Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 nov. 2024, n° 20/06408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 juin 2020, N° F18/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 316
Rôle N° RG 20/06408 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAV2
[Y] [H]
C/
S.A.S. CALVIN THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00193.
APPELANT
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CALVIN THOMAS Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 3] FRANCE
représentée par Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.
Monsieur Pascal MATHIS a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association PROGRAMMES INTERNATIONAUX D’ÉCHANGES (PIE) a été créée le 2 février 1981 notamment par MM [C] [Z] et [Y] [H]. Ces derniers ont créé la société CALVIN THOMAS le 3'juillet 1989 sous la forme d’une SARL, ultérieurement transformée en SAS. Chacun détenait 40'%'des parts. Les 20'% restants, d’abord détenus à égalité par M.'[KG] [H] et Mme'[E] [K], ont ensuite été cédés à M. [P] [I]. M. [Y] [H] a été désigné gérant de la SARL CALVIN THOMAS à sa création.
[2] L’association PIE a embauché M. [C] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1987 en qualité de directeur administratif et financier et l’a licencié pour faute grave par lettre du 5 septembre 2017. M. [Y] [H] occupe les fonctions de délégué général de l’association.
[3] La SAS CALVIN THOMAS a embauché M. [Y] [H] en qualité de directeur du développement suivant contrat de travail à temps partiel à compter du 1er’août'2008 pour 38'heures par mois. À la suite de la transformation de la SARL en SAS, M. [Y] [H] avait été désigné directeur général de la société, mais il a démissionné de ce poste le 31 juillet 2013. Jusqu’en décembre 2015, MM [C] [Z] et [Y] [H] étaient associés majoritaires à égalité. Par la suite M. [C] [Z] est devenu associé majoritaire.
[4] L’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours suivant lettre du 25 août 2017 rédigée en ces termes':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre de la procédure en référence fixé 4 août 2017. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous vous informons de notre décision de vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire de deux jours pour les faits suivants. Le jeudi 13 juillet 2017, s’est tenue, dans le bureau du président de notre société, la réunion hebdomadaire de travail avec l’ensemble des salariés de 1'entreprise, dont vous-même. Nous avons abordé à cette occasion différents dossiers de la société. Vous avez pris l’initiative de perturber gravement cette réunion en décidant d’exposer un désaccord personnel avec le président de notre société, qui est en outre sans relation avec l’objet de la réunion et votre activité salariée. Vous avez adopté un comportement particulièrement agressif, allant jusqu’à mettre en cause votre dirigeant de manière très véhémente. Celui-ci a essayé en vain de vous interrompre, notamment en insistant sur le fait que ce sujet, confidentiel au demeurant, ne devait pas être abordé en présence des salariés de l’entreprise qui n’étaient pas concernés. Vous avez répondu que vous faisiez ce que vous vouliez, que vous étiez chez vous et que par conséquent personne ne vous empêcherait de parler. La situation de tension que vous avez créée, votre agressivité, ont été telles qu’une collaboratrice a quitté la réunion en pleurant et qu’une autre collaboratrice qui est restée dans la salle de réunion s’est mise à pleurer. Le président de la société vous a demandé de quitter son bureau ce que vous avez d’abord refusé, il a été contraint de se diriger vers vous pour vous demander de quitter son bureau, ce à quoi vous vous êtes finalement résolu. Postérieurement à cette réunion, les autres collaborateurs de notre société ont fait état du fait qu’ils avaient particulièrement mal vécu un tel incident. Votre attitude a causé un préjudice grave et perturbé de manière très conséquente le fonctionnement de l’entreprise. Elle est en outre motivée par des faits qui n’ont aucun rapport avec l’exécution de votre contrat travail au sein de notre société. Nous ne pouvons naturellement admettre une telle attitude. La gravité de ces faits aurait pu justifier une sanction plus grave. Nous avons cependant estimé qu’il convenait de retrouver une situation normale. Nous avons décidé de vous notifier une sanction disciplinaire. Nous espérons que vous prendrez conscience de la gravité de votre faute et que vous vous conformerez à l’avenir à vos obligations à l’égard de notre société ce qui implique une exécution loyale et consciencieuse de votre activité professionnelle. Votre mise à pied disciplinaire de deux jours sera appliquée aux dates suivantes': Les 4 septembre 2017 et 5 septembre 2017. Pendant ces deux journées, vous ne travaillerez pas et ne percevrez pas de rémunération.'»
[5] Le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur suivant lettre du 14 novembre 2017 ainsi rédigée':
«'Je fais suite à ma relance de paiement de mon salaire du mois de septembre 2017 sans écho ainsi qu’aux très nombreuses irrégularités que vous avez commises, à savoir notamment':
''Refus de paiement de mon salaire depuis le mois de septembre 2017';
''Refus de remboursement de mes frais professionnels';
''Atteinte à mon intégrité physique';
''Harcèlement moral.
