Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/14062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 septembre 2021, N° 20/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/2
N° RG 21/14062 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFRP
S.E.L.A.R.L. [5] S.E.L.A.R.L. [W] [7], prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de représentant des créanciers de la SELARL [5] et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SELARL [5]
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00025.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [W] [7], prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de représentant des créanciers de la SELARL [5] et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SELARL [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Maître [K] [V], avocat, a embauché Mme [J] [O] en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1984. La salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2012 et elle a reçu à ce titre une indemnité de fin de carrière, un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.
[2] Maître [K] [V] a embauché à nouveau Mme [J] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2012, toujours en qualité de secrétaire. Le 28'décembre 2012, Maître [K] [V] a rejoint la SELARL [V]--[H]-[N], qui intégrera la SELARL [5] à compter du 1er’novembre 2016. Le contrat de travail de Mme [J] [O] a été repris par cette structure. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des personnels salariés des cabinets d’avocat.
[3] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 mai 2019 ainsi rédigée':
«'Par courrier en date du 18 avril 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2019 et par ce même courrier nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire immédiate dans l’attente de la procédure. Par courrier du 26 avril 2019 vous avez demandé le report de la date de l’entretien préalable. Bien que nous n’y étions pas tenus, nous avons accédé à votre demande et avons reporté l’entretien préalable au 14 mai 2019. Nous faisons donc suite à cet entretien préalable du 14 mai 2019, auquel vous vous êtes présentée, assistée par un conseiller extérieur, Mme [R] [C]. Vous n’avez fourni aucune explication ni justification lors de cet entretien préalable nous amenant à reconsidérer la décision que nous envisagions de prendre. Aussi, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants. Nous avons découvert courant avril 2019 à l’occasion du départ d’un collaborateur du cabinet [5] les faits suivants': participation active en votre qualité de secrétaire au détournement de clientèle commis par Me [V] en lui fournissant votre aide et assistance, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de loyauté à l’égard de votre employeur le cabinet [5]. En effet, vous avez rédigé pour le compte de Me [V] des courriers, actes de procédures et notes d’honoraires qu’il a personnellement encaissées concernant des dossiers clients appartenant au cabinet [5] alors qu’il n’était qu’un collaborateur du cabinet. Compte tenu de votre ancienneté, plus de 40'ans au service du cabinet de Me [V], vous ne pouviez pas ignorer que Me [V] avait cédé sa clientèle au cabinet [V]-[H]-[N] à la date du 28'décembre 2012, laquelle avait été ensuite cédée en novembre 2016 au Cabinet [5]. Me [V] était donc devenu collaborateur libéral et percevait une rétrocession d’honoraires que nous versions pour les dossiers qu’il était chargé de traiter pour notre compte mais ces dossiers ne lui appartenaient plus personnellement. Me [V] n’était donc plus votre employeur depuis novembre 2016 ce que vous saviez parfaitement suite à la reprise par le Cabinet [5] de votre contrat de travail. A aucun moment, vous ne m’avez informé de ce que Me [V] conservait des dossiers qu’il avait pourtant cédés et pour lesquels il vous demandait d’établir des factures en son nom personnel. La fourniture de votre aide et assistance à notre insu est d’autant plus grave que nous avons découvert que vous avez agi de la sorte depuis la reprise de votre contrat de travail en novembre 2016. Ce comportement constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté à l’égard de votre employeur le cabinet [5]. Vous avez reconnu les faits lors de l’entretien préalable en confirmant que vos initiales « MP » indiquées sur les courriers et notes d’honoraires litigieuses étaient bien les vôtres. En effet, le cabinet a toujours fonctionné sur la base de dictées communiquées aux secrétaires qui procédaient à leur rédaction. Sans votre concours Me [V] aurait été incapable de produire le moindre document et donc de détourner nos clients. À titre d’exemple, vos initiales apparaissent sur des facturations de clients détournés': SCI [9], SCI [6], [4], [12], [Localité 8]' Vos agissements à l’insu de votre employeur, le cabinet [5], et votre silence gardé constituent un trouble caractérisé au bon fonctionnement du cabinet compte tenu du nombre de dossiers détournés. Enfin, votre refus de répondre à la question de savoir s’il était normal que des dossiers ouverts au nom de [5] pouvaient ensuite être directement facturés par Me'[V] est encore un nouvel élément de nature à mettre en exergue votre mauvaise foi et votre participation aux faits de détournement de clientèle. Lors de la reprise de tout le personnel du Cabinet [V]-[H]-[N] par [5], vous aviez notre entière confiance mais votre manquement à l’obligation de loyauté envers votre employeur et les faits ainsi reprochés rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. Votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de l’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture. La prime de 13e mois au prorata ne sera pas versée conformément aux dispositions de l’article 20 de la convention collective applicable aux personnels des cabinets d’avocat. