Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01890 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGCJ
Copie conforme
délivrée le 25 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 2 juillet 1999 à [Localité 10] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat choisi, substituée par Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de Marseille,
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [R] [A], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 à 16H00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 mai 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français pendant trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 15h12;
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2025 à 17h01 par Monsieur [V] [C] ;
Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 7 juillet 1999 et non le 2 juillet 1999. Je suis né à [Localité 5] à [Localité 10] dans l’hôpital de [Localité 10] centre. J’ai fait appel car je fais des allez-retour avec la détention, j’ai signé et on m’a ramené ici. J’aimerais aller dehors. Je devais signer trois fois par jours, je n’ai pas raté une signature, je n’ai pas fait de bêtise et on m’a mis au CRA.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’après être sorti du centre de rétention administrative de [Localité 7] son client a été assigné à résidence, il a respecté son pointage alors que la situation n’a pas changé, il devait être assigné le temps que la perspective d’éloignement change, le placement en rétention n’est pas justifié, il a respecté toutes ses obligations.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne en particulier la menace à l’ordre public que représente l’intéressé dans la mesure où il a été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et menace de mort. Il a été interpellé en juillet 2025 pour des ventes de cigarette. Sur la difficulté de l’identifier, il a refusé d’être présenté au consulat de Tunisie le 14 août mais a accepté le 21 août, il y a une volonté de dissimulation de son identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce le retenu soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la signataire, Mme [W] [U], n’avait pas qualité pour ce faire du fait du caractère général de la délégation de signature dont elle bénéficiait.
Il résulte toutefois des dispositions des articles 1, 2 et 3 de l’arrêté préfectoral du 5 février 2025 portant délégations de signatures successivement à M. [G] [E], directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité ainsi qu’à Mme [M] [H] que Mme [W] [U], secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement, est par voie de subdélégation habilitée à signer les demandes de prolongation des mesures de rétention.
Il y aura donc lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 28 juillet 2025 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 1er août et 18 septembre 2025. Il a été auditionné par les autorités consulaires le 21 août 2025 après un premier refus de la part du retenu en date du 14 août 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises, qu’il a de surcroît ralenti par son refus d’audition, étant rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
En l’espèce l’intéressé a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse puis le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de menace de mort.
De plus assigné à résidence suivant arrêté préfectoral du 12 juillet 2025 M. [C] a été interpellé le 25 juillet 2025 par les policiers de [Localité 6] pour des faits de détention de cigarettes en contrebande qu’il a reconnus.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sont réunies en raison de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire national et le moyen soulevé par l’appelant sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [C]
né le 02 Juillet 1999 à [Localité 11]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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