Dans ces conditions, je vous informe par la présente que je me vois contraint et forcé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont je vous impute l’entière responsabilité. Je vous précise ci-après, plus amplement, les raisons qui motivent ma décision. J’exerce les fonctions de directeur sous statut cadre au sein de la société CALVIN THOMAS, avec une ancienneté au 1er’août 2008. Il est cependant à noter que j’exerce des fonctions salariées au sein de ladite société depuis 1989, soit depuis près de trente ans'! Une grave mésentente est survenue entre vous, M.'[Z], président de la société CALVIN THOMAS, et moi donnant lieu à une volonté commune de séparer les activités de chacun. Vous l’avez d’ailleurs vous-même reconnu dans un courrier que vous m’avez adressé en date du 9 octobre dernier en ces termes': «'Depuis près de deux ans, nous avons décidé de dissocier les différentes activités que nous avions créées ensemble au travers de plusieurs structures civiles et commerciales. ['] Depuis l’automne 2016, nous avons engagé tous deux des discussions sur les modalités concrètes de cette dissociation, et dans cette perspective, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises en présence de notre expert-comptable [X] [B]'». Néanmoins, aucun accord n’étant jamais intervenu entre nous à propos de ladite séparation de nos activités, ma situation salariée au sein de la société CALVIN THOMAS n’a eu de cesse de se dégrader allant jusqu’à l’atteinte à mon intégrité physique et au harcèlement moral. C’est ainsi que, lors d’une réunion de travail en date du 13 juillet 2017, vous vous êtes soudainement emporté puis jeté sur moi tout en m’assenant un coup de poing au visage. Votre comportement agressif à mon encontre a été tel qu’il a donné lieu à un dépôt de plainte et à une lésion traumatique au nez engendrant des soins pendant cinq jours. Outre l’atteinte à mon intégrité physique rapportée ci-avant, vous avez, depuis cet incident, des agissements constituant un harcèlement caractérisé à mon égard, n’hésitant pas notamment à arguer de prétendues absences pour refuser de me verser mon salaire ou me sanctionner abusivement. De plus, dans le cadre de ce harcèlement, je subis, en outre, un traitement discriminatoire, injustifié et particulier au sein de la société CALVIN THOMAS, par rapport au reste du personnel. Pour finir, la société CALVIN THOMAS m’inflige des sanctions pécuniaires injustifiées puisqu’elle se refuse (i) à tout versement de mon salaire, ce depuis le mois de septembre 2017, et (ii) à tout remboursement de mes frais professionnels. Une telle situation est proprement inacceptable et ne saurait perdurer. La réalité des manquements commis par la société CALVIN THOMAS apparaît de manière objective et non contestable à partir des éléments de preuve qui seront versés au débat. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, qui constituent des fautes caractérisées et du préjudice financier et moral que je subis, je ne peux plus continuer à travailler au sein de la société CALVIN THOMAS, d’autant plus que vous vous refusez à me verser tout salaire. Par conséquent, votre comportement m’oblige à prendre l’initiative de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture prendra effet sans délai. Je me réserve par ailleurs le droit d’en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Je vous indique enfin, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, vous êtes dans l’obligation de faire figurer sur l’attestation Pôle Emploi que vous devez me délivrer la mention «'prise d’acte de la rupture par le salarié'».
[6] L’employeur a répondu par lettre du 23 novembre 2017 en ces termes':
«'Nous faisons suite à votre décision de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail. Votre courrier du 14 novembre n’était pas signé et vous nous avez confirmé par mail le 20'novembre que vous étiez bien le rédacteur de ce courrier de prise d’acte de rupture de votre contrat de travail. Dans ce mail, vous nous affirmez que vous êtes en déplacement à 1'étranger. À’aucun moment vous ne nous avez informé de ce déplacement. Nous n’en connaissons pas l’objet. Vous vous êtes retiré du planning dès le mois de septembre, et depuis lors celui-ci n’a jamais été complété par vos soins. Nous n’avons pas connaissance des dates de départ et de retour de ce voyage. Nous vous précisons qu’il ne s’agit en aucun cas d’un déplacement professionnel pour Calvin-Thomas. En outre, et concernant votre courrier de prise d’acte de la rupture de votre contrat, nous contestons l’ensemble des motifs que vous invoquez, et nous vous rappelons que nous avons déjà répondu à l’ensemble de ces allégations. Concernant l’incident du 13 juillet 2017, nous nous en référons aux termes de la sanction disciplinaire qui vous a été adressée le 25 août dernier à ce sujet, et nous vous rappelons que la dénonciation calomnieuse est un délit pénal passible de 5'ans d’emprisonnement et de 45'000'€ d’amende. Par courrier recommandé du 14'novembre'2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin d’engager à votre encontre une procédure disciplinaire de licenciement. En effet, les graves manquements que vous avez commis à l’encontre de la société révèlent votre intention de lui nuire. Compte tenu de la prise d’acte de la rupture de votre contrat de travail, cette procédure de licenciement est donc interrompue. Toutefois, au regard du préjudice subi par la société, nous nous réservons le droit d’engager à votre encontre des poursuites judiciaires en réparation de ce préjudice. Nous vous précisons ci-après, plus amplement, les griefs dont il est question. Tout d’abord, et