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Vous voudrez bien vous présenter au siège du cabinet, à réception de la présente, où nous vous remettrons le solde des sommes qui vous sont dues ainsi que votre certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi. À cette occasion, vous devrez nous restituer le jeu de clés du cabinet, tous les documents et matériels appartenant au cabinet et mis à votre disposition pour l’exercice de votre contrat de travail. Nous portons à votre connaissance les éléments suivants': En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes obligatoires de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur, et cela pour une durée maximale de 12'mois. Le maintien de ces garanties cessera dès lors que vous aurez retrouvé un emploi entraînant l’arrêt du versement des allocations chômages. Le financement des garanties prévoyances et santé se fait au moyen de la mutualisation. Aucune cotisation ne sera demandée, ni pour la couverture santé, ni pour la couverture prévoyance. Le maintien des droits cesse': À l’issue de la période maximale de maintien (12'mois). Dès lors que vous aurez retrouvé un emploi qui n’est plus indemnisé par l’assurance chômage (peu importe que vous bénéficiez ou non d’une couverture dans le cadre de ce nouvel emploi), En cas de radiation des listes du Pôle Emploi, En cas de non-production auprès de l’organisme assureur, des documents justificatifs de l’indemnisation chômage, au moment du versement de la prestation. En cas de liquidation de la pension retraite en cours de portabilité. Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les garanties qui vous sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l’entreprise pendant votre période chômage, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[4] Contestant son licenciement, Mme [J] [O] a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Grasse, lequel, d’accord parties, a dépaysé le dossier au conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, suivant ordonnance du 12 décembre 2019.
[5] Le 24 juin 2020, l’employeur déposait plainte pénale à l’encontre de Maîtres [K] [V] et [P] [T] ainsi que contre la salariée pour détournement de clientèle, abus de confiance et complicité d’abus de confiance.
[6] Concernant le différend opposant la SELARL [5] à Maître [K] [V], la cour de céans s’est prononcé en ces termes suivant arrêt du 1er décembre 2020':
«'Par décision rendue par Mme le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nice en date du 27 août 2019 dans le cadre d’un litige opposant la société [5] et M. [K] [V], il a été statué ainsi qu’il suit':
''en l’état d’une contestation sérieuse sur l’existence du contrat de collaboration, dit n’y avoir lieu à statuer sur la suspension d’un tel lien de collaboration,
''vu le bail professionnel conclu entre la société civile immobilière [11] et la société [5], déboute celle-ci de sa demande tendant à voir ordonner à M. [V] de quitter le bureau qu’il occupe en vertu de ce bail,
''vu la convention de cession de présentation de clientèle du 1er novembre 2016 entre la Selarl cabinet [V] [H] [N] et la Selarl [5], dit que cette convention n’est assortie d’aucune obligation pour M. [V], et en conséquence, se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société [5] tendant à faire interdiction à celui-ci, agissant directement ou indirectement, de prendre tous contact et attache avec les clients du cabinet [5] sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée et sur la demande de versement d’une provision de 129'811,20'€ TTC,
''sur les demandes reconventionnelles de M. [V], condamne la société [5] à lui payer la somme de 27'000'€ TTC au titre des honoraires dont elle s’est reconnue débitrice envers lui par lettre du 25 mars 2019,
''rappelle que la protection du secret professionnel est due au domicile professionnel de l’avocat et donc à celui de M. [V],
''en conséquence, fait défense à la société [5] et toute personne qui agirait pour son compte de pénétrer dans les locaux occupés par M. [V] en son absence ou sans y avoir été invitée ou autorisée sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée,
''dit que la société [5] doit restituer à M. [V] les dossiers, courriers, actes, documents de toute nature lui appartenant, portant son nom ou celui de son cabinet, dans les huit jours de la notification de la décision et passé ce délai, sous une astreinte de 1'000'€ par jour de retard,
''fait défense à la société [5] de prendre tous contact et attache, directement ou indirectement, avec tout client de M. [V] sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée,
''dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
''réserve les dépens.
