédactions différentes, sans pour autant être suivie par la médecine du travail, ni recevoir d’acréditation ou de formation préalable,
— que l’employeur n’a pas pris de mesure pour résoudre les difficultés qu’elle rencontrait malgré sa surcharge de travail et la baisse de ses jours de collaboration, que dans le cadre de l’instance prud’homale, la cour le reconnaîtra dans son arrêt du 12 juillet 2018,
— que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 20] et de Bourgogne ne lient pas la juridiction et doivent être écartés, n’étant que des éléments parmi d’autres, le comité de [Localité 20] statuant sans avis su médecin du travail était insuffisant, celui de [Localité 15] a été rendu dans les mêmes conditions et sans avis de l’ingénieur de prévention de la [5], et les deux avis non suffisamment motivés doivent être écartés.
La caisse fait valoir :
— que les trois avis défavorables à la prise en charge rendus par les trois comités s’imposent à elle,
— que la date de première constatation médicale étant fixée au 16 septembre 2011, le lien direct et essentiel doit être examiné à cette date,
— que les différents évènements cités de sa vie professionnelle ne sont pas de nature à établir un lien direct et essentiel avec sa pathologie, une dépression profonde, la précarité de sa situation étant plutôt un facteur aggravant que le Dr [O] relie plutôt en 2011 à sa perte d’emploi non effective à cette date,
— que l’absence de mesures prises par son employeur relève de la faute inexcusable et non de la prise en charge d’une maladie professionnelle,
— que Mme [Y] fait une confusion entre état antérieur et état pathologique intercurrent, ce dernier étant établi par le compte rendu d’hospitalisation de 2012,
— qu’elle a présenté une acné importante nécessitant un traitement médicamenteux lourd et un réel problème d’hirsutisme,
— que la charge de la preuve lui incombe et qu’elle échoue dans l’administration de celle-ci.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé… la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles…
Il s’en déduit que c’est bien au jour de la date de première constatation médicale que doit être recherchée l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et les conditions de travail et cette preuve incombe la personne qui sollicite la reconnaissance.
Sur cette preuve, elle ne saurait être rapportée par des attestations de membres de la famille, ni de médecins, se contentant de reprendre les dires de l’intéressée.
Mme [Y] critique les avis des [8] [Localité 20] [16], sans toutefois en demander l’annulation. Malgré les 3 avis défavorables à la prise en charge, celui de [Localité 22] ayant été annulé, elle rappelle à juste titre, que contrairement à la caisse, la juridiction n’est pas tenue par ses avis. Il y a donc lieu de rechercher si elle apporte des éléments établissant le lien direct et essentiel.
Sur ce point, il est important de souligner qu’un tel lien n’est pas nécessairement exclusif, mais il doit être prépondérant dans l’origine de la maladie et peut tout à fait exister parallèlement à une autre origine.
Selon la déclaration du 16 juin 2014, Mme [Y], journaliste au sein de [17], a déclaré présenter une dépression. Le certificat médical initial du 13 juin 2014 constatait la même pathologie. Les deux concordaient aussi sur la date de première constatation médicale, à savoir le 16 septembre 2011.
Des éléments recueillis, il ressort que :
— Le compte-rendu d’hospitalisation du 5 avril 2012 fait état d’une hospitalisation du
29 février au 5 avril 2012 pour troubles du comportement sur la voie publique dans un état délirant aigu, d’un épisode dépressif à 9 ans, d’une consultation aux urgences le 01.02.2012 pour anxiété, et d’un réel problème d’hirsutisme. A sa sortie, il est établi une lettre d’adressage, dans laquelle après le rappel de l’épisode dépressif majeur du 29/02/2012 au 05/04/2012, il est indiqué que la patiente envisage son nomadisme prolongé et la précarité liés à son métier comme ayant pu être des facteurs aggravant de son état dépressif.
— Le Dr [O], médecin traitant de Mme [Y] depuis 1993 atteste de l’absence de problème psychiatrique avant septembre 2011, date à laquelle elle l’a adressée à un psychiatre.
— le Dr [M], son dermatologue, indique que le traitement pouvant entraîner des états dépressifs, elle a suivi et noté son moral : 03.01.2010, pb de travail, déception de
travail ; 31.01.2011 et 07.03.2011, bon moral ; 11.04.2011, moral moyen ; 09.05.2011, moral , ça va et 14.06.2011, moral en baisse, pb de travail et de fatigue, et précise que le traitement s’est terminé le 15 juillet 2011.
— Le Dr [Z] [J], psychiatre, qui dit la suivre depuis 2012, atteste aussi de l’absence d’état antérieur et l’absence de vulnérabilité bipolaire ou trouble pré morbide patent avant l’épisode pathologique à l’origine de l’accès aux soins, mentionnant une décompensation dans un contexte de stress professionnel sévère.