concernant l’incident du 13 juillet 2017, vous proférez des accusations mensongères à l’encontre du Président de la société CALVIN THOMAS, M. [C] [Z]. Ces graves accusations mettent en cause l’intégrité de M. [Z], et sont ainsi fortement préjudiciables à la société. En outre, depuis le 1er’septembre dernier, vous êtes absent de votre poste de travail, vous ne répondez plus à vos mails professionnels et ne communiquez plus votre planning sur notre outil Google Agenda, de sorte que nous n’avons pas la moindre information sur votre travail. Nous vous rappelons votre poste de Directeur du développement au sein de la société CALVIN THOMAS, c’est- à-dire des fonctions de cadre commercial. À ce titre, vous avez de grandes responsabilités. Votre absence volontaire a paralysé l’activité commerciale de notre société, et causé donc un préjudice important, du fait de l’absence totale de gestion de nos principaux programmes (GO CAMPUS, SUMMER et HIGH SCHOOL). En réalité, vous avez volontairement laissé péricliter nos activités, en particulier pour le programme GO CAMPUS, entraînant une baisse d’activité au seul profit de l’association PIE, au sein de laquelle vous occupez le poste de délégué général. Vous avez utilisé votre position hiérarchique auprès des salariés de CALVIN- THOMAS dans le but de détourner notre savoir-faire, nos documents et nos photos, au profit de l’association PIE. Par courrier du 17 octobre 2017, en réponse à nos nombreuses demandes de justification de vos absences, vous nous avez indiqué être en voyage professionnel au Viêt-Nam. Vous n’avez pas jugé opportun de nous informer de ce déplacement préalablement, et pour cause, puisque vous savez pertinemment que la société ne vous a jamais donné mandat pour la représenter au Viêt-Nam. Outre ce non-respect de la relation de subordination qui vous lie avec notre société, vous avez réglé des frais professionnels avec la carte bancaire de la société, à savoir votre hébergement au Viêt-Nam, pour un montant de 1'165,05'€. Nous vous avons demandé le remboursement de cette somme à plusieurs reprises, et sommes toujours en attente de celui-ci. Nous avons également reçu une facture de complaisance de la part de l’agence JANCARTHIER d’un montant de 950'€ en lien avec ce même voyage. Cette facture sans fondement a été établie à votre demande le 31 octobre 2017 alors que votre voyage a été entièrement facturé et réglé il y a plus de 6'mois. L’ensemble de ces agissements dénote une réelle volonté de nuire à notre société et perturbe grandement son fonctionnement. Cette intention de nuire est par ailleurs corroborée par la concomitance de la prise d’acte de la rupture de votre contrat avec celle de votre frère, M. [KG] [H], également salarié de notre société, datée du 13 novembre 2017, et dont la trame ainsi que les termes sont sensiblement identiques. Il apparaît que votre frère et vous, vous liguez dans une volonté commune de déstabiliser votre employeur. Au regard de l’important préjudice que vous avez causé à la société, nous nous réservons le droit d’engager votre responsabilité dans le cadre d’une action en dommages et intérêts. Enfin, nous vous informons que vos documents de fin de contrat sont à votre disposition dans les locaux de la société. Nous vous rappelons que ces documents sont quérables et non portables, et vous prions de prendre RDV préalablement à votre venue.'»
[7] Se plaignant de harcèlement moral et sollicitant dès lors que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul, M. [Y] [H] a saisi le 4 avril 2018 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2020, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2020 à M. [Y] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juillet 2020.
[9] Par arrêt du 29 mars 2024, la cour d’appel de céans, statuant à propos du licenciement de M.'Pascal [Z] par l’association PIE, a notamment':
confirmé le jugement des chefs critiqués à l’exception des montants alloués au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du rejet de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du rejet de la demande de rappel de salaire pour la période du 25 août au 7'septembre 2017,
fixé le montant du salaire de référence à la somme de 5'926,44'€ bruts';
condamné l’association à verser à M. [C] [Z] les sommes de':
56'449,42'€ bruts au titre de l’indemnité de licenciement';
60'481,40'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
15'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
''2'613,98'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 août au 7'septembre'2017
''''261,39'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La cour s’est prononcée aux motifs suivant s’agissant de l’accusation de violence sur la personne de M. [Y] [H]':
«'c) sur le troisième grief d’agression physique de M. [Y] [H] le 13 juillet 2017':
Les attestations produites de part et d’autre se contredisent en fait, relatant un coup porté, ou bien l’absence de coup porté, dans le cadre d’un contexte de provocation, au cours d’une réunion réunissant les personnels des deux entités économiques. Les procès-verbaux d’audition et les attestations ne permettent pas d’établir la réalité du fait dénoncé d’une agression physique par l’appelant sur le délégué général. Le certificat médical dressé à l’issue de l’examen réalisé le 13'juillet 2017 constatant une dermabrasion nasale ne permet cependant pas de l’imputer à M.'Blox. La plainte déposée a fait l’objet d’un classement sans suite, contesté et confirmé par décision du parquet général. Il résulte des éléments précités l’absence de démonstration de l’agression par M.'Blox sur la personne de M. [H].'»