La Selarl [5] a formé recours contre cette décision le 9 septembre 2019. [']
MOTIFS
Attendu que Me [V] est inscrit au barreau de Nice depuis le 2 décembre 1963'; qu’il a constitué avec son épouse, le 1er avril 2002, une société d’exercice libéral à responsabilité limitée ayant pour objet l’exercice en commun de la profession d’avocat'; qu’à la suite du décès de Mme'[H] [V], le capital s’est retrouvé réparti entre Me [V] et sa fille'; que le 28'décembre 2012, 2499 des 2500 parts de la société cabinet [V] [H] ont été cédées à une société en cours d’immatriculation, dite [M][H][M], [V] [H] [N], M. [V] conservant une part'; que M. [N] a acheté la part restante à Me [V]; que le 1er novembre 2016, la société cabinet [V] [H] [N] a cédé à la société [5] un droit de présentation de clientèle aux termes d’un acte dont il n’est pas contesté qu’il précise': la présente promesse de cession concerne la présentation de clientèle attachée exclusivement à la Selarl [V] [H] et ce avant la cession susmentionnée en date du 28 décembre 2012'; que l’objet de la cession ainsi défini n’est pas, non plus critiqué: «'la présentation de clientèle, savoir, deux tiers du portefeuille de clientèle qu’il possède dans la selarl [V] [H] [N]'».
Attendu que le présent litige a été introduit à l’initiative de la Selarl [5] qui reproche à Me [V] un détournement de clientèle et une concurrence déloyale.
Attendu que la décision déférée a été rendue sur le fondement de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose': «'En cas de mesures d’urgence sollicitées par l’une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai. Dans tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le bâtonnier peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.'»
Attendu que le cadre juridique dans lequel le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Nice a été amené à statuer n’est pas contesté par les parties.
Attendu que deux demandes de nature purement pécuniaires restent en débats devant la cour, à savoir':
''de la part de la Société [5], la condamnation de Me [V] à lui payer une somme provisionnelle de 129'800'€ à raison des agissements de concurrence déloyale et des détournements de clientèle reprochés,
''et de la part de Me [V], la condamnation de la société [5] à lui payer au titre d’honoraires la somme de 27'000'€.
Attendu que la demande de l’appelante, fondée sur les détournements reprochés relativement à la clientèle du cabinet, et qui tend à 1'indemnisation provisionnelle du préjudice allégué en conséquence, est contestée par Me [V], lequel fait valoir que même en sa qualité de collaborateur, qu’il conteste cependant, il pouvait entretenir et développer une clientèle personnelle'; que par ailleurs, il était dégagé de toute obligation de non-concurrence, l’interdiction de se rétablir prévue à la cession de 2012 ayant cessé à la date du 31 décembre 2015 et que la société [5] ne justifie d’aucun mandat, ni d’aucune convention d’honoraires avec les clients visés par ses griefs.
Attendu que Me [V] n’est pas partie à la cession de 2016'; que la question de la nature et qualification de ses rapports avec la société [5] est discutée sérieusement par les parties'; qu’ainsi, il prétend n’être lié par aucun contrat de collaboration et qu’il fait d’ailleurs état d’une part, de ce que ce contrat n’a pas été communiqué et d’autre part, de ce que sa cession aurait supposé son accord'; qu’il prétend seulement avoir facturé des prestations pour des dossiers sur lesquels il a travaillé pour la société [5].
Attendu que la société [5] prétend, pour sa part, que le contrat existe, qu’à tout le moins, Me [V] a travaillé comme «'avocat indépendant'», en «'sous traitance'» adoptant «'de facto'» le fonctionnement d’un collaborateur et qu’il se serait approprié en grande partie les clients qui lui ont été présentés lors de la cession de 2016.
Attendu cependant que ces débats supposent l’appréciation de la portée exacte des conventions de cession passées et de leurs conséquences et que la position de l’appelante est par ailleurs fondée notamment sur le principe de loyauté qui ne relève pas du juge de l’évidence alors précisément que Me [V] conteste le grief qui lui est fait de ce chef'; qu’il ne peut, non plus, être retenu, ainsi que l’allègue l’appelante, que l’évidence permettrait de conclure aux faits de détournements reprochés alors également que Me [V] revendique sérieusement le fait qu’il exerce en qualité d’avocat indépendant depuis 2015, sans être limité par l’interdiction de rétablissement et qu’il oppose au fait que l’on peut constater que la liste des clients détournés correspondrait à la liste des clients cédés d’une part, que la clientèle est libre du choix de son avocat et d’autre part, que la société [5] ne produit aucun mandat ad litem, ni facture ou convention d’honoraires pour revendiquer cette clientèle'; qu’enfin, dans ce contexte, le fait que Me'[V] ait établi des factures sur son papier à en tête pour des clients du cabinet ne suffit pas à établir le caractère non contestable du manquement reproché à Me [V] au titre du détournement de clientèle invoqué comme correspondant à ces facturations. Qu’il ne saurait dans ces conditions être considéré, ainsi que l’affirme l’appelante page 8, que les détournements pouvaient être constatés sans analyse du fond.
