Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 déc. 2024, n° 23/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juin 2023, N° 21/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02189 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMYN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00491
Tribunal judiciaire de Rouen du 06 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [V] [H], [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
SCEA FRETTEMEULE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe, présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société civile d’exploitation agricole Frettemeule a conclu un contrat d’assurance pour ses dommages aux biens professionnels avec la compagnie d’assurance Groupama.
A la suite d’une tempête survenue le 12 janvier 2017, la Scea Frettemeule a procédé à la déclaration d’un sinistre auprès de son assureur, en raison de dommages sur deux de ses hangars agricoles.
Le cabinet Texa, mandaté par la compagnie d’assurance aux fins d’expertise, s’est rendu sur place le 13 mars 2017 et a conclu à une absence de dommages consécutifs à la tempête.
Groupama Centre Manche a notifié à son assuré un refus de garantie fondé sur l’existence d’un défaut de réparation et d’entretien des bâtiments. L’assureur a par ailleurs procédé le 11 octobre 2017 à la résiliation des contrats d’assurance souscrits.
M. [V] [U] gérant de la SCI ayant contesté la décision de refus d’indemnisation a mandaté un expert, la compagnie d’assurance a fait de même, celui-ci s’est rendu sur les lieux le 7 février 2018 et a finalement considéré que lien de causalité entre les dommages et la tempête n’était pas davantage établi qu’en 2017.
La Scea Frettemeule et M. [V] [U] ont alors saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 12 mars 2019, confiée à M. [B] [D], expert près la Cour d’Appel de Rouen. Celui ci a déposé son rapport le 5 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2021, la Scea Frettemeule et M. [V] [U] ont fait assigner la compagnie Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Groupama Centre Manche de sa demande en nullité de la police d’assurance conclue avec la SCEA Frettemeule,
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la SCEA Frettemeule la somme de 48 836,79 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la SCEA Frettemeule la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral tiré de la résistance abusive,
— débouté la SCEA Frettemeule et M. [V] [U] du surplus de leurs demandes,
— condamné Groupama Centre Manche aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné Groupama Centre Manche à verser à la SCEA Frettemeule une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par Groupama Centre Manche au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SCEA Frettemeule et M. [V] [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 février 2024, la Scea Frettemeule et M. [V] [U] demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit,
— réformer le jugement partiellement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la Scea Frettemeule la somme de 48 836,79 euros au titre des travaux de remise en état,
— débouté la Scea Frettemeule et M. [V] [U] du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Groupama au paiement de 134 301,32 euros TTC à la Scea Frettemeule et à Monsieur [U], correspondant à la remise en état des bâtiments au titre de l’indemnisation du sinistre outre intérêts capitalisés au taux légal depuis l’assignation,
— condamné la compagnie Groupama au paiement de 12 000 euros à la Scea Frettemeule et à Monsieur [U] au titre du préjudice moral et financier pour résistance abusive et trouble de jouissance,
— condamner la compagnie Groupama au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter la compagnie Groupama de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2023, la Compagnie Groupama Centre Manche demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Groupama Centre Manche de sa demande en nullité de la police d’assurance conclue avec la SCEA Frettemeule,
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à la Scea Frettemeule la somme de 48 836, 79 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à la Scea Frettemeule la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral tiré de la résistance abusive,
— condamné la société Groupama Centre Manche aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Groupama Centre Manche à verser à la Scea Frettemeule une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par la société Groupama Centre Manche au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Scea Frettemeule et Monsieur [U] du surplus de leurs demandes,
Et statuant de nouveau,
— à titre principal, prononcer la nullité de la police conclue entre la Société Groupama, d’une part, et la Scea Frettemeule, d’autre part, par conséquent débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, juger que le dommage découlant d’un défaut d’entretien est exclu du champ de la garantie et, par conséquent, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Groupama, ordonner que le montant de la condamnation ne soit supérieur à la somme de 48 836,79 euros correspondant au montant estimé des travaux après la tempête de janvier 2017,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Scea Frettemeule de toutes ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris ses demandes de dommages et intérêts,
— condamner la SCEA Frettemeule solidairement ou, in solidum, avec Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner dans les mêmes conditions en tous les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 octobre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité du contrat
Groupama Centre Manche demande à la Cour de prononcer la nullité du contrat faisant valoir que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire, que l’article L 121-15 du code des assurances prévoit que l’assurance est nulle si au moment du contrat la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée au risque, qu’il a déjà été jugé que lorsqu’un assuré connaissait l’état de vétusté de ses biens lesquels nécessitaient une réfection qui n’avait pas été effectuée, et que le contrat souscrit stipulait que les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré caractérisé et connu de lui n’entraient pas dans l’objet ni dans la nature du contrat, les manquements antérieurs au sinistre de l’assuré caractérisaient l’absence d’aléa, que par conséquent, les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la police n’étaient pas réunies. Elle indique qu’en l’espèce le contrat excluait les dommages résultant d’un défaut de réparation, que la Scea Frettemeule connaissait l’état de délabrement de ses biens et la nécessité d’une réfection, que tant le rapport judiciaire que le rapport amiable indiquent que l’état délabré du bâtiment existait déjà au jour de la conclusion de la police ayant pris effet le 22 juillet 2016, qu’il n’existait donc pas d’aléa, qu’à défaut d’aléa, le contrat est dépourvu d’objet, qu’ainsi il y a lieu d’infirmer le jugement et de prononcer sa nullité.