[10] L’ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 a été révoquée sur l’audience avec l’accord des parties et une nouvelle clôture a été prononcée le 1er’octobre 2024 avant l’ouverture des débats au fond.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2024 aux termes desquelles M.'[Y] [H] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens';
à titre principal,
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes principales, reconventionnelles et subsidiaires, à savoir':
dire que la prise acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission';
le condamner à lui verser les sommes suivantes':
''5'744,52'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
60'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour faute lourde';
''3'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ramener le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3'856,14'€';
ramener le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5'744,52'€';
ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4'787,10'€';
fixer sa rémunération moyenne brute à la somme de 1'932,57'€';
fixer son ancienneté au sein de la société à 1989, date de sa création';
déclarer que la société, par l’intermédiaire de son président, M. [C] [Z], s’est rendue coupable de manquements graves à son égard, constitutifs d’un véritable harcèlement';
déclarer que la prise d’acte de la rupture du contrat est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement nul';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant total de 37'195,53'€ nets';
l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5'797,71'€ bruts, outre 579,77'€ bruts à titre de congés payés y afférents';
la somme de 150'€ bruts à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire injustifiée';
la somme de 3'865,14'€ nets au titre de la rupture d’égalité de traitement du fait de l’absence d’attribution de tickets restaurant';
un rappel de salaire d’un montant de 4'831,42'€ bruts au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2017 (1'932,57'€ x 2,5'mois de salaire), outre 483,14'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct (retards paiement des salaires) pour 2'000'€ nets';
des dommages et intérêts réparant la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, d’un montant de 3'865,14'€ nets (1'932,57'€ x 2'mois de salaire)';
la somme de 1'165,05'€ nets correspondant à ses frais professionnels imputés sur son salaire du mois de novembre 2017';
des dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant du harcèlement moral d’un montant de 15'000'€ nets';
des dommages et intérêts pour licenciement nul d’un montant de 80'000'€ nets';
à titre subsidiaire,
déclarer que l’employeur a commis des manquements graves justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail';
déclarer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant total de 37'195,53'€ nets';
l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5'797,71'€ bruts, outre 579,77'€ bruts à titre de congés payés y afférents';
la somme de 150'€ bruts à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire injustifiée';
la somme de 3'865,14'€ nets au titre de la rupture d’égalité de traitement du fait de l’absence d’attribution de tickets restaurant';
un rappel de salaire d’un montant de 4'831,42'€ bruts au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2017 (1'932,57'€ x 2,5'mois de salaire), outre 483,14'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct (retards paiement des salaires) pour 2'000'€ nets';
des dommages et intérêts réparant la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, d’un montant de 3'865,14'€ nets (1'932,57'€ x 2'mois de salaire)';
la somme de 1'165,05'€ nets correspondant à ses frais professionnels imputés sur son salaire du mois de novembre 2017';
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’d'un montant de 37'685,11'€ nets en application du barème prud’homal applicable (1'932,57'€ x 19,5'mois = 37'685,11'€)';
à titre plus subsidiaire, si son ancienneté était décomptée à compter du 1er août 2008,
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes au titre de son licenciement nul':
l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant total de 4'483,56'€ nets';
l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5'797,71'€ bruts, outre 579,77'€ bruts à titre de congés payés y afférents';
la somme de 150'€ bruts à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire injustifiée';
la somme de 3'865,14'€ nets au titre de la rupture d’égalité de traitement du fait de l’absence d’attribution de tickets restaurant';
un rappel de salaire d’un montant de 4'831,42'€ bruts au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2017 (1'932,57'€ x 2,5'mois de salaire), outre 483,14'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct (retards paiement des salaires) pour 2'000'€ nets';
des dommages et intérêts réparant la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, d’un montant de 3'865,14'€ nets (1'932,57'€ x 2'mois de salaire)';
la somme de 1'165,05'€ nets correspondant à ses frais professionnels imputés sur son salaire du mois de novembre 2017';
des dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant du harcèlement moral d’un montant de 15'000'€ nets';
des dommages et intérêts pour licenciement nul d’un montant de 80'000'€ nets';
ou bien condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant total de 4'483,56'€ nets';
l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5'797,71'€ bruts, outre 579,77'€ bruts à titre de congés payés y afférents';
la somme de 150'€ bruts à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire injustifiée';
la somme de 3'865,14'€ nets au titre de la rupture d’égalité de traitement du fait de l’absence d’attribution de tickets restaurant';
un rappel de salaire d’un montant de 4'831,42'€ bruts au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2017 (1'932,57'€ x 2,5'mois de salaire), outre 483,14'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct (retards paiement des salaires) pour 2'000'€ nets';
des dommages et intérêts réparant la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance, d’un montant de 3'865,14'€ nets (1'932,57'€ x 2'mois de salaire)';
la somme de 1'165,05'€ nets correspondant à ses frais professionnels imputés sur son salaire du mois de novembre 2017';
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 17'393,13'€ nets en application du barème prud’homal applicable (1'932,57'€ x 9'mois = 17'393,13'€).
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui délivrer un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte, établis conformément aux dispositions de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui verser la somme 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
déclarer que l’ensemble des condamnations est productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation dans les conditions fixées par le code civil';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2024 aux termes desquelles la SAS CALVIN THOMAS demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer les sommes suivantes':
''5'744,52'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
60'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour faute lourde';
''4'000,00'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
ramener le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3'856,14'€';
ramener le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5'744,52'€';
ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4'787,10'€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les tickets restaurant
[13] Le salarié sollicite la somme de 3'865,14'€ nets, soit deux mois de salaire (1'932,57'€ x 2'mois), en réparation de la rupture d’égalité de traitement du fait de l’absence d’attribution de tickets restaurant. Il produit les bulletins de salaire de deux autres salariés de la société M.'[S] et Mme [A], faisant valoir que cette dernière leur attribuait des tickets restaurant. Il soutient que le fait que l’association PIE, au sein de laquelle il était également salarié, lui remettait des tickets restaurant pour les jours de présence effective à son poste de travail ne remet pas en cause l’obligation qui s’imposait à la société de lui attribuer des tickets restaurant pour les jours de présence effective à son poste de directeur.
[14] L’employeur répond que M. [S] et Mme [A] étaient à la fois salariés de PIE et de CALVIN THOMAS et qu’en raison d’un accord intervenu entre les deux structures, les tickets restaurant étaient payés soit par l’une des structures, soit par moitié par chacune des structures. Il produit en ce sens les paramètres bulletin de paie CALVIN THOMAS au 31 août 2017 et les paramètres bulletin de paie PIE toujours au 31 août 2017.