Attendu qu’il sera donc retenu que ces contestations ne relèvent pas de l’office du juge saisi sur le fondement du texte sus cité de l’article 148'; que les dispositions de ce même texte invoquées qui prévoient que «'le Bâtonnier peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'» ne s’applique pas à la demande de paiement d’une provision qui ne peut être accordée qu’en l’absence de contestation sérieuse.
Attendu que l’existence de ces contestations sérieuses ne permet donc pas de faire droit à la demande de provision et que la décision du Bâtonnier sera de ce chef confirmée.
Attendu sur la demande reconventionnelle de Me [V], que la société [5] conteste que la lettre du 25 mars 2019, retenue par la décision du Bâtonnier comme fondant la demande de Me [V], constitue de sa part une reconnaissance de la dette de 27'000'€ réclamée'; qu’elle affirme à ce propos que ce n’était que dans le cadre d’un règlement amiable de sa propre créance et de leur différend qu’elle était prête à la compenser «'avec un solde de 22'500'HT, payable en guise d’honoraires'»
Mais attendu que la lecture de cette lettre, qui mentionne clairement et à trois reprises que la société [5] reste à devoir la somme de 22'500'€ HT à Me [V], et qui spécifie en troisième page de cette lettre':
«'Bien entendu et comme jamais éludé par [5], il convient de compenser le quantum du préjudice avec les sommes restant dues, à savoir,
''39'294'€ au titre de la dette locative
''22'500'€ au titre des honoraires restant dus au 31 décembre 2018,
soit la somme totale à compenser de 61'794'€'»,
manifeste effectivement la reconnaissance par la société [5] du principe et du montant de cette dette au titre des honoraires dus à Me [V].
Attendu que le fait que ces éléments fassent partie d’une proposition de règlement amiable du litige qui finalement n’a pas abouti, n’est pas de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette ainsi reconnus vu la rédaction sus citée («'bien entendu et comme jamais éludé'») qui manifeste son évidence pour le cabinet [5] lequel n’a, alors et en outre, pas pris le soin de la stipuler comme limitée à la réalisation d’un accord global réglant l’entier litige.
Attendu que le caractère confidentiel de ce courrier, qui ne concerne pas des échanges entre avocats dans l’exercice d’un mandat ad litem pour leurs clients respectifs, mais des échanges relatifs à leurs seules relations professionnelles et personnelles, ne peut être utilement invoqué.
Attendu que Me [V], demandant la confirmation de la décision déférée en son entier et la société appelante ne la critiquant pas en ses dispositions suivantes':
''en l’état d’une contestation sérieuse sur l’existence du contrat de collaboration, dit n’y avoir lieu à statuer sur la suspension d’un tel lien de collaboration,
''vu le bail professionnel conclu entre la société civile immobilière [11] et la société [5], déboute celle-ci de sa demande tendant à voir ordonner à M. [V] de quitter le bureau qu’il occupe en vertu de ce bail,
''se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de la société [5] tendant à faire interdiction à celui-ci agissant directement ou indirectement de prendre tous contact et attache avec les clients du cabinet [5] sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée,
''rappelle que la protection du secret professionnel est due au domicile professionnel de l’avocat et donc à celui de M. [V],
''en conséquence, fait défense à la société [5] et toute personne qui agirait pour son compte de pénétrer dans les locaux occupés par M. [V] en son absence ou sans y avoir été invitée ou autorisée sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée,
''dit que la société [5] doit restituer à M. [V] les dossiers, courriers, actes, documents de toute nature lui appartenant, portant son nom ou celui de son cabinet, dans les huit jours de la notification de la décision et passé ce délai, sous une astreinte de 1'000'€ par jour de retard,
''fait défense à la société [5] de prendre tous contact et attache directement ou indirectement avec tout client de M. [V] sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée,
celles-ci seront donc confirmées sans qu’il y ait lieu, de ce chef, de constater un désistement qui n’a pas été formulé.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Constate que la Selarl [5] ne critique pas la décision déférée en ce que':
''en l’état d’une contestation sérieuse sur l’existence du contrat de collaboration, elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la suspension d’un tel lien de collaboration,
''vu le bail professionnel, elle a conclu entre la société civile immobilière [11] et la société [5], débouté celle-ci de sa demande tendant à voir ordonner à M. [V] de quitter le bureau qu’il occupe en vertu de ce bail,
''s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la société [5] tendant à faire interdiction à celui-ci agissant directement ou indirectement de prendre tous contact et attache avec les clients du cabinet [5] sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée,
''rappelle que la protection du secret professionnel est due au domicile professionnel de l’avocat et donc à celui de M. [V],
''en conséquence, fait défense à la société [5] et toute personne qui agirait pour son compte de pénétrer dans les locaux occupés par M. [V] en son absence ou sans y avoir été invitée ou autorisée sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée,
''dit que la société [5] doit restituer à M.[V] les dossiers, courriers, actes, documents de toute nature lui appartenant, portant son nom ou celui de son cabinet, dans les huit jours de la notification de la décision et passé ce délai, sous une astreinte de 1'000'€ par jour de retard,
''fait défense à la société [5] de prendre tous contact et attache directement ou indirectement avec tout client de M. [V] sous une astreinte de 2'000'€ par infraction constatée,
et confirme la décision de ces chefs
Confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation à paiement provisionnel en l’état des contestations sérieuses opposant les parties,
Confirme la décision en ce qu’elle a condamné la Selarl [5] à payer à M. [K] [V] la somme de 27'000'€ TTC, au titre des honoraires, dont elle s’est reconnue débitrice envers lui par lettre du 25 mars 2019, étant également précisé qu’il s’agit d’une condamnation provisionnelle,
Condamne la Selarl [5] à payer à Me [V] la somme de 2'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la Selarl [5] à supporter les dépens et en ordonne la distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.'»
