Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 novembre 2024, N° F23/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 6
du 08/01/2026
N° RG 24/01932 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSVI
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
08/01/26
à :
— ARNAULD-DUPONT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 janvier 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 21 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00377)
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BURNICHON de la SELAS BURNICHON PATRICK, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2021, la SAS [9] a embauché Monsieur [V] [C] en qualité de mécanicien.
Aux termes d’une convention tripartite en date du 18 mars 2022, le contrat de travail de Monsieur [V] [C] a été transféré à la SAS [10] à effet au 1er mai 2022.
Le 6 mai 2022, la SAS [10] a convoqué Monsieur [V] [C] à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 23 mai 2022, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 18 novembre 2022, Monsieur [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire.
Le 22 juin 2023, une décision de retrait du rôle a été rendue.
L’affaire a été réinscrite le 18 juillet 2023.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
— débouté Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [10] de ses demandes reconventionnelles,
— dit que Monsieur [V] [C] sera tenu au paiement des dépens de l’instance.
Le 17 décembre 2024, Monsieur [V] [C] a formé une déclaration d’appel.
Il a conclu le 10 mars 2025, demandant à la cour qu’elle :
— le déclare recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dise et juge que le conseil de prud’hommes de Reims était territorialement compétent en première instance,
— dise et juge qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— dise et juge que le licenciement prononcé à son encontre est :
. sans cause réelle et sérieuse,
. brutal et vexatoire,
— constate que la SAS [10] n’a jamais organisé la visite d’information et de prévention dans les trois mois de son embauche, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de santé et de sécurité,
— dise et juge que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis sont erronés,
En conséquence,
— condamne la SAS [10] à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— réserve au conseil de prud’hommes le droit de liquider l’astreinte,
— condamne la SAS [10] au versement des sommes suivantes :
. 1929,31 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle sérieuse,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser une visite d’information et de prévention, soit non-respect de l’obligation de santé et de sécurité,
. 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-conformité de l’attestation Pôle Emploi,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dise que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamne la SAS [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Puis il a de nouveau conclu le 9 octobre 2025, demandant à la cour qu’elle :
— déboute la SAS [10] de ses demandes, à savoir :
* à titre principal : Vu l’article 901 du CPC et l’article 54 2° du CPC,
Vu l’article 562 du CPC,
Vu l’absence de demande de réformation ou d’annulation du jugement la réformation dans l’acte d’appel corrélée à l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués (sic),
— juger que la cour n’est pas valablement saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel,
* à titre subsidiaire : Vu l’article 901 du CPC ainsi que les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel,
Sauf à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 914 du code de procédure civile : confirmer le jugement,
— le déclare recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il a dit qu’il sera tenu au paiement des dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— dise et juge que le conseil de prud’hommes de Reims était territorialement compétent en première instance,
— dise et juge qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— dise et juge que le licenciement prononcé à son encontre est :
. sans cause réelle et sérieuse,
. brutal et vexatoire,
— constate que la SAS [10] n’a jamais organisé la visite d’information et de prévention dans les trois mois de son embauche, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de santé et de sécurité,
— dise et juge que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis sont erronés,
En conséquence,
— condamne la SAS [10] à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— réserve au conseil de prud’hommes le droit de liquider l’astreinte,
— condamne la SAS [10] au versement des sommes suivantes :
. 1929,31 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle sérieuse,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser une visite d’information et de prévention, soit non-respect de l’obligation de santé et de sécurité,
. 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-conformité de l’attestation Pôle Emploi,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dise que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamne la SAS [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déboute la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SAS [10] de sa demande de se voir verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS [10] de sa demande tendant à le voir condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 7 octobre 2025, la SAS [10] demande à la cour :
1. A titre principal :
Vu l’article 901 du CPC et l’article 54 2° du CPC,
Vu l’article 562 du CPC,
Vu l’absence de demande de réformation ou d’annulation du jugement la réformation dans l’acte d’appel corrélée à l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués (sic),
— de juger que la cour n’est pas valablement saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel,
2. À titre subsidiaire :
Vu l’article 901 du CPC ainsi que les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel,
Sauf à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 914 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement,
3. A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que le licenciement de Monsieur [V] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes,
4. En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [V] [C] aux dépens.
MOTIFS
— Sur la saisine de la cour :
La SAS [10] soutient que la déclaration d’appel faite par Monsieur [V] [C] est dépourvue d’effet dévolutif en ce qu’elle ne précise pas qu’elle tend à la réformation du jugement et ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués et que dès lors, la cour n’est pas saisie.