— Le Dr [N], psychiatre, a établi un rapport d’assistance le 7 juillet 2016, dans lequel il mentionne une structure de personnalité de nature obsessionnelle avec méticulosité, doute et perfectionnisme, et relève un développement progressif d’un épisode dépressif majeur d’intensité progressivement croissante nécessitant en février 2012 une hospitalisation en milieu psychiatrique pour épisode mélancolique délirant précisant que si la situation de nomadisme et de précarité professionnelle s’avérait exacte, et la situation de souffrance n’ont pu que décompenser sur un mode psychopathologique grave une stucture de personnalité obsessionnelle.
— Dans son rapport d’expertise du 26 mai 2017, le Dr [L], psychiatre missionné par la compagnie d’assurance, concluait notamment qu’un état pathologique n’avait pas été médicalement constaté antérieurement au 21 février 2011.
De ses conditions de travail, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la présente cour le
12 juillet 2018, devenu définitif, relève qu’après son retour de Chine en 2007 où elle était partie travailler pour une agence de presse sans rapport avec [17] :
— il apparaît que Mme [Y] a travaillé pour la société [17] 157 jours en 2008, 257 jours en 2009, 179 jours en 2010, 191 jours en 2011 ;
— il résulte des pièces produites que, compte-tenu de son statut précaire et dans un souci constant de satisfaire la société [17] dans l’espoir d’un emploi de journaliste permanente, Mme [Y] acceptait toutes les propositions qui lui étaient faites ce qui se traduisait effectivement par des changements de planning et un emploi du temps peu prévisible ;
— Mme [K] [F], journaliste, déclare avoir travaillé avec Mme [Y] de février à septembre 2011 et avoir été surprise par les critiques sur le direct effectué par l’appelante les 27 et 28 août 2011 concernant un train à vapeur dont la chaudière avait explosé, faisant deux blessés graves, alors qu’aucun des journalistes n’avait voulu interrompre son travail pour couvrir le fait divers, et seule Mme [Y] s’était portée volontaire, ignorant qu’un direct lui serait demandé,
— un courriel du 18 septembre 2011 établit les difficultés auxquelles elle était confrontée pour l’élaboration de ses différents CDD, et, notamment, sur le fait de devoir prévoir les délais de carence imposés par l’employeur pour être disponible aux périodes favorables,
— du tableau de service prévisionnel de la semaine du 19 au 25 décembre 2011 qui établit que le 19 elle devait être à [Localité 18] à 9 h et à [Localité 7] à 16 h,
— M. [V], journaliste, indique qu’à l’été 2011 et à la fin de cette même année,
Mme [Y] était de plus en plus utilisée comme « bouche-trou » dans les plannings et était sollicitée pour effectuer les reportages que les autres refusaient de réaliser compte-tenu des mauvaises conditions de leur préparation et de leur calage. Il dit avoir constaté que plutôt que mettre en 'uvre un accompagnement personnalisé de Mme [Y], celle-ci se trouvait de plus en plus isolée,
— Mme [Y] produit des échanges qu’elle a eus par courriels ou SMS avec M. [T], son supérieur hiérarchique, dont il résulte que celui-ci n’a nullement pris en compte le mal être qui ressortait des écrits de la journaliste,
— au des éléments ci-dessus exposés et justifiés, il s’avère qu’en soumettant
Mme [Y] à une charge de travail excessive et en ne portant aucune attention à la souffrance que la journaliste ressentait et qui était visible, la société a manqué à son obligation de sécurité et n’a pas préservé la santé de l’appelante qui, lorsque le dernier contrat s’est achevé, le 31 décembre 2011, a sollicité en vain l’intimée, début 2012, pour l’obtention de nouveaux contrats et, au contraire, s’est vu reprochée son comportement, dont il est résulté une grave dépression la conduisant jusqu’à une hospitalisation sans consentement.
Les parties ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites dans le cadre de l’instance prud’homale.
De la combinaison de ces éléments tant médicaux que professionnels, il se déduit que si Mme [Y] a pu présenter une baisse de moral imputable à un traitement lourd d’acné, il est établi que la survenance de sa dépression en septembre 2011 est bien en lien direct et essentiel avec des conditions de travail particulièrement dégradées. Sa demande de reconnaissance de maladie profesionnelle doit donc être accueillie et Mme [Y] sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes annexes
Si cette liquidation sera bien faite rétroactivement à la date de déclaration de maladie, soit le 16 juin 2014, cette reconnaissance n’étant que le résultat de décisions judiciaires ne saurait générer les intérêts au taux légal à compter de cette même date, et encore moins donner lieu à application des règles de l’anatocisme.
Pour ce qui est de la demande présentée par Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant tenue par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, on ne peut que la rejeter.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en entrepris en toutes ses dispostions,
STATUANT à nouveau :
ECARTE les moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés,
ECARTE le motif de prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉCLARE que la maladie déclarée le 16 juin 2014 par Mme [U] [Y], à savoir une dépression, doit être prise en charge à titre de maladie professionnelle,
RENVOIE Mme [U] [Y] devant l’assurance maladie de [Localité 20] pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de ses demandes d’intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014, d’anatocisme, et d’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[4] [Localité 20] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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