[7] La SELARL [5] a été placée sous sauvegarde de justice suivant jugement rendu le 15'mars'2021 par le tribunal judiciaire de Nice, la SELARL [W] [7] étant désignée en qualité de représentant des créanciers.
[8] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 14'septembre'2021, a':
requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
13'422,22'€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8'mois)';
''2'935,91'€ à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle';
''3'355,32'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''335,53'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
'''''707,25'€ à titre de rappel salaire (13e mois)';
'''''''70,72'€ à titre d’indemnité de congés payés sur 13e mois';
''1'000,00'€ à titre d’indemnité pour défaut de mutuelle';
''5'000,00'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire';
''1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné la remise par l’employeur sous astreinte de 20'€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30'jours suivant la notification de la décision des documents sociaux': bulletins de paie rectifiés, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, le conseil et lui seul se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles';
ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision';
condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
[9] Cette décision a été notifiée le 16 septembre 2021 à la SELARL [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 octobre 2021.
[10] Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la période d’observation et a arrêté un plan de sauvegarde de 10'ans au bénéfice de la SELARL [5], désignant la SELARL [W] [7] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
[11] Maître [K] [V] est décédé le 21 juillet 2022.
[12] L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er août 2025 laquelle a été révoquée le 2'septembre 2025 afin de permettre la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, une nouvelle clôture étant fixée au 31 octobre 2025.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2025 aux termes desquelles la SELARL [5] et la SELARL [W] [7], en qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SELARL [5], demandent à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il’a :
requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
13'422,22'€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'935,91'€ à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle';
''3'355,32'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''335,53'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
'''''707,25'€ à titre de rappel de salaire (13e mois)';
'''''''70,72'€ à titre de congés payés sur 13e mois';
''1'000,00'€ à titre d’indemnité pour défaut de mutuelle';
''5'000,00'€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire';
''1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que le licenciement est parfaitement fondé sur une faute grave';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
réduire à la somme de 154'€ le montant des dommages-intérêts pour défaut de mutuelle correspondant au coût justifié de la cotisation payée par la salariée';
ordonner la restitution de la somme de 6'266,06'€ payée par chèque du 30 novembre 2021 au titre des sommes exécutoires de droit à titre provisoire';
condamner la salariée à payer à l’employeur la somme de 95'324'€ à titre de dommages intérêts pour préjudice causé à ce dernier';
condamner la salariée à payer à l’employeur la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
[14] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2022 aux termes desquelles Mme [J] [O] demande à la cour de':
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
rappel de salaire': 707,25'€';
indemnité compensatrice de congés payés y afférente': 70,72'€';
indemnité compensatrice de préavis': 3'556,64'€';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 355,66'€';
frais irrépétibles': 1'500'€';
dire que le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et intervenu de manière particulièrement abusive et vexatoire';
dire que son salaire mensuel, prime d’ancienneté comprise, est de 1'778,32'€';
condamner la SELARL [5] et Maître [W] à lui régler':
indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 42'680'€';
dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire': 10'000'€';
indemnité légale de licenciement en considération d’une ancienneté de 7'ans et 11'mois': 3'519,59'€';
dommages et intérêts pour absence de droits à mutuelle': 3'556,64'€';
les condamner à lui régler les entiers frais et dépens d’appel et la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
les condamner à délivrer les documents sociaux rectifiés en fonction de la décision (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, fiche de paye) le tout sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le défaut de mutuelle
[15] La salariée sollicite la somme de 3'556,64'€, soit deux mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de souscrire un contrat collectif de garantie mutuelle. Elle expose qu’elle réglait ainsi la somme mensuelle de 154,91'€ à titre de cotisation.