[15] Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
[16] La cour retient que le salarié ne précise pas les jours travaillés pour la société pour lesquels il réclamerait des tickets restaurant ni même le nombre de tickets restaurant dont il aurait ainsi été privé. À l’inverse, l’employeur rapporte la preuve d’un accord entre l’association et la société pour l’attribution de tickets restaurant à leurs salariés communs pour l’ensemble du mois. La seule production des bulletins de paie de M. [S] et Mme [A] ne permet pas à la cour de se convaincre que l’accord entre les deux employeurs était discriminatoire au préjudice du salarié ou bien qu’il ne lui ait pas été appliqué. Dès lors, il n’apparaît pas que ce dernier ait été victime d’une inégalité de traitement et il sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur la mise à pied disciplinaire
[17] Le contrôle juridictionnel du pouvoir disciplinaire de l’employeur est organisé par l’article’L. 1333-1 du code du travail qui dispose que':
«'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
[18] Le salarié soutient qu’il a été victime d’une mise à pied injustifiée notifiée par lettre du 25'août 2017 et il sollicite son annulation outre la somme de 150'€ bruts à titre de remboursement de la retenue sur salaire. Il soutient en particulier qu’il a bien été victime d’une atteinte à son intégrité physique au cours de la réunion de travail du 13 juillet 2017. Il explique que lors de cette réunion il a alerté les salariés de l’association et de la société des modifications à venir dans leur organisation en termes de répartition des locaux et des charges et a indiqué qu’il veillerait à défendre les équilibres entre les deux structures, notamment en occupant les locaux à hauteur de l’espace correspondant aux loyers respectifs facturés, en contrôlant les quotes-parts des abonnements téléphoniques, internet et photocopie et en faisant respecter strictement les champs d’exclusivité respectifs des structures. Il reproche à M. [C] [Z] de l’avoir agressé physiquement le contraignant à se rendre au centre hospitalier [5] le jour-même pour une contusion du nez. Il produit en ce sens une attestation de Mme [U] ainsi que son dossier médical et notamment une attestation du Dr [M] ainsi rédigée':
«'M. [H] m’a déclaré avoir été agressé le 13/07/2017 sur son lieu de travail. Depuis cette date, je constate que M. [H] présente un stress post traumatique'; en effet, il se remémore fréquemment la scène traumatique'; il présente un état d’anxiété, ainsi que des difficultés de concentration dans son travail.'»
[19] Le salarié produit encore les attestations des personnes suivantes':
''M. [F] [N]':
«'M. [Y] [H] a tenu à faire un point sur la situation du conflit qui perdure depuis plusieurs mois au sein de la société CALVIN THOMAS et ce devant l’ensemble des salariés présents ce jour-là. M. [Z] est intervenu pour lui répondre que ce n’était pas le bon endroit pour discuter de cela. Après quelques échanges verbaux, M. [Z] s’est soudainement levé pour se diriger le poing en avant dans le but d’asséner un coup au visage de M. [H]. M.'[H] est resté assis sans lui répondre. Un des salariés s’est interposé. Quelques autres salariés quittent alors la salle de réunion. M. [H] quitte également la salle de réunion pour se diriger vers la porte de sortie. M. [Z] le poursuit en l’invectivant et en lui disant qu’il allait détruire son association PIE.'»
''Mme [W]':
«'M. [Z] a frappé un de mes collègues, M. [Y] [H], lors d’une réunion. De ce fait, lors de ses dernières semaines de présence au sein du bureau, j’avais peur d’être en sa présence, car je craignais qu’il ait à nouveau des gestes violents.'»
[20] L’employeur reprend les termes de la lettre de mise à pied et conteste formellement que M.'[Z] ait frappé le salarié. Il produit les auditions des personnes suivantes':
''M. [V]':
«'[Y] [H] a pris la parole juste après moi lors de cette réunion, son premier propos était de parler d’un conflit qui l’oppose à M. [Z] mais qui ne concerne pas l’objet de cette réunion. M. [Z] a demandé à plusieurs reprises s’il pouvait dire un mot, [Y] lui a demandé d’attendre qu’il ait fini, le ton était froid sec mais pas agressif. [C] a attendu et n’a pas interrompu [Y]. Quand [Y] a terminé son propos [C] a pris la parole, il lui a indiqué que cela ne regardait pas les salariés de CALVIN THOMAS et que ce n’était pas l’objet de la réunion. Les échanges ont été vifs de part et d’autre. [Y] [H] a indiqué qu’il avait le droit de dire ce qu’il voulait, que la société lui appartenait et [C] a insisté pour lui demander d’arrêter et lui a demandé à plusieurs reprises de sortir de la pièce. [C] lui a dit «'arrête sinon je vais me lever'», il s’est effectivement levé et [KG] s’est levé et s’est interposé. Il a continué à lui demander de sortir. Je n’ai pas vu de contact physique entre [C] et [Y], et si [C] avait voulu saisir [Y] et pousser [KG] il aurait pu le faire. Tout le monde est resté assis excepté les trois protagonistes, nous étions choqués de ce qui se passait.'»
''Mme [O]':
«'Lors de cette réunion M. [H] a eu un ton provocant lors de ses propos envers M.'[Z]. M. [Z] a fini par prendre la parole, il s’est levé et dirigé vers M. [H] et en même temps [KG] [H] s’élevait pour s’interposer. Il n’y a eu aucun contact physique entre [Y] [H] et M. [Z].'»