Monsieur [V] [C] réplique que la déclaration d’appel qu’il a faite satisfait aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« Objet de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes
DIT que Monsieur [V] [C] sera tenu au paiement des dépens de l’instance".
Au vu de cette déclaration d’appel, l’effet dévolutif a opéré de sorte que la cour est saisie.
— Sur le dispositif des écritures de Monsieur [V] [C] :
La SAS [10] fait aussi valoir que Monsieur [V] [C] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement expressément déférés à la cour, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
Monsieur [V] [C] réplique que la SAS [10] est mal fondée à demander à la cour d’appel de confirmer le jugement puisqu’il a visé les chefs du jugement expressément critiqués dans sa déclaration d’appel, sollicité l’infirmation du jugement dans ses premières écritures et formulé par ailleurs ses prétentions en les reprenant dans le dispositif de ses conclusions.
Monsieur [V] [C] ne se borne pas à demander à la cour dans le dispositif de ses premières écritures, d’infirmer le jugement mais formule, au vu de ce qui a été précédemment rappelé plusieurs prétentions, de sorte qu’il n’était pas tenu de reprendre dans le dispositif les chefs de jugement dont il sollicitait l’infirmation, ceux-ci étant en outre identiques à ceux visés dans la déclaration d’appel.
Les conclusions de Monsieur [V] [C] sont donc conformes aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Pour le moyen invoqué par la SAS [10], la cour ne peut donc confirmer le jugement.
Un tel moyen ne justifie pas davantage que la cour relève d’office la caducité de la déclaration d’appel, et ce encore moins au visa de l’article 914 du code de procédure civile qui, en sa version applicable au litige, concerne la clôture de l’instruction.
— Sur le licenciement :
Monsieur [V] [C] reproche à la cour d’avoir dit que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié, alors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement vérifiables, que rien ne permet d’établir la réalité des faits qui lui sont personnellement reprochés. Il relève que si le courrier de licenciement ne fait pas clairement état du motif de son licenciement -alors qu’il a vainement adressé une demande de précision des motifs de son licenciement à la SAS [10] le 2 juin 2022, ne sachant pas s’il avait été licencié pour motif disciplinaire ou pas- le type de reproches formulés par la SAS [10] et la qualification de manquements professionnels donnés par cette dernière dans ses écritures de première instance, le conduisent à retenir qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle et que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce sens.
La SAS [10] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle fait valoir qu’il est reproché de nombreuses malfaçons à Monsieur [V] [C] dans l’exercice de ses fonctions, que les griefs sont matériellement vérifiables et imputables à ce dernier et d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, comme portant atteinte à la sécurité du client et à la notoriété de l’entreprise.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
Aux termes de la lettre de licenciement notifié à Monsieur [V] [C] pour cause réelle et sérieuse, il est reproché à Monsieur [V] [C] de très graves anomalies dans l’exécution de ses tâches mettant en cause la sécurité du client et la réputation professionnelle de l’entreprise, ou encore des manquements significatifs à l’occasion de 5 dossiers dans lesquels il est personnellement intervenu, qu’il convient d’examiner successivement.
Le premier grief est relatif à un manquement du salarié au titre de son intervention au mois de décembre 2021 sur un véhicule 2008, appartenant au client [5], à la suite de laquelle celui-ci a déploré un bruit de claquement à l’avant droit du véhicule, résonnant jusqu’à la direction. La SAS [10] écrit dans la lettre de licenciement que « Il est apparu que l’écrou de transmission n’était pas serré et que la goupille d’arrêt de l’écrou était manquante. C’est ainsi que le roulement avant droit a été rendu inutilisable, avec 3 centimètres de jeu dans la roue (…) ».
Monsieur [V] [C] fait valoir que rien ne démontre qu’il serait à l’origine du grief qui lui est reproché.
