Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 nov. 2025, n° 25/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1098/2025
N° RG 25/03353 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5T
1(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du à 12h16
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Z] [W]
né le 30 Avril 2000 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [T] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. Le préfet d'[Localité 2] ET [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le à 12h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2025 à 15h36 par Monsieur X se disant [Z] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [Z] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 06 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 novembre 2025 à 15h36, M. X se disant [Z] [W] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
M. X se disant [Z] [W] soulève les moyens suivants :
— l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative ;
— le défaut de diligences et l’absence de perspective d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative du fait de l’absence de production de pièces relatives à la mesure de retenue administrative :
M. X se disant [Z] [W] fait valoir que ne sont pas jointes à la requête, au titre des pièces justificatives utiles et relatives à la mesure de retenue administrative : le procès-verbal de notification des droits en retenue, le procès-verbal de fin de la retenue administrative, ainsi que la preuve qu’une copie de ce procès-verbal a bien été remise à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L.813-13 du CESEDA.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le procès-verbal établi le 06 novembre 2025 reprend le déroulement de la mesure de retenue administrative et en particulier quant aux dates et heures de notification des droits, de fin de retenue ainsi que la mention relative à la remise d’une copie de ce procès-verbal à l’intéressé, lequel a signé toutes les pages concernées, avec l’assistance d’un interprète.
Dès lors, il y a lieu de confirmer que la mesure de retenue administrative immédiatement antérieure au placement en rétention administrative est régulière.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de diligences et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. X se disant [Z] [W] rappelle qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative en octobre 2025.
Il fait état des diligences effectuées par la préfecture par courriel adressé le 17 octobre 2025 auprès des autorités consulaires marocaines, lesquelles répondaient par courriel le 20 octobre 2025 que la préfecture devait adresser sa demande aux autorités centrales marocaines pour une demande d’identification mais que suite au présent placement en rétention administrative, la préfecture s’adressait de nouveau, le 07 novembre 2025, au consulat du Maroc et non à l’autorité centrale telle que cela avait été requis dans la réponse du 20 octobre 2025.
M. X se disant [Z] [W] en conclut que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires et utiles pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il ressort de ces éléments qu’en n’ayant pas pris en considération la réponse du consulat général du Maroc demandant de s’adresser à un autre canal consulaire, ou à tout le moins en n’exposant pas les motifs pour lesquels elle n’a pas suivi les préconisations transmises, la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] ne démontre pas avoir réalisé les diligences effectives qui s’imposaient à elle.
Dès lors, faute d’avoir accompli ces diligences, il sera mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [Z] [W] et l’ordonnance du 10 novembre 2025 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [W] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. X se disant [Z] [W] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], à Monsieur X se disant [Z] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
L’interprète
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 novembre 2025 :
LA PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel
Monsieur X se disant [Z] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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