''Mme [U]':
«'Lors du tour de table, M. [H] [Y] a pris la parole sur un ton agressif et a parlé environ 5 à 10 minutes envers M. [Z] en nous prenant à témoins, M. [Z] a tenté d’intervenir sans y parvenir. La tension provoquée été importante autour de la table. M. [Z] s’est levé de son siège calmement et il s’est dirigé vers M. [H] [Y], lorsque M. [Z] est arrivé près de M. [H] son frère [KG] s’est levé pour empêcher une altercation physique. Nous ne savions pas ce qui allait se passer, M. [Z] essayait de s’expliquer. Je ne sais pas s’il y a eu un contact j’ai du mal à me rappeler, mais je suis sûre qu’il n’y a pas eu de coup porté. ['] Je tiens à vous préciser qu’avant la réunion, le même jour je suis allée dans le bureau de M.'[H] où il était avec son frère [KG], ils semblaient remontés, il m’a dit «'je te préviens à la réunion ça va gueuler'» ou «'ça va péter'» je ne sais plus le mot exact et j’ai répondu «'tant que vous ne vous tapez pas dessus'». Je n’en ai parlé à personne car cela ne me regardait pas'»
''Mme [D]':
«'Il a mis la main devant lui et a voulu parler de problèmes qui concerne lui et M [Z] et Mr [Z] lui a demandé de baisser sa main et il a dit «'ici c’est chez moi ma main elle restera comme elle est.'».'»
[21] La cour retient au vu de l’ensemble des pièces produites qu’il est établi que la réunion du 13'juillet 2017 a été marquée par l’expression d’un grave conflit entre M. [Z], représentant l’employeur, et le salarié, mais que rien ne permet d’établir, en présence de témoignages contradictoires, que l’attitude du salarié ait dépassé la liberté de parole d’un cadre associé fondateur dans le cadre d’une imbrication de structure. Dès lors, le doute doit profiter au salarié et la sanction disciplinaire sera annulée. Il sera accordé au salarié la somme justifiée de 150'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant les deux jours de mise à pied.
3/ Sur les frais professionnels imputés sur la paie de novembre 2017
[22] Le salarié sollicite la somme de 1'165,05'€ nets correspondant à ses frais professionnels imputés sur son salaire du mois de novembre 2017. Il soutient que l’employeur lui avait demandé de représenter la société à une réunion se déroulant au Vietnam courant octobre 2017. Il produit en ce sens un courriel du 22 juillet 2017 de l’employeur adressé au directeur de la société GO CAMPUS ainsi rédigé':
«'Je pense que [Y] a davantage d’idées et de connaissance sur le programme que qui que ce soit d’autre ici en France. Il pourrait représenter PIE et CALVIN THOMAS.'»
Le salarié reproche ainsi à l’employeur d’avoir déduit de sa rémunération du mois de novembre'2017 la moitié du prix de la chambre d’hôtel réservée avec la carte bancaire de la société lors de son déplacement, soit la somme de 1'165,05'€.
[23] L’employeur répond que le salarié ne représentait plus la société à ce type de réunion depuis plusieurs années et qu’il n’avait plus pris en charge de frais d’avion ou d’hôtel le concernant depuis 2009. Il produit une attestation de Mme [T] [D] ainsi rédigée':
«'J’atteste avoir participé à 3 réunions à l’étranger (dites «'staff meetings'»)': aux USA en 2015, en Italie en 2016 et au VIETNAM en 2017 [']. J’ai assisté à l’ensemble des réunions en lien avec mes programmes uniquement à chacune de ces réunions afin d’y représenter CALVIN THOMAS, j’ai également représenté mon collègue, M. [V] au VIETNAM en l’absence de ce dernier pour le programme «'GO CAMPUS'».'»
L’employeur ajoute qu’il n’aurait pas demandé au salarié de le représenter concernant les programmes GO CAMPUS et HIGH SCHOOL, compte tenu de la concurrence avec l’association PIE concernant ces programmes.
[24] Au vu de l’ensemble des éléments précités, il n’apparaît pas que l’employeur ait demandé au salarié d’accomplir un déplacement professionnel au Vietnam courant octobre 2017, étant relevé que le seul document écrit produit en ce sens par le salarié est un courriel adressé à un tiers au mois de juillet 2017 et utilisant le conditionnel. De plus, aucun élément ne permet de retenir que le salarié a effectivement représenté la société lors de cette réunion et non l’association, étant relevé que la société y était déjà dûment représentée par une autre personne. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur les salaires des mois de septembre à novembre 2017
[25] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir cessé de le rémunérer à compter du mois de septembre 2017. Aussi réclame-t-il un rappel de salaire d’un montant de 4'831,42'€ bruts au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2017 (1'932,57'€ x 2,5'mois), outre la somme de 483,14'€ bruts au titre des congés payés y afférents’ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct causé par le retard de paiement des salaires à hauteur de 2'000'€ nets.
[26] Le salarié fait valoir qu’il a interpelé l’employeur par lettre du 10 octobre 2017 en ces termes':
«'Depuis mon embauche mon salaire est habituellement versé le premier de chaque mois [']. Pourtant, et à ce jour, je n’ai toujours pas perçu mon salaire pour le mois de septembre 2017 [']. Cette situation me met dans une situation financière particulièrement difficile'»
alors que l’employeur lui écrivait le même jour ainsi':
«'En ce qui concerne votre bulletin de septembre, celui-ci se solde par un débit de 52,90'€ du fait de vos deux jours de mise à pied les 4 et 5 septembre 2017, de votre absence à la réunion annuelle des salariés de CALVIN THOMAS et de votre absence tous les autres jours de septembre sans aucune justification de votre part. Nous n’avons reçu aucun message pour nous informer des raisons de vos absences [']'Par ailleurs, nous n’avons aucune information sur le travail que vous auriez réalisé en septembre. Vous êtes donc en absences injustifiées pour tout le mois de septembre. Si vous avez un motif légitime d’absence, il convient de m’adresser le justificatif dans les plus brefs délais. À défaut, je vous demande de vous présenter sans délais dans les locaux de notre société au [Adresse 2] à [Localité 4] »
lettre à laquelle il répondait en ces termes le 17 octobre 2017':
«'Vous n’êtes pas sans savoir que dans le cadre de mes fonctions, je suis notamment en charge de la politique de prospection et de suivi des correspondants à l’étranger. Dès lors, à partir du mois de septembre, je suis constamment en déplacement. À titre d’exemple, je suis actuellement au Vietnam dans ce cadre précis, aux fins de développement des programmes GO CAMPUS, HIGH SCHOOL et AUPAIR. Il est évident que mes déplacements à l’étranger sont indispensables et se font à des dates imposées suivant la disponibilité des correspondants notamment. Il est évident que les déplacements sont inhérents à mes fonctions, m’empêchant d’observer une présence continuelle au bureau. Dans ces conditions, il ne saurait m’être reproché un quelconque défaut de justification pour des absences qui n’en sont pas.'»