La Scea Frettemeule et M.[V] [U] répliquent que la croissance des végétaux et la disparition progressive des joints du bâtiment sur plusieurs années entre 2017 et 2020 n’a pas été contestée, qu’elle fait suite à la tempête de 2017 pour laquelle l’assureur a refusé abusivement l’indemnisation ne permettant pas à son assuré d’effectuer certains travaux, que Groupama qui allègue des altérations antérieures à la souscription du contrat d’assurance ne les démontre pas et qu’aucun élément probant ne permet de conclure à l’absence d’aléa, que la demande de nullité du contrat est donc infondée ainsi que l’a estimé le tribunal.
*
* *
Si l’expert judiciaire qui a examiné les lieux a relevé un défaut d’entretien des bâtiments, il ne ressort pas de ces constatations un état de délabrement du hangar préexistant à la souscription du contrat tel qu’évoqué par Groupama, le seul défaut d’entretien de l’assuré ne suffit en aucun cas à caractériser l’absence d’aléa justifiant la nullité du contrat, en conséquence la compagnie d’assurance Groupama doit être déboutée de sa demande en nullité, le jugement sera confirmé.
Sur le droit à garantie
Groupama sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que le droit à indemnisation de la Scea Frettemeule était établi. L’assureur fait valoir que les conditions générales du contrat d’assurance précisent que quelles que soient les garanties souscrites, les dommages causés par la faute lourde ou dolosive de l’assuré ne sont pas garantis, qu’en outre ne sont pas garantis les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré tant avant qu’après sinistre et qu’en l’espèce, le tribunal a retenu à tort, et sans que ce moyen ait été soulevé, que l’assureur ne rapportait pas la preuve que les conditions générales avaient été acceptées par l’assuré, qu’en tout état de cause, les conditions personnelles faisant référence aux conditions générales ont été dûment signées.
Elle souligne que le mauvais entretien d’un bien assuré constitue une faute lourde de la part de l’assuré, qu’en l’espèce ce défaut d’entretien des biens a été largement constaté par l’expert judiciaire corroborant les constatations du cabinet Texa, que la Scea Frettemeule ne pouvait méconnaître le mauvais état du bâtiment et la nécessité de procéder à sa réfection que c’est bien le mauvais entretien du bâtiment qui est pointé du doigt par l’expert comme source principale des dommages, qu’à supposer que la Cour ne retienne pas une faute intentionnelle de la Scea Frettemeule, elle ne pourra que constater que les dommages résultent d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré et que ces dommages sont exclus de la garantie.
La Scea Frettemeule réplique que l’expert judiciaire qui a constaté les désordres n’a jamais conclu que ces désordres résultaient d’un défaut d’entretien, qu’au contraire l’expert a souligné qu’il ne disposait pas d’éléments fournis par les parties permettant de décrire l’état des bâtiments avant la tempête, qu’aucun élément ne permet de déduire qu’un défaut d’entretien avant la tempête serait à l’origine des dommages constatés et que la preuve d’une faute n’ayant pu être rapportée, la compagnie Groupama Centre Manche ne saurait être exonérée de son obligation de la garantir des dommages subis.