Or, la SAS [10] produit une facture de la SARL [7] relative au véhicule en cause en date du 1er avril 2022 au titre de « roulement de roue, goupille cardan, support de fond écrou cardan, capteur de vitesse de roue, tarif heure mécanique ou carrosserie » et une attestation en date du 6 octobre 2025 du responsable SAV de l’époque de la SAS [10] qui relate les faits en cause de la façon suivante : "MR [C] est intervenu sur le véhicule de Mme [X] immatriculé [Immatriculation 8] de modèle Peugeot 2008 pour le remplacement d’un kit embrayage, suite à son intervention, je suis contacté par la cliente qui se plaint d’un gros bruit au roulage dans la direction, n’étant pas du secteur, je lui demande de se rendre au garage le plus proche "[6]« . Le patron du garage prend contact avec moi et m’informe que l’écrou de transmission AVG est desserré et la goupille de cet écrou est manquante ».
Ce premier grief est donc établi, étant précisé que Monsieur [V] [C] ne soutient pas, comme il le fait pour certains des autres griefs qui lui sont reprochés, qu’une autre intervention ait pu avoir lieu, en dehors de celle du garage qui a diagnostiqué le dysfonctionnement.
Aux termes du deuxième grief, il est reproché à Monsieur [V] [C] de ne pas avoir serré la durite de refroidissement lors de son intervention du 21 avril 2022 sur le véhicule 508 de Monsieur [U], de sorte qu’après 50 kilomètres, le lendemain, le véhicule est revenu sur un camion de dépannage.
Or, si une défaillance est intervenue sur le véhicule le lendemain de son intervention, aucun élément ne permet d’en imputer l’origine à Monsieur [V] [C], dont celle-ci n’est même pas établie, comme le fait exactement valoir ce dernier. En effet, le seul élément qui est produit à ce titre est une attestation du responsable du SAV de l’époque qui atteste tout au plus en ce sens : « Le dépanneur dépose le véhicule à la concession le 22 avril 2022, durite de refroidissement en sortie de radiateur moteur sans collier, déboitée et sans liquide de refroidissement », sans indiquer qu’il a lui-même fait un tel constat.
Ce deuxième grief doit donc être écarté.
Aux termes du troisième grief, il est reproché à Monsieur [V] [C] de ne pas avoir serré la durite de suralimentation lors du remplacement du moteur effectué sur un véhicule Kadjar le 8 avril 2022, de sorte que le client revenait en concession le 19 avril 2022 en mentionnant un voyant moteur avec manque de puissance.
Monsieur [V] [C] fait notamment valoir que rien ne permet d’affirmer qu’aucune autre intervention humaine n’est survenue après la sienne. La SAS [10] ne répond pas sur ce point, alors que Monsieur [V] [C] est intervenu sur le véhicule le 8 avril 2022 et qu’elle écrit dans la lettre de licenciement que ce n’est que le 19 avril 2022 que le client est revenu en concession.
Il existe donc un doute quant à l’imputabilité d’un défaut de serrage de la durite à Monsieur [V] [C].
Ce troisième grief doit donc être écarté.
Le quatrième grief est identique au précédent sur un véhicule boxer pour le remplacement du turbo le 18 avril 2022.
Monsieur [V] [C] fait valoir qu’aucun lien n’est établi entre son intervention et la prétendue défaillance du véhicule qui lui est imputée, alors que celui-ci a roulé une dizaine de jours après celle-ci, ce qui n’aurait pas été possible si la durite avait été mal serrée.
La SAS [10] réplique qu’après diagnostic, il s’agit d’une durite de suralimentation du turbo qui est déboîtée de son emplacement.
Or, la pièce qu’elle produit n’est pas un diagnostic mais tout au plus une facture qu’elle a établie le 28 avril 2022 sur laquelle il est écrit "Perte de puissance en roulant avec voyant moteur malfaçon [V]« , sans autre élément. Dans son attestation le responsable SAV écrit pour sa part : »Quelques jours plus tard, le client revient en concession pour un allumage voyant, manque de puissance et bruit moteur. Durite de turbo déconnectée en sortie de turbo compresseur avec collier de serrage libre".
Il ne précise pas qu’il a personnellement contesté une telle anomalie.
Les faits reprochés ne sont donc pas établis et ce quatrième grief doit être écarté.
Aux termes du cinquième grief, il est indiqué que Monsieur [V] [C] est intervenu sur un véhicule 208 avant le 25 mars 2022 en effectuant le remplacement des disques et plaquette de frein, que la cliente est revenue en concession le 28 avril 2022 se plaignant d’un bruit de claquement à l’avant gauche et qu’il a été mis en évidence l’absence de vis sur l’étrier de frein avant gauche.
