Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[Q] épouse [H]
GH/CR/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00146 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6V2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
ET
Madame [L] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Z] [S] veuve [J] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (Somme), laissant pour lui succéder son neveu M. [G] [S] venant par représentation de son père M. [M] [S] prédécédé.
Exposant avoir découvert l’existence d’un testament olographe en date du 8 octobre 2019 prétendument rédigé par sa tante et déposé au rang des minutes de Me [B] [E], notaire à [Localité 6] (Somme) le 6 janvier 2020, instituant Mme [L] [Q] épouse [H] légataire de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession et révoquant un précédent testament olographe en date du 20 janvier 2011 ayant institué M. [M] [S] légataire universel, M. [G] [S] a, par acte de commissaire de Justice du 15 septembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens Mme [Q] en nullité du dit testament.
Par ordonnance du 25 novembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une expertise graphologique et commis pour y procéder Mme [O] [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2022.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [G] [S] de sa demande de prononcer la nullité du testament olographe en date du 8 octobre 2019 rédigé par Mme [Z] [S],
— débouté M. [G] [S] de sa demande d’ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [S] conformément au testament olographe établi par elle le 20 janvier 2011,
— condamné M. [G] [S] à payer à Mme [L] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrepetibles,
— condamné M. [G] [S] aux dépens,
— dit que Me Marie-Christine Missiaen, avocate au Barreau d’Amiens, bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 janvier 2024, M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [L] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' prononcer la nullité du testament olographe en date du 8 octobre 2019 et désignant comme légataire universelle des biens de Mme [Z] [S] épouse [J] Madame [L] [Q] ;
' ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [S] épouse [J] conformément au testament olographe antérieur, en date du 20 janvier 2011 ;
' condamner Mme [L] [Q] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
' condamner Mme [L] [Q], partie succombant, à supporter les entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Il soutient que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’emprise affective et matérielle qu’avait Mme [L] [Q] sur [Z] [S], que Mme [Q] a tiré profit de la dégradation de l’état de santé de Mme [S] et de sa vulnérabilité pour l’isoler de sa famille et de ses amis, que Mme [S] a aussi utilisé les moyens de paiement de la défunte, démontrant l’emprise exercée par elle et qu’ainsi Mme [Q] a convaincu la défunte de tester en sa faveur.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [Q] demande à la cour de :
— juger M. [G] [S] mal fondé en son appel et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— juger que M. [G] [S] sera condamné à régler à Mme [L] [Q] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Missiaen avocat aux offres de droits.
Elle fait valoir que l’insanité d’esprit de Mme [S] au moment de la rédaction du testament n’est pas démontrée, que celle-ci la considérait non comme une simple voisine mais comme sa fille et que les médicaments qu’elle prenait n’ont pas été de nature à altérer son jugement.
Elle conteste toute manoeuvre dolosive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
SUR CE :
1. L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1130 du même code prévoit quant à lui que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il ressort en l’espèce des nombreuses pièces médicales versées au débat que [Z] [S], alors qu’elle avait été traitée pour un adénocarcinome du rectum en 2011 et de l’endomètre en 2016, a au cours de l’année 2018 développé une récidive cancéreuse de l’endomètre, qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises notamment en 2019, a subi une chimiothérapie, a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] avec une altération de son état général avec notamment désorientation spatio temporale, confusion et ralentissement psycho moteur relevés dès le 18 novembre 2019, que M. [C], médecin oncologue mentionne dans la lettre adressée au médecin traitant de [Z] [S], M. [X] [U], suite à une consultation du 17 octobre 2019 une majoration des symptômes, le souhait de la patiente d’arrêter la chimiothérapie en raison des douleurs et de son asthénie avec mise en place prévue de 'soins de support adaptés voire soins palliatifs', qu’un syndrome confusionnel sera objectivé ensuite.
M. [W] [J], beau-frère de [Z], atteste qu’en 2019 elle était difficilement joignable même par téléphone et ne rappelait pas malgré les messages laissés, contrairement au passé.