[16] L’employeur répond qu’il a repris au 1er novembre 2016 les salariés dans la situation où ils se trouvaient, que le comptable de l’époque n’avait pas souscrit de contrat collectif de garantie mutuelle et qu’il a omis de procéder à la vérification de ce point. Il demande à la cour de réduire le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef à la somme de 154'€ en l’état de la seule pièce produite par la salariée.
[17] La cour retient que la salariée justifie de cotisations de mutuelle pour un montant mensuel de 154,91'€ alors que l’employeur aurait dû prendre en charge au moins la moitié de cette somme. Ainsi, il apparaît que l’entier préjudice de la salariée se monte à la somme de (154,91'€ / 2) x 36'mois = 2'788,38'€, somme qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la faute grave
[18] L’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié doit rapporter la preuve des faits reprochés dans la lettre de licenciement laquelle fixe les termes du débat. En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée de s’être rendue complice d’un détournement de clientèle effectué par Maître [K] [V]. Il produit en ce sens des factures et des courriers mis en forme par la salariée concernant les dossiers SCI [9], SCI [6], [4], [12], [Localité 8] en expliquant que Maître [K] [V] avait cédé ces dossiers au cabinet et ne pouvait dès lors plus effectuer de facturation les concernant, ce que la salariée ne pouvait ignorer, connaissance qui lui imposait, au titre de son devoir de loyauté, d’informer l’employeur du détournement de clientèle auquel elle prêtait ainsi la main.
[19] La salariée conteste avoir manqué à son devoir de loyauté et elle produit une attestation rédigée par Maître [K] [V] le 16'décembre 2020 en ces termes':
«'Je soussigné, [K] [V], né le 8 mai 1941 à TUNIS, Avocat au Barreau de Nice depuis le 23/12/1963, domicilié à [Adresse 10], atteste par les présentes des faits suivants': [J] [O] a travaillé au sein de mon cabinet d’avocat depuis mars 1984, et ce sans interruption jusqu’à ce qu’en décembre 2012, (suite au décès de mon épouse et seule associée en 2008), je cède la totalité des parts de la SELARL «'CABINET [V]-[H]'» à Me [Z] [N]. S’agissant d’une cession de parts, elle n’a pas été accompagnée d’une quelconque liste de clients ou de dossiers. (la liste des dossiers communiquée entre Me [N] et Me [A] m’étant parfaitement inopposable, comme l’a décidé la cour d’appel d’Aix-en-Provence). À cette occasion, j’avais souscrit au profit de Me [N] une clause de non-concurrence pour une durée de trois années fermes expirant le 15 décembre 2015, ' sachant que j’ai continué à collaborer avec Me [N], à raison théorique de deux jours par semaine, moyennant une rétrocession forfaitaire d’honoraires. Tout naturellement, en parfait accord avec Me'[N], Mme [J] [O] est demeurée affectée à mon activité au sein du cabinet, dont elle tenait l’agenda'; Je dois dire que la rigueur et le professionnalisme de Mme [O] n’ont jamais été pris en défaut, et je ne me souviens pas d’une seule faute ou d’un seul manquement dans son travail pendant tout ce temps. Si le terme de confiance a un sens, ma confiance dans la moralité et les qualités professionnelles de Mme [O] n’a jamais été mise en doute. En 2016, en parfait accord avec Me [N], j’ai conservé personnellement quelques dossiers (parfois de clients même du cabinet, sur des spécialités qui avaient amené ces clients au cabinet': expropriation, contrats). Je n’ai eu aucun litige avec Me [N], qui savait que je drainais cette clientèle vers le cabinet. En octobre 2016, Me [N] m’a informé de façon impromptue qu’il venait de signer un contrat de cession de présentation de clientèle en faveur de Me [A], que je ne connaissais absolument pas, et n’avais jamais rencontré auparavant.
1°) Sur l’absence de convention de non-concurrence avec M. [A].