*
* *
L’assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l’existence du contrat et qu’il remplit les conditions de la garantie.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une exclusion de la garantie
Le contrat d’assurance a été conclu entre Groupama et la Scea Frettemeule le 2 janvier 2015 avec effet au 1er janvier 2015 selon les pièces versées aux débats par M. [U] mais Groupama produit un second contrat conclu avec la Scea Frettemeule en date du 28 juillet 2016 signé par les deux parties, prenant effet au 22 juillet 2016, chacun des contrats étant qualifié de contrat d’assurance des dommages aux biens professionnels.
Le contrat signé par les parties intitulé « conditions personnelles assurance des dommages aux biens professionnels » indiquait que ces conditions complétaient les conditions générales, elles précisaient que la garantie était acquise en cas d’évènement naturel, ce dernier étant défini dans les conditions générales lesquelles stipulaient : « nous garantissons les dommages matériels directs subis par vos bâtiments assurés et leur contenu provoqués par la tempête (').»
Les conditions générales précisaient notamment que n’étaient pas garantis les dommages causés par la faute de l’assuré si elle était intentionnelle ou dolosive, ainsi que les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré tant avant qu’après sinistre, sauf en cas de force majeure.
La première exclusion n’est en réalité qu’un rappel des dispositions légales de l’article L 113-1 du code des assurances selon lesquelles l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle s’entend par la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé.
Il n’est pas contesté que les deux bâtiments agricoles, objet du litige existaient bien au moment de la souscription du contrat d’assurance. Le contrat souscrit prévoyait que les dommages résultant d’une évènement naturel, c’est-à-dire la tempête, étaient garantis et il est constant qu’après l’événement climatique intervenu le 12 janvier 2017, évènement qualifié de tempête, les bâtiments ont subi des dommages, M, [V] [U] a déclaré ce sinistre à Groupama et a précisé au Cabinet Texa, mandaté par Groupama qui est intervenu sur les lieux en mars 2017, avoir constaté des dommages au niveau de la couverture de ses deux bâtiments. Selon le Cabinet Texa les vents qui avaient atteint jusqu’à 146 km/h sur certaines communes côtières avaient occasionné de nombreux dommages aux bâtiments de bonne construction dans la commune et les communes avoisinantes. Le Cabinet Texa décrivant les bâtiments litigieux a précisé qu’il s’agissait de bâtiments dont les murs étaient en bardage bois avec soubassements en briques, comportant une charpente traditionnelle en bois et une couverture en tuiles, la date de leur construction étant estimée à 1900.
Le cabinet Texa intervenu sur les lieux en mars 2017 puis en 2018 a relevé que des tuiles des bâtiments étaient à terre et qu’il y avait eu vraisemblablement des chutes de tuiles consécutives à la tempête et a procédé aux constatations suivantes sur l’un des bâtiments « charpente en très mauvais état, liteaux manquants ou décrochés, poutre brisée par un effet de tiran compte tenu du fait que les murs latéraux sont inclinés, la charpente a tendance à vriller ou à onduler, le développement de végétaux par endroits démontrant une absence d’entretien de plus de 20 ans ». Il a précisé en conclusion de son rapport « nous avons bien constaté des dommages consécutifs à la tempête Egon à l’occasion de missions d’expertise sur d’autres sites du même secteur géographique . Les bâtiments dont il est question auraient donc pu subir des dommages consécutifs à cet évènement climatique , nonobstant les indications du présent rapport ».