[27] L’employeur répond qu’à compter du mois de septembre 2017, le salarié n’a accompli aucune activité professionnelle à son profit, qu’il ne s’est plus tenu à sa disposition, et ne s’est plus jamais présenté à son poste de travail ou à une réunion, faisant même disparaître son nom de l’agenda Google. Il produit en ce sens les attestations des personnes suivantes':
''Mme [T] [D]':
«'J’atteste avoir participé à l’ensemble des réunions hebdomadaires de CALVIN THOMAS qui se tiennent généralement le jeudi après-midi dans les locaux de CALVIN THOMAS. J’atteste que M. [H] était présent à ces réunions hebdomadaires d’ordinaire. J’atteste cependant ne pas l’avoir vu présent à ces réunions ces derniers mois (je dirais qu’il arrêtait de venir courant de l’été 2017).'»
''Mme [O]':
«'Je viens par la présente attester que [Y] [H] était bien présent aux réunions hebdomadaires lorsque son emploi du temps lui permettait et ce au même titre que tous les salariés de CALVIN THOMAS. L’équipe s’y retrouve tous les jeudis pour partager les dernières nouvelles concernant chaque programme et les projets à venir. Le 28 août 2017, les locaux ont déménagé au [Adresse 2]. À compter de ce jour [Y] [H] n’a plus participé à ces réunions hebdomadaires et je ne l’ai jamais vu dans les nouveaux locaux.'»
''Mme [L]':
«'Je confirme que depuis mon arrivée à CALVIN THOMAS en octobre 2015 j’ai régulièrement vu [Y] [H] assister aux réunions hebdomadaires CALVIN THOMAS. Il me semble que courant de l’été 2017 il ne venait plus aux réunions et je suis certaine qu’il n’est venu à aucune réunion qui a eu lieu après le déménagement des locaux le 28 août 2017.'»
''M. [V]':
«'Je soussigné, M. [R] [V], responsable des programmes GO CAMPUS, Isilangue et Little Big LAND chez CALVIN THOMAS depuis le 15 février 2016, atteste de la présence de M.'[Y] [H] à chacune de nos réunions hebdomadaires lorsque nos bureaux étaient situés au [Adresse 1], sous réserve de déplacements professionnels. À’ces occasions, chaque salarié de CALVIN THOMAS prend tour à tour la parole pour faire le bilan de sa semaine, dont l’intéressé. Depuis notre déménagement du 28 août 2017, ni la présence de M. [Y] [H] ni aucunes notes d’informations n’ont jamais pu être constatées au cours de ces réunions hebdomadaires qui continuent d’avoir lieu chaque jeudi.'»
''Mme [G]':
«'Depuis mon arrivée chez CALVIN THOMAS le 16 octobre 2017, je n’ai jamais vu M.'[H] dans les bureaux et n’ai jamais eu de contact avec lui depuis que je suis au sein de la société. Chaque jeudi nous avons une réunion au cours de laquelle nous faisons le tour des salariés et chacun fait le point sur son travail, ce qu’il a fait et prévoit de faire dans la semaine et M.'[H] n’y a jamais assisté une seule fois.'»
''Mme [U]':
«'J’atteste que M. [Y] [H] participait régulièrement aux réunions hebdomadaires de Calvin-Thomas, qui consistaient à établir un bilan de la semaine, les statistiques par programmes, et à discuter des projets à venir pour CALVIN-THOMAS. Chaque employé y prenait la parole tour à tour afin d’expliquer son travail et de proposer ses idées. M. [H] a cessé d’y participer à partir du 28 août 2017 jusqu’à mon départ en congé maternité le 10'novembre. J’ai ensuite quitté CALVIN THOMAS le 27 mars 2018.'»
''Mme [J]':
«'J’atteste que CALVIN THOMAS organise une fois par semaine une réunion destinée à tous les salariés de la société. Chaque salarié expose sa semaine de travail, ses difficultés et les projets à venir. M. [Y] [H] a participé à ces réunions jusqu’au 28 août 2017, il n’est plus venu après cette date.'»