Je n’ai donc participé ni de loin, ni de près aux accords [N]-[A], dont je n’aurai connaissance des textes qu’à l’occasion du procès que diligentera Me [A] es-qualités d’associé unique et gérant de « [5]'», à travers les communications de pièces exigées par le code de procédure. Lorsque j’ai rencontré Me [A] pour la première fois, les accords entre eux étaient déjà signés et exécutés, puisque Me [A] a pris «'possession'» des lieux le 1er’novembre'2016. À titre d’illustration de ce qui vient d’être dit, le cabinet « [V]-[H]-[N]» était titulaire d’un bail professionnel qui prenait fin en avril 2017 bail consenti par la SCI [11] dont ma fille est associée unique, et moi-même gérant. Me [A] m’a demandé de lui consentir un nouveau bail pour 6'ans, aux conditions de l’ancien, qui prévoyait une clause me réservant pour mon activité professionnelle d’avocat «'le dernier bureau au fond à droite'»' en effet, les signataires [N]-[A] avaient oublié de solliciter de ma part préalablement à leur accord d’agréer Me [A] ou sa société comme locataires'! Envisageant à 75'ans d’interrompre ma carrière d’avocat, et désireux que les avocats et secrétaires composant le cabinet ne subissent aucune perturbation, j’ai souscrit au désir de Me [A], qui a d’ailleurs rédigé lui-même le nouveau bail. Ce bail est le seul accord écrit que j’ai passé avec M. [A].
2°) L’activité de [J] [O] à compter de 2017
L’année 2017 a vu la nouvelle coexistence commencer. Me [A] et moi avons convenu de façon informelle que j’affecterais 2'jours par semaine à son cabinet, sachant que j’avais quelques dossiers personnels en cours depuis 2016 (date de fin de mon obligation de non-concurrence envers Me [N]). Tout naturellement, Me [A] m’a affecté Mme [O] dont il avait repris le contrat de travail. Dans l’ensemble de nos accords verbaux, Mme [O] travaillait sur les dossiers que je traitais pour le compte de [5] (cela représentait près de 50'% des actes de procédure du cabinet), et à parfaite connaissance de Me [A] et des autres avocats, assurait mon secrétariat personnel. Lors des réunions d’agenda, tenues souvent en présence de Mme [O], nul ne pouvait ignorer que j’avais des dossiers personnels (marqués par le sigle JPB sur l’agenda), ni que je recevais mes clients personnels marqués sur l’agenda collectif. Mme'[O] rédigeait aussi bien les conclusions et actes du cabinet [5], sous ma dictée, que mes courriers personnels, et même mes factures mensuelles à [5] (que j’avais réduites de moitié spontanément par rapport à Me [N]), ce que ne pouvait ignorer son employeur puisque portant nos initiales. J’ajoute que Me [A] passait son temps à surveiller tout ce qui passait sur l’informatique commune, et avait donc accès à tous mes dossiers personnels que je ne cachais pas': voir le nombre important des pièces produites par lui qui prouvent la transparence de mon activité et celle de Mme [O]. (je n’avais pas d’autre système informatique à ma disposition). Me [A] avait d’ailleurs accès à tous mes mails. Bien mieux, sur les dossiers qui m’étaient propres, Me [A] signait en qualité de postulant les conclusions où j’étais marqué comme «'avocat plaidant'», c’est-à-dire titulaire du dossier’ et du client sur ce dossier. Les documents communiqués au RPVA en témoignent surabondamment.
3°) Le licenciement de Mme [O]
Je pense que celui-ci a répondu à un double intérêt pour [5]': économiser un salaire, et me priver brutalement de tout accès à l’informatique du cabinet, (car mon âge et mon absence de formation à la matière m’empêchaient de continuer à travailler), lorsque j’ai annoncé à Me [A] que je cessais toute collaboration après le «'licenciement'» de Me [T] dans des conditions inadmissibles, ' comme celles d’ailleurs du licenciement de Mme [O], qui est une collaboratrice exemplaire à mon avis. En tant que de besoin, je confirme avoir communiqué spontanément à Mme [O] les pièces de mes dossiers dans les procédures m’opposant à [5], ' et notamment l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er’décembre'2020, qui confirme entièrement la décision de M. le Bâtonnier de NICE. Je sais que toute fausse déclaration m’expose à des sanctions, et je certifie la sincérité des faits ci-dessus rapportés (parfois trop longuement, mais pour en retracer le déroulement fidèle).'»