L’expert judiciaire, M. [B] [D] , architecte DPLG, intervenu sur les lieux en 2019 puis en 2020 a souligné notamment s’agissant du bâtiment 1 que ce bâtiment avait conservé une bonne partie de sa couverture en tuiles puis a apporté les précisions suivantes sur son état : « un entrait pourri sur les ¿ de l’épaisseur, des fuites d’eau au niveau de la noue depuis de longues années sont certainement à l’origine du pourrissement des bois, un ancien poteau EDF a même été utilisé pour renforcer la ferme afin de maintenir l’entrait coupé mais pas l’écartement du bâtiment , une désolidarisation possible de l’assemblage entre l’entrait et le poteau», précisant « effondrement possible en cas de rupture de la contre fiche » ajoutant « la présence de lierre dans l’angle du bâtiment dans l’angle du pignon du bâtiment est très développée allant jusqu’à la couverture il faut éviter que le lierre recouvre le toit au risque de voir soulevées les tuiles », précisant qu’on ne distinguait plus les soubassements en briques dont les joints à base de chaux avaient complètement disparu avec le temps, soulignant qu’à certains endroits « les briques étaient descellées à cause des lianes du lierre, que les bois d’origine étaient abîmés par les pluies et piqués par des insectes ». Ce bâtiment s’est effondré en 2019 après ses constatations et avant sa nouvelle visite sur les lieux en 2020. Concernant le bâtiment 2, l’expert indiquait que la couverture Nord était partiellement endommagée à plusieurs endroits, « une absence de tuiles qui ont pu se décrocher sous l’effet de la tempête », « à certains endroits des liteaux cassés, un entrait sectionné sur une ferme intermédiaire et un poteau fissuré suite à un choc d’un engin agricole, dans l’ensemble la charpente est dans un état correct pour son âge ».
S’agissant de la détermination de la nature, la cause et l’étendue des désordres, il a indiqué que la nature et la cause des désordres étaient de deux natures différentes, « l’absence de tuiles sur les deux bâtiments semblerait être en partie due à la tempête du 12 janvier 2017. Le fait de ne pas réparer aggrave la charpente du bâtiment 2 pour l’autre bâtiment celui-ci finira par s’écrouler en juin 2019. A propos de la charpente du bâtiment 1, la liaison centrale avec les poteaux s’est rompue, cette désolidarisation a entraîné l’ensemble de la ferme qui s’est rompue à deux endroits au niveau des pannes. Après la tempête de janvier 2017, cette partie de charpente était encore en place ».
L’ensemble de ces éléments établit un défaut d’entretien des deux bâtiments par l’assurée mais Groupama Centre Manche ne démontre pas la faute intentionnelle de son assurée ni le fait que les dommages aient pour origine ce défaut d’entretien alors que chacun des experts a souligné le rôle de la tempête notamment dans la dégradation de la couverture des bâtiments, les tuiles étant arrachées sous la force du vent. Par conséquent, le droit à indemnisation de la Scea Frettemeule est établi, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le montant de l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
La Scea Frettemeule et M. [V] [U] font valoir que la compagnie d’assurance a fait preuve d’un comportement déloyal puisqu’elle n’a réglé aucune somme en 2017, qu’ainsi la société n’a pas disposé de fonds pour éviter l’aggravation du dommage, que l’aggravation des désordres existants constitue un préjudice indemnisable que le tribunal ne pouvait refuser d’indemniser à hauteur de 134 301,32€ alors qu’il en constatait l’existence, qu’il convient donc de réformer le jugement en ce qu’il n’a accordé qu’une somme de 48 836, 79 € .
Groupama Centre Manche fait valoir que si une condamnation devait intervenir, la Cour ne pourrait que confirmer le montant octroyé par le tribunal, qu’il est établi que l’aggravation des dommages est due à un défaut d’entretien que l’expert judiciaire a souligné dans son rapport à l’issue de sa première visite, et qu’il avait préconisé des travaux afin de préserver le bâtiment ce qui n’a pas été fait, qu’il a lors de sa deuxième visite constaté l’effondrement du bâtiment en cause en soulignant que le fait de ne pas réparer avait aggravé l’état de la charpente du bâtiment qui s’est finalement écroulé.
*
* *
La somme de 134 301, 32 € correspond à une estimation du coût des travaux pour remettre à neuf les deux bâtiments. Or l’expert judiciaire a déclaré que le montant estimé des travaux après la tempête était de 48 836,79 €, que si l’état des bâtiments s’était fortement dégradé ensuite allant jusqu’à l’effondrement du bâtiment 2 ainsi que d’une partie du bâtiment 1 , il avait indiqué à l’issue de sa première visite en 2019 qu’il était impératif pour le bâtiment 1 « afin d’éviter un nouvel effondrement au niveau de la ferme et du poteau de consolider très rapidement la liaison entre l’entrait et le poteau et étayer la panne sablière, voir avec une entreprise s’il y a la possibilité de stabiliser l’ensemble de la charpente et supprimer le sommier par un double entrait et un poteau central ». Il a souligné dans son rapport final qu’il tenait à rappeler qu’aucune préservation des bâtiments n’avait été réalisée par la Scea Frettemeule malgré sa demande et son insistance depuis le premier compte rendu.
