Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° F19/01880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06497 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ6A
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] BELLECOUR
C/
[O] [R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : F19/01880
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] BELLECOUR
RCS DE [Localité 7] N° 315 795 336
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [O] [R]
né le 04 Février 1989 à [Localité 9] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] (le salarié) a été engagé par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Bellecour (la société) par contrat à durée indéterminée.
Le 31 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 août suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 20 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant des détournements de fonds opérés au moyen de prêts fictifs, mis en lumière suite à un contrôle de l’inspection de la fédération du Crédit mutuel en juillet 2018 et un préjudice pour l’entreprise estimé à près de 82 000 euros.
Par courrier du 1er octobre 2018, le salarié a reconnu les détournements.
Le 6 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel a déposé une plainte auprès du Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par courrier du 19 octobre 2018, M. [I] proposait à l’employeur la mise en place d’un échéancier afin de rembourser sa dette.
Le 23 novembre 2018, la Caisse de crédit mutuel a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de le voir condamner à lui vers la somme de 82 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les détournements opérés et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon.
En l’absence d’appel, le dossier a été transféré le 16 juillet 2019 au conseil de prud’hommes de Lyon.
M. [I] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 juillet 2019.
M. [I] s’est opposé aux demandes de la société.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 3 janvier 2022.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice causé par les détournements opérés’ présentée par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] [Adresse 5],
débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] [Adresse 5] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 septembre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 8] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 septembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice causé par les détournements opérés’ présentée par la Caisse de crédit mutuel, débouté la Caisse de crédit mutuel de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens, rejeté la demande de voir condamner M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 82 000 euros au titre des détournements opérés, rejeté la demande de voir condamner M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 mai 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 8] demande à la cour de :
réformer en tous ses points le jugement dont appel,
condamner M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 83 098,98 euros en remboursement des détournements opérés,
subsidiairement,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
en toutes hypothèses,
condamner M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 février 2023, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, en date du 20 septembre 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts «en réparation du préjudice causé par les détournements opérés » présentée par la Caisse de crédit mutuel et débouté celle-ci de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
faire droit à sa demande visant au partage des responsabilités ;
constater que le montant du préjudice s’élèverait à 72 000 euros et non 82 000 euros comme prétendus par la Caisse de crédit mutuel ;
limiter sa responsabilité aux sommes qui lui étaient autorisées par la délégation de pouvoir dont il était bénéficiaire soit 38 000 euros au total et réduire sur cette base de 38 000 euros les sommes auxquelles peut prétendre la Caisse de crédit mutuel à hauteur de 50% en raison des défaillances multiples et répétées dans ses missions de contrôle lui faisant supporter une partie du préjudice subi et ce à hauteur de 19 000 euros ;
faire droit à sa demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce d’une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
dire et juger qu’à l’issue du délai de grâce, les paiements devront s’imputer d’abord sur le capital eu égard à la situation financière précaire du débiteur ;
à défaut de délai de grâce, faire droit à sa demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à compter de la décision à intervenir ;
dire et juger que le règlement interviendra selon les modalités suivantes :
24 échéances de 400 euros ;
le solde à la 24ème échéance ;
En tout état de cause,
dire et juger que les intérêts ne courent pas durant ce délai ;
rappeler que toute poursuite est suspendue durant ce délai ;
condamner la Caisse de crédit mutuel à verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse de crédit mutuel aux dépens.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré coupable M. [I] et l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans avec l’obligation de réparer les dommages causés à la victime, avec exécution provisoire et l’a condamné à une peine d’inéligibilité pendant 5 ans. Il l’a également déclaré responsable du préjudice subi et l’a condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] [Adresse 5] la somme de 83 098,98 euros au titre du préjudice financier, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2025.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution des fonds détournés
Pour contester le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables, la Caisse de crédit mutuel soutient que le conseil de prud’hommes a fait une confusion entre l’action indemnitaire formée à l’encontre d’un salarié en réparation d’une faute commise et le présent cas dans lequel il s’agit de restituer les sommes qu’il a détournées à son profit. Elle fait valoir qu’il est constant qu’un salarié, qui dans l’exercice normal de son contrat de travail est chargé d’encaisser des fonds pour le compte de l’employeur, peut être condamné en cas de détournement à les restituer sur le fondement de son obligation contractuelle de restitution, sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une faute lourde.
Le salarié soutient, quant à lui, que la demande de la Caisse de crédit mutuel est irrecevable dans la mesure où il a été licencié pour faute grave et non faute lourde, en l’absence d’intention de nuire de sa part. Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que seule la faute lourde et la preuve d’une intention de nuire permet à l’employeur d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié et que la demande de la Caisse de crédit mutuel est bien une demande de nature indemnitaire et non une restitution de somme contractuelle.
***
La demande présentée en appel est une demande de restitution des sommes détournées pour 83.098, 98 euros alors qu’en première instance il s’agissait d’une demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les détournements de fonds du salarié.
Il est un principe d’ordre public issu des articles L.3251-1 du code du travail et 1271 du code civil, pris ensemble, que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Il a néanmoins été admis qu’il n’est pas nécessaire qu’un salarié ait commis une faute lourde pour être condamné, à l’occasion de son licenciement, à verser à son employeur des sommes qu’il avait encaissées pour le compte de ce dernier et qu’il devait lui restituer conformément à son obligation contractuelle. (Soc 19 nov. 2002 n°00-46.1008)
Ainsi, si en exécution de son contrat de travail, le salarié est chargé d’encaisser des sommes d’argent pour le compte de son employeur, il n’y a pas lieu de constater l’existence d’une faute lourde pour le condamner à restituer la somme qu’il détient.
En l’occurrence, le salarié n’était pas chargé d’encaisser des sommes venant des clients pour les remettre à son employeur et l’engagement de M. [I] de rembourser à son ancien employeur les dettes, dès lors que cet engagement n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution volontaire est sans incidence. Ainsi, la demande de restitution des sommes détournées par le salarié est en réalité fondée sur la responsabilité pécuniaire du salarié.
Or le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir détourné des fonds que l’employeur a estimé à 82 000 euros, au moyen de prêts fictifs dans le cadre de l’utilisation frauduleuse du compte de deux clients, a été prononcé pour faute grave et non pour faute lourde. Ce faisant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] [Adresse 5], sans qu’il y ait lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] [Adresse 5] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier M. [I] de ces dispositions. Il sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] [Adresse 5] et M. [I] de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] [Adresse 5] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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