Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024, N° 23/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTJI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00338
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 25 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P], juriste de la société, muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2020, la société à responsabilité limitée [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] (la caisse) dont Mme [D], salariée en qualité d’agent de conditionnement, aurait été victime le 2 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de l’intérimaire Madame déclare avoir ressenti des douleurs à la main droite le 01/09 lors de la mise en carton ' le 02/09 pendant son poste, la main de Mme [D] a gonflé ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 septembre 2020 faisant état d’un « 'dème douloureux de la face dorsale de la main droite ».
Le 21 septembre 2020, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 novembre 2020, la société a contesté devant la commission de recours amiable ([7]) la prise en charge de cet accident.
En séance du 16 décembre 2020, la [7] a rejeté le recours formé par la société.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par jugement du 25 janvier 2024, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 21 septembre 2020 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [D] survenu le 2 septembre 2020,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société le 14 février 2024 et elle en a relevé appel le 7 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 4 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 2 septembre 2020 déclaré par Mme [D] lui est inopposable,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Au soutien de ses demandes, la société conteste l’existence d’un fait accidentel, l’absence de choc soudain et violent, relevant l’absence de témoins et l’insuffisance des allégations de la salariée. Elle s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Mme [D]. Elle relève l’existence d’une constatation médicale insuffisante, le caractère disproportionné des lésions et considère que celles-ci s’apparentent plus à une maladie, rappelant que Mme [D] a établi le 25 mai 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie.
La société reproche en outre à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire en n’ayant procédé à aucune enquête avant de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle considère que la caisse ne pouvait d’emblée prendre en charge le fait accidentel, même en l’absence de réserves, car elle ne disposait pas d’éléments suffisamment précis et concordants permettant d’apprécier la matérialité de l’accident.
En l’absence de présomption d’imputabilité, la société soutient que la caisse avait l’obligation de mener une instruction et relève qu’en l’espèce, elle n’a pas été interrogée et n’a pas été informée des éléments recueillis par la caisse.
Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse expose qu’elle a respecté le principe du contradictoire en ce qu’en l’absence de réserves de la part de la société, elle n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête administrative.
Elle relève que si l’employeur allègue que la matérialité de l’accident n’est pas établie, il ressort des éléments du dossier que Mme [D] a ressenti des douleurs à la main droite lors de la mise en carton le 2 septembre 2020 pendant son travail, que le certificat médical initial constate les lésions, de sorte que l’accident étant intervenu au temps et au lieu du travail, la présomption de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
Si Mme [D] a effectivement formé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelles en 2022 et 2023, la caisse constate qu’aucune de ces demandes ne concernait sa main droite.
La caisse rappelle que l’existence d’un état pathologique antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident et qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause totalement étrangère. En l’espèce, elle relève que la société se contente d’affirmer que la durée des arrêts de travail est excessive sans apporter un élément médical pour justifier sa position.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En l’absence de témoin, des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’ accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l’unique cause de l’ accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.
En l’espèce, comme justement relevé par les premiers juges, il ressort des éléments du dossier que Mme [D], intérimaire, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail en qualité d’agent de conditionnement, pendant ses heures de travail, s’est plainte de douleurs à la main droite le 1er septembre 2020 et d’un gonflement de celle-ci le 2 septembre 2020 à la suite d’une mise en carton.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que la salariée a prévenu le 2 septembre 2020 à 15h30 son responsable, ce dernier ayant informé l’employeur qui a établi la déclaration d’accident du travail le 3 septembre 2020.
Ainsi, contrairement à ce que la société soutient, Mme [D] s’est bien prévalue d’un fait accidentel en évoquant l’apparition soudaine d’une douleur à l’occasion d’un geste précis, en l’occurrence la mise en carton.
Les constatations médicales sont intervenues le 2 septembre 2020, le certificat médical initial faisant état, sur la main droite, d’un oedème douloureux de la face dorsale de la main. La salariée a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 2 au 11 septembre 2020.
Le fait que la salariée ait attendu une journée pour faire constater ses lésions est compatible avec celles-ci au regard du choc qu’elle déclarait avoir subi, Mme [D] ayant légitimement pu espérer la disparation de celles-ci.
Le fait que des lésions ont été constatées médicalement le 2 septembre 2020 constitue un indice grave, précis et concordant établissant la survenue d’un accident au temps et au lieu du travail, peu important que le fait accidentel soit un geste banal.
Ainsi, en dépit de l’absence de mention de témoins et d’enquête, la caisse rapporte la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, générateur d’une lésion.
La présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail trouve ainsi à s’appliquer, présomption que l’employeur peut renverser en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère.
L’employeur invoque l’existence d’un état pathologique préexistant avéré en évoquant les déclarations de maladies professionnelles faites ultérieurement par l’assurée en 2022 et 2023.
Il ressort cependant des déclarations de la caisse, non spécifiquement contredites par la société, que les demandes de reconnaissances de maladies professionnelles formées par la salariée en 2022 concernaient des tendinopathies discales des supra-épineux gauche et droit et, en 2023, une tendinopathie fissuaire des épiconduliens latéraux du coude droit et une épicondylite latérale du coude gauche avec fissuration intratendineuse, de sorte qu’elles n’étaient pas en lien avec sa main droite.
Il ressort de ces éléments que ces demandes de reconnaissance de maladies professionnelles, intervenant plusieurs années après la survenance du fait accidentel, concernent des pathologies différentes et ne peuvent caractériser l’existence d’un état pathologique antérieur.
La disproportion alléguée par l’employeur entre la durée des arrêts de travail et les lésions médicalement constatées n’est pas établie, et est, en tout état de cause, insuffisante pour exclure tout lien avec le travail.
Ainsi, au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la présomption d’imputabilité de la lésion au travail et que l’employeur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère à celui-ci.
2/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
En application de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, en cas de réserves motivées de la part de l’ employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’ employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’ accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La société n’ayant pas formulé de réserves, a fortiori de réserves motivées, et la salariée n’étant pas décédée, la caisse n’était aucunement tenue de procéder à une enquête ou d’adresser des questionnaires. Elle était parfaitement en droit de considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour caractériser un accident du travail, et qu’il était donc justifié de prendre en charge d’emblée l’ accident déclaré, sans élément supplémentaire. Il est précisé à cet égard que la société ne justifie aucunement que la caisse aurait recueilli des éléments et/ou témoignages au cours de l’enquête administrative diligentée, qu’elle ne lui aurait pas communiqués.
C’est donc à tort que la société se prévaut d’une méconnaissance du principe de la contradiction.
Il en résulte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3/ Sur les frais du procès
La société [9], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable qu’elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 25 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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