Ainsi que le souligne le tribunal l’effondrement du bâtiment 1 s’est produit peu de temps après la première réunion d’expertise mais il convient de relever que les dégâts constatés lors de l’expertise amiable contradictoire du 7 février 2018 avaient déjà justifié que le cabinet Jd Technologie missionné par la Scea Frettemeule alerte sur l’état de péril dudit bâtiment dès le 15 juin 2018 soit un an avant son effondrement ainsi qu’en atteste un courrier du 15 juin 2018 auquel avait répondu le Cabinet Texa en indiquant que la préservation du bâtiment était du seul ressort de la Scea Frettemeule . C’est dans ces circonstances que l’expert judiciaire précise page 11 de son rapport que « cette liaison vectrice de l’effondrement de la charpente avait déjà attiré l''il des parties lors de la dernière expertise en février 2018, ils préconisaient déjà dans leur devis un renfort. Rappelons qu’à cette époque la charpente était en place et une préconisation d’un étayage et renfort du sommier aurait certainement permis d’éviter l’effondrement de la charpente ».
La Scea Frettemeule a donc été alertée dès 2018 sur les risques structurels du bâtiment et en parfaite connaissance de ce risque s’est abstenue de prendre les mesures nécessaires à la préservation du bien, l’aggravation des dommages relève donc de sa seule responsabilité de sorte que seule la somme de 48 836 , 79 € doit être mise à la charge de la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral et financier, résistance abusive et trouble de jouissance
La Scea Frettemeule et M. [U] font valoir qu’ils sont privés de la jouissance de leurs biens et dans l’incapacité financière de procéder à leur réparation, que 10 ha de lin étaient stockés dans les deux hangars depuis 2010 et que l’ensemble de la récolte a dû être déplacée vers une autre exploitation, générant un coût de 12 000€ soit 2000€ par an sur 6 ans de 2017 à 2023. Elle ajoute que la compagnie Groupama Centre Manche a refusé sans ambiguïté la prise en charge du dommage puis a résilié abusivement le contrat, le droit de refuser d’indemniser ayant dégénéré en abus compte tenu de la bonne foi de son assuré, que cette résistance abusive lui cause un préjudice qu’il convient d’indemniser et qu’en raison du préjudice de jouissance également subi, l’assureur doit être condamné à régler la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.
Groupama Centre Manche réplique que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice de jouissance, qu’elle ne produit aucune pièce au titre du stockage qu’elle invoque ni de son coût. Elle ajoute que M. [U] à titre personnel ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel distinct de celui allégué par la SCEA.
La Cour observe qu’il est demandé par les appelants une somme globale de 12 000€ alors que des préjudices de nature différente sont invoqués. Aucune pièce n’est produite au titre du stockage de la récolte de lin que les bâtiments auraient abritée, de même qu’aucune pièce n’est communiquée aux débats sur le coût d’un stockage extérieur, la résiliation du contrat postérieurement au sinistre ne saurait être qualifiée d’abusive. M.[U] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui de la Scea laquelle en revanche ainsi que l’a observé le tribunal a été contrainte de recourir à un cabinet d’expertise privé puis d’ engager une procédure longue et coûteuse pour faire valoir ses droits, ce qui caractérise son préjudice dont la compagnie d’assurance est responsable compte tenu de son refus d’indemnisation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Groupama Centre Manche à régler à la Scea Frettemeule la somme de 2 500 € à ce titre et débouté M.[U] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Groupama Centre Manche à payer à la Scea Frettemeule la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire . Il sera accordé à la Scea Frettemeule la somme de 5 000 € sur le même fondement au titre de la procédure d’appel, les dépens restant à la charge de Groupama Centre Manche.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute M.[V] [U] de ses demandes.
Condamne Groupama Centre Manche à payer à la Scea Frettemeule la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Groupama Centre Manche aux dépens.
La greffière, La présidente,
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