[28] La cour retient que l’employeur prouve l’absence du salarié sur son lieu de travail ainsi qu’aux réunions auxquelles il participait antérieurement alors que le salarié, qui soutient pour sa défense travailler en autonomie et en déplacement, ne justifie pas avoir adressé à l’employeur de compte rendu de son activité et ne précise toujours pas en quoi cette dernière était distincte de l’activité qu’il déployait au bénéfice de l’association PIE. Dès lors, c’est à bon droit que l’employeur, qui a mis le salarié en demeure de reprendre son activité dès le 10 octobre 2017, n’a pas versé les rémunérations des mois de septembre, octobre et novembre, faute de prestation de travail accomplie par le salarié lequel sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur le harcèlement moral
[29] L’article L. 1152-1 du code du travail dispose que':
«'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
L’article L. 1154-1 du code du travail précise que':
«'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.'1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
[30] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir commis des faits de harcèlement moral':
''du fait de s’être prévalu brutalement et malgré son ancienneté d’une prétendue absence injustifiée pour refuser le paiement des salaires dès le mois de septembre 2017';
''du fait d’avoir porté atteinte à son intégrité physique en l’agressant au cours d’une réunion de travail le 13 juillet 2017';
''du fait d’avoir cessé brutalement de prendre en charge ses frais professionnels';
''du fait de la rupture d’égalité de traitement résultant de l’absence de remise de tickets restaurant.
Il réclame en réparation la somme de 15'000'€ nets à titre de dommages et intérêts.
[31] Les griefs concernant les salaires, les frais professionnels et les tickets restaurant ne sont pas fondés comme il a été montré aux points précédents. Le grief d’atteinte à l’intégrité physique n’apparaît pas plus établi au vu des témoignages contradictoires déjà reproduits au point n°'2, étant relevé que la plainte du salarié a été classée sans suite et que la sanction disciplinaire n’a été annulée qu’au bénéfice du doute et non en raison de violences physiques qu’aurait subi le salarié. Ainsi, ce dernier ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
[32] Le salarié fonde sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur sur l’ensemble des griefs déjà examinés. Mais la seule mise à pied disciplinaire de deux jours, si elle a été annulée au bénéfice du doute, ne constituait pas un manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour s’opposer à la poursuite des relations contractuelle. Dès lors, la prise d’acte produira les effets d’une démission.
7/ Sur la portabilité de la prévoyance
[33] Le salarié sollicite des dommages et intérêts réparant la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance d’un montant de 3'865,14'€ nets (1'932,57'€ x 2'mois). Mais, sa prise d’acte produisant les effets d’une démission, il ne pouvait bénéficier de la portabilité de la prévoyance et il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
8/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[34] L’employeur réclame la somme de 5'744,52'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Le salarié ne discute pas cette demande qui apparaît bien fondé et à laquelle il sera dès lors fait droit.
9/ Sur le caractère abusif de la démission et la faute lourde
[35] L’employeur reproche au salarié d’avoir abusé de son droit à la démission et d’avoir commis une faute lourde. Il sollicite en réparation la somme de 60'000'€ à titre de dommages et intérêts. L’employeur reproche au salarié son comportement à la réunion du 13 juillet 2017 ainsi que son dépôt de plainte, le détournement d’un programme d’une durée de trois mois dont il revendique l’exclusivité au profit de l’association PIE, l’achat des parts de la société CALVIN THOMAS dans la société américaine GO CAMPUS afin que la première n’ait plus l’exclusivité de la distribution des produits de la seconde sur le marché français, le détournement de savoir-faire, de documents et de photos concernant la société GO CAMPUS, l’absence de transmission des informations reçues des partenaires étrangers concernant toujours la société GO CAMPUS, l’utilisation de la carte bleue de la société pour payer la somme de 1'165,05'€ au Vietnam, l’arrêt de son activité professionnelle à compter du mois de septembre 2017 dans le but de paralyser l’activité de la société, une tentative de débauchage de Mme [U], la transmission de courriels confidentiels concernant des difficultés avec un salarié et enfin une demande de renseignement adressée à l’un des comptables de l’entreprise.
9-1/ Sur la faute lourde
[36] La faute lourde est celle qui s’accompagne de l’intention du salarié de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. La gravité du manquement n’entre pas en ligne de compte, pas plus que le préjudice subi. En cas de faute lourde le salarié engage sa responsabilité pécuniaire.
[37] S’il est avéré que l’association PIE et la société CALVIN THOMAS, qui partageaient des salariés et des locaux, se sont engagées dans un profond conflit, aucune des pièces produites, ni séparément, ni prise en combinaison, ne vient caractériser l’intention de nuire du salarié qui ne se serait plus contenté de promouvoir les intérêts de l’association à laquelle la société avait toujours accepté d’être liée. Il sera relevé surabondamment que l’employeur, qui se prévaut aujourd’hui d’une faute lourde, n’a pas poursuivi de procédure de licenciement ne serait-ce que pour motif réel et sérieux ou pour faute grave alors même que la situation conflictuelle a perduré pendant quatre’mois.
9-2/ Sur la démission
[38] L’article L. 1237-2 du code du travail dispose que':
«'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.'»
[39] La démission intervenue le 14 novembre 2017 n’apparaît ni soudaine ni abusive dès lors qu’elle tire les conséquences d’un conflit manifeste depuis au moins la réunion du 13'juillet'2017 et d’une cessation d’activité à compter du mois de septembre 2017 à laquelle l’employeur pouvait pallier utilement compte tenu du faible volume horaire du salarié à temps partiel. En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
10/ Sur les autres demandes
[40] La somme allouée au salarié produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’homme. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[41] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule la mise à pied disciplinaire prononcée par lettre du 25 août 2017.
Condamne la SAS CALVIN THOMAS à payer à M. [Y] [H] la somme de 150'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS CALVIN THOMAS de sa première convocation devant le conseil de prud’homme.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Déboute M. [Y] [H] de ses autres demandes.
Condamne M. [Y] [H] à payer à la SAS CALVIN THOMAS la somme de 5'744,52'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Déboute la SAS CALVIN THOMAS de ses autres demandes.
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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