Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 déc. 2025, n° 25/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02494
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOHV
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 Décembre 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [U] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [G] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2025 à 14h00,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence en date du 04 décembre 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté portant placment en rétention pris le 27 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h24 ;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2025 à 15h07 par Monsieur [M] [H] ;
Monsieur [M] [H] a comparu et n’a pas souhaité s’exprimé ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Il a été soulevé l’irrégularité de la requête préfectorale en l’absence de pièces utiles et le fait que le registre n’est pas actualisé. Monsieur a fait l’objet d’un transfert qui n’est pas mentionné sur le registre. Nous avons l’avis de transfert mais pas la cause, nous savons pas pourquoi il a été transsféré de [Localité 7] à [Localité 5] en sachant qu’à [Localité 5], il n’a pas de famille. Il y a une absence de perspective raisonnable d’éloignement. Nous sommes dans le cadre de la 2e prolongation, aucun laissez-passer ne sera délivré dans les prochains jours par le consulat algérien. Il n’y a rien dans le dossier en ce sens. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premeir juge et de prononcer sa mise en liberté ou à défaut l’assignation à résidence.'
Le représentant de la préfecture sollicite: ' Toutes les pièces utiles et le registre actualisé était bien joint à la requête préfectorale. Le moyen tiré du transfert de monsieur ne peut pas être soulevé car entre temps monsieur a saisi le TJ puis a fait appel pour contester ce transfert. La chose a donc été jugé et on ne peut pas revenir dessus. Moniseur a mentionné avoir fait une demande d’asile au Pays Bas et après prise d’empreinte EURODAC, nous avonsdemandé aux Pays Bas si il souhaitait récupérer monsieur mais ça été refusé. La Belgique a aussi répondu négativement. Nous avons saisi le consulat algérien et nous l’avons relancé. Nous sommes en attente de leur réponse et il dans les jours à venir, il est possible que l’Algérie délivre un laissez-passer. Une assignation à résidence n’est pas possible monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premeir juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il a été soulevé par la défense de M. [H] l’irrégularité de la requête en prolongation en l’absence de pièces utiles, l’absence d’actualisation du registre en ce que le transfert de l’intéressé n’y figure pas. Il est par ailleurs invoqué l’absence de perspective d’éloignement raisonnable en raison des tensions entre les autorités algériennes et Françaises.
Le registre figure bien à la procédure et y est mentioné le transfert de l’intéressé du centre de rétention de Nice vers le centre de rétention de Marseille le 27 novembre 2025à 11h24.
M. [H] continue de contester les raisons de son transfert, mais il sera rappelé que par ordonnance du 18 décembre 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du 1er décembre 2025 rejetant la requête formée par M. [H] aux fins qu’il soit mis fin à sa rétention, en considérant que la décision de transfert relève de la seule compétence de l’administration et non du contrôle du juge judiciaire et qu’il n’était pas justifié par le retenu une atteinte à ses droits pendant le transfert.
Vu les articles L742-3 et L.742-4 du CESEDA,
Les diligences ont été faites par l’administration et justifiées dans le dossier de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [H] ; l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et lors d’une précédente tentative d’éloignement, il a été reconnu comme étant ressortissant algérien ; que les autorités consulaires algériennes eont été saisies dès le 19 novembre 2025 aux fins de délivrance d’un laisser-passer ; que suite aux déclarations de M. [H] , la consulation des autorités belges et néerlandaises a été réalisée mais n’a pas abouti ; que les autorités néerlandaises ont notifié un refus de reprise en charge de l’intéressé le 9 décembre 2025 et que les autorités consulaire algériennes ont été sollicitées le 22 décembre 2025 pour connaître l’avancée de la procédure d’identification en cours d’instruction.
M. [H] a fait déjà l’objet de mesures d’interdictions du territoire français dont une définitive et a été condamné pénalement. Ses antécédents judiciaires nombreux attestent que sa présence sur le territoire national caractérise la menace à l’ordre public.
Dès lors le maintien en rétention de M. [H] sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [H]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGER), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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