Mme [A] [S], sa belle-soeur qui fréquentait le même club du troisième âge de [Localité 5] toutes les semaines, et qui lui rendait ensuite visite tous les jeudis, relate que lorsque Mme [L] [Q] était présente, [Z] avait les mains liées, que cette dernière après septembre 2019 à son domicile n’avait plus toute sa tête, ne se souvenant pas du décès de son frère, que [Z] lui avait confié ne pas avoir le droit de se lever et être menacée de retourner à l’hôpital par Mme [Q], que cette dernière filtrait les appels téléphoniques, que d’ailleurs leurs amies communes du club se plaignaient de ne plus parvenir à pouvoir parler avec [Z] par téléphone depuis septembre 2019 et que Mme [Q] leur indiquait qu’elle ne pouvait être vue le matin en raison de sa toilette et l’après-midi parce qu’elle dormait, que Mme [Q] critiquait toute personne côtoyant [Z] et que depuis son arrivée en août 2018 [Z] avait cessé de se rendre au restaurant le dimanche avec son amie [D] comme elles en avaient l’habitude.
Mme [L] [Y], amie de [Z], atteste aussi que depuis l’arrivée de Mme [Q] à [Localité 5], [Z] n’était plus présente aux diverses fêtes et anniversaires, qu’à partir du mois d’août 2019 alors que la santé de [Z] se dégradait, Mme [Q] trouvait toujours un prétexte pour empêcher les visites et baissait la sonnerie du téléphone pour que [Z] n’entende pas la sonnerie.
Mme [K] [V], qui intervenait au domicile de [Z] [S] depuis 2009, témoigne aussi que Mme [Q] la surveillait et fermait la sonnerie du téléphone pour que [Z] n’entende pas les appels, que Mme [Q] interdisait les visites et que les membres de la famille se plaignaient de ne plus pouvoir joindre [Z] depuis la fin du mois de septembre 2019.
Il est enfin démontré qu’à une période où l’état de santé physique et mental de [Z] [S] déclinait et alors que Mmes [V] et [Y] témoignent de ce qu’elle ne savait pas se servir d’un ordinateur et d’internet, son compte bancaire a révélé dès le 30 septembre 2019, durant les périodes d’hospitalisation en novembre et jusqu’au jour même de son décès de nombreux retraits en DAB pour des montants importants en considération des ressources de l’intéressée (du 26 novembre au 16 décembre pour un total de 1 310 euros), des virements au bénéfice de [F] [Q] au nombre de quatre en décembre 2019 pour un total d’environ 1 000 euros, de multiples utilisations de la carte bleue pour des achats sans rapport avec les besoins de [Z] [S] (bijouterie pour 760 euros le 2 décembre, carburants, maroquinerie et vêtements les 19 et 20 décembre). Le mandat de protection future établi le 7 octobre 2019 portant Mme [Q] comme mandataire a facilité une utilisation des ressources de [Z] [S], sans qu’il soit justifié, ni même invoqué, que toutes ses dépenses, virements et retraits ont été réalisés au seul profit de cette dernière. Il est aussi établi que Mme [Q] a sollicité personnellement du médecin traitant de [Z] [S] le certificat médical fourni au notaire pour l’établissement du mandat.
L’ensemble de ces éléments sur l’état de vulnérabilité psychique et physique présenté par [Z] [S] depuis au moins septembre 2019, sur le comportement à son égard de Mme [Q] qui, certes, s’occupait d’elle ainsi qu’en attestent plusieurs personnes de manière concordante et précise, sans être utilement contredites par les attestations peu circonstanciées de Mmes [R], [I], [T] et [P], mais l’isolait des autres. Il peut être déduit de ces éléments que Mme [Q], profitant de la grande affection que lui portait [Z] [S] depuis plusieurs années, a exercé sur elle une emprise morale certaine dans les actes du quotidien alors que les conditions de vie de [Z] [Q] alliées à la dégradation de son état de santé diminuaient son libre arbitre, en sorte qu’il doit être retenu qu’elle n’avait pas la faculté de donner un consentement libre et éclairé aux dispositions testamentaires prises en faveur de Mme [Q] le 8 octobre 2019 telles qu’exprimées dans le testament olographe litigieux.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande d’annulation du testament daté du 8 octobre 2019.
2. Il sera en conséquence fait droit aussi à la demande de M. [S] de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [S] épouse [J] conformément au testament olographe antérieur, en date du 20 janvier 2011.
3. Le jugement sera enfin infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [L] [Q], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait l’avance et à payer à M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, celle-ci sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce l’annulation du testament olographe du 8 octobre 2019 signé par [Z] [S] ;
Ordonne le partage des biens dépendant de la succession de [Z] [S] épouse [J] conformément au testament olographe du 20 janvier 2011 ;
Condamne Mme [L] [Q] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait l’avance ;
Condamne Mme [L] [Q] à verser à M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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