Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 avr. 2025, n° 24/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mai 2024, N° 23/02072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2025
N° RG 24/02969 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N23D
[W] [G]
c/
[C], [K] [S]
[F] [P] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02072) suivant déclaration d’appel du 26 juin 2024
APPELANTE :
[W] [G]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[C], [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN
[F] [P] [S]
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
INTERVENANT :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Exposant que son compagnon, M. [R] [S], décédé le [Date décès 4] 2022, avait signé une reconnaissance de dette le 07 octobre 1994 à son profit portant sur la somme de 350 000 francs, soit 80 873,28 euros et que ses filles Mme [C] [S] et Mme [P] [S] contestent ce document, Mme [W] [G] a, par acte du 25 septembre 2023, fait assigner ces dernières devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de les voir condamner solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 80 873, 28 euros.
2- Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [G] de ses demandes ;
— condamné Mme [G] aux dépens et l’a condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Mme [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 26 juin 2024 et, par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 27 mai 2024 et condamner conjointement et solidairement Mme [C] [S] et Mme [F] [S] à lui verser la somme provisionnelle de 350 000 francs, soit 80 873,28 euros telle qu’indiquée dans la reconnaissance de dette signée par leur père, M. [S] ;
— les condamner, sous la même solidarité, au paiement de 3 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
4- Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2024, Mme [C] [S] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 27 mai 2024 ;
— juger que l’action engagée par Mme [G] est irrecevable car prescrite ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [G] à verser à Mme [C] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
5- Mme [F] [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées.
6- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7- A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
8- Le juge des référés a estimé que la demande en paiement de Mme [G] se heurtait à une contestation sérieuse tirée de la prescription de son action.
9- Mme [G], appelante, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir qu’au regard de la reconnaissance de dette et des pièces qui prouvent les emprunts contractés par elle afin de les reverser à M. [S], l’obligation à paiement des intimées n’est pas sérieusement contestable, sans toutefois conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement.
10- Mme [C] [S] conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
11- Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
12- L’article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
13- Comme le rappelle justement le premier juge, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai pour agir en matière contractuelle était de 30 ans. Ce délai n’a pas changé pour les actions dans lesquelles il restait moins de 5 ans à courir à la date du 17 juin 2008. En revanche, les actions pour lesquelles le délai restant à courir excédait cinq ans à la date du 17 juin 2008, se trouvent prescrites à l’expiration du délai de cinq ans, soit le 17 juin 2013.
14- L’article 2233 du code civil précise que « La prescription ne court pas (…) à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ».
15- En application de cette disposition, le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
16- Il convient donc en l’espèce de s’interroger sur la fixation de la date d’exigibilité de la reconnaissance de dette litigieuse.
17- Il est constant que la reconnaissance de dette dont se prévaut Mme [G] est datée du 07 octobre 1994 et ne comporte aucune date d’exigibilité des sommes prêtées.
18- Lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement. (Civ.1ère, 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693).
19- Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ce n’est donc pas la date de la reconnaissance de dette qui constitue par principe, en l’absence de terme, le point de départ du délai de prescription.
20- Toutefois, l’appréciation de la commune intention des parties et des circonstances de l’engagement excède la compétence du juge des référés et relève du seul juge du fond.
21- Le jugement qui pour d’autres motifs a considéré que la demande en paiement de Mme [G] se heurtait à une contestation sérieuse tirée de la prescription est en conséquence confirmé.
22- Succombant en son recours, Mme [G] en supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [G] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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