Monsieur [V] [C] soutient encore à raison qu’aucun fait ne peut lui être reproché, alors qu’un délai d’un mois s’est écoulé entre son intervention le 25 mars 2022 et le retour du véhicule à la concession, ce qui n’exclut pas une autre intervention entre ces deux dates, alors qu’aucun élément n’est produit à ce titre par la SAS [10].
Ce cinquième grief n’est donc pas non plus établi.
Dans ces conditions, seul le premier grief est établi.
Un tel grief ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu’il s’agit d’un manquement unique du salarié, lequel n’est par ailleurs pas de nature à lui seul à mettre en cause la réputation professionnelle de la SAS [10] qui soutient aussi qu’il a porté atteinte à la sécurité du client, en ne procédant toutefois que par voie d’allégations sur ce point.
Le licenciement de Monsieur [V] [C] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Monsieur [V] [C] avait une ancienneté de moins d’un an à la date de son licenciement, de sorte qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Monsieur [V] [C] ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement.
La SAS [10] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Monsieur [V] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. La SAS [10] conteste à tort le caractère brusque et vexatoire de la rupture, alors qu’il n’est justifié d’aucun reproche adressé à Monsieur [V] [C] depuis le début de la relation salariée, d’aucune sanction et qu’il avait même perçu des primes et une augmentation de salaire au mois d’avril 2022.
En réparation du préjudice subi, la SAS [10] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour non-conformité de l’attestation Pôle Emploi :
Monsieur [V] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour non-conformité de l’attestation Pôle Emploi.
Il ressort de l’attestation Pôle Emploi produite par Monsieur [V] [C] que celle-ci est incomplète en ce qu’elle ne comporte pas le motif du licenciement.
Toutefois, la SAS [10] lui oppose à raison qu’il ne caractérise aucun préjudice en lien avec un tel manquement, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande, et ce par substitution de motifs.
— Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte :
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [C] tendant à la remise par l’employeur d’une attestation France Travail conforme, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser une visite d’information et de prévention, soit non-respect de l’obligation de santé et de sécurité :
Monsieur [V] [C] soutient à raison que la SAS [10] a manqué à l’obligation de sécurité qui pèse sur elle au titre de la visite d’information et de prévention lors de son embauche.
En effet, si une telle visite était planifiée le 17 janvier 2022, elle n’a pu se tenir en raison d’un arrêt-maladie du salarié. Il appartenait alors à l’employeur de solliciter la médecine du travail en vue de fixer un nouveau-rendez-vous, ce qu’il n’établit pas avoir fait, et alors même que les difficultés qu’il invoque au titre des impossibilités de la médecine du travail d’organiser de telles visites ne concernaient que les mois d’octobre à décembre 2021 au vu de la pièce n°13 qu’il produit.
Monsieur [V] [C] réclame une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que s’il avait pu bénéficier d’une visite médicale, il aurait pu mieux appréhender les risques liés à l’inhalation ou au contact cutané de produits toxiques ou les risques liés aux manutentions, postures, chutes, machines.
Or, Monsieur [V] [C] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, alors même qu’il fait valoir par ailleurs qu’il exerçait les fonctions de mécanicien depuis 22 ans.
S’il fait aussi valoir avoir porté des charges lourdes et effectué un travail en posture contraignante, il ne procède que par voie d’allégations en écrivant que cela aurait entraîné des douleurs de la colonne vertébrale et des articulations, puisqu’il ne produit aucune pièce à ce titre.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les intérêts :
Les condamnations à paiement, qui portent sur des sommes à caractère indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS [10] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que la cour est saisie de l’appel de Monsieur [V] [C] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour non-conformité de l’attestation France Travail et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser une visite d’information et de prévention, soit non-respect de l’obligation de santé et de sécurité ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [V] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [10] à payer à Monsieur [V] [C] les sommes de :
. 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Enjoint à la SAS [10] de remettre à Monsieur [V] [C] une attestation France Travail conforme à la présente décision ;
Condamne la SAS [10] à payer à Monsieur [V] [C] les sommes de :
. 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
. 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [10] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [10] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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