[20] La cour retient que l’employeur ne rapporte pas la preuve du détournement de clientèle qu’il reproche à Maître [K] [V] et que celui-ci a toujours nié jusqu’à son décès. En particulier, l’employeur reste taisant sur les suites de sa plainte pénale 5'ans après son dépôt en ce qui concerne tant la salariée que Maître [P] [T] ainsi que sur ses démarches ordinales à la suite de l’arrêt précité du 1er décembre 2020 lequel avait relevé l’existence d’une contestation sérieuse concernant le contrat de collaboration qui l’aurait lié à Maître [K] [V] et qui sert de soutien au reproche de détournement de clientèle. Plus encore, à supposer même que Maître [K] [V] ait bien été lié par un contrat de collaboration ne lui permettant pas de facturer les dossiers en cause, il ne peut raisonnablement être reproché à la salariée, exerçant des fonctions de secrétaire, d’avoir méconnu ce point alors même que tant Mme la Batonnière que notre cour ne sont pas parvenues à se convaincre de l’évidence de ce point et pas plus le juge d’instruction 5'ans après sa saisine. En conséquence, il n’apparaît pas que la salariée ait manqué à son devoir de loyauté à l’égard de l’employeur et ainsi le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur le treizième mois
[21] La salariée sollicite à titre de prorata de treizième mois un rappel de salaire’à hauteur de 707,25'€ outre la somme de 70,72'€ au titre des congés payés y afférents en application des dispositions de l’article 12 de la convention collective. L’employeur ne conteste cette demande qu’au regard de la faute grave qu’il impute à tort à la salariée. En conséquence, il sera fait droit à ce chef de demande pour les montants sollicités qui apparaissent fondés.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[22] La salariée réclame la somme de 3'556,64'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis’de deux mois outre celle de 355,66'€ au titre des congés payés y afférents sur la base d’une rémunération mensuelle de 1'778,32'€. L’employeur ne discute pas les sommes réclamées qui apparaissent justifiées et qui seront dès lors allouées à la salariée.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[23] La salariée sollicite une indemnité légale de licenciement en considération d’une ancienneté de 7'ans et 11'mois pour un montant de 3'519,59'€. L’employeur répond que l’ancienneté de la salariée est 6'ans, 10'mois et 28'jours et non de 7'ans et 11'mois comme elle le prétend, son engagement datant du 1er juillet 2012 et son licenciement du 29 mai 2019.
[24] La cour retient que l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement doit être calculée jusqu’à la fin du préavis, soit du 1er juillet 2012 au 29'juillet 2019 soit 7'ans et 29'jours mais seuls les mois complets doivent être pris en compte. Il convient en conséquence d’allouer à la salariée la somme de 7'ans x (1'778,32'€ / 4) = 3'112,06'€ à titre d’indemnité légale de licenciement.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[25] La salariée sollicite la somme de 42'680'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Elle demande à la cour d’écarter le barème de l’article L.'1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité dès lors qu’il ne permet pas la réparation intégrale du préjudice.
[26] Mais la cour retient que la mise en 'uvre du barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ne crée pas une atteinte disproportionnée au droit de la salariée à une réparation adéquate reconnu par l’article 10 de la convention internationale du travail n°'158 de l’Organisation Internationale du Travail dès lors qu’il permet de réparer le préjudice invoqué par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée étant relevé qu’un contrôle de conventionnalité «'in concreto'» porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6'de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
[27] En l’espèce, la salariée bénéficiait d’une ancienneté de 6'ans révolus au temps du licenciement et elle était âgée de 69'ans. Elle bénéficiait d’une retraite à hauteur de 1'133,78'€ suivant notification du 30 avril 2012. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’entier préjudice de la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à 5'mois de salaire soit 5'×'1'778,32'€ = 8'891,60'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur le caractère abusif et vexatoire du licenciement
[28] La salariée réclame la somme de 10'000'€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Elle fait grief à l’employeur d’avoir brutalement et sans raison mis en cause sa loyauté et sa probité, l’instrumentalisant ainsi dans un conflit entre avocats qui ne la concernait pas. La cour retient que l’employeur a déposé plainte pénale à l’encontre de la salariée, devant le procureur de la République puis devant le juge d’instruction, dont il n’explique pas les suites après 5'ans de procédure. En conséquence, il apparaît qu’il a bien entouré la mesure de licenciement de man’uvres brutales et vexatoires. En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
8/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
[29] L’employeur demande à la cour de condamner la salariée à lui payer la somme de 95'324'€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le manquement à l’obligation de loyauté qu’il lui impute. Mais il n’apparaît pas que la salariée ait commis une faute lourde et pas même qu’elle ait manqué à son obligation de loyauté. En conséquence, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
9/ Sur la demande de remboursement des causes du jugement entrepris
[30] L’employeur demande encore à la cour d’ordonner la restitution de la somme de 6'266,06'€ payée par chèque du 30 novembre 2021 au titre des sommes exécutoires de droit à titre provisoire. Mais, compte tenu des confirmations prononcées, cette demande se trouve privée d’objet.
10/ Sur les autres demandes
[31] L’employeur adressera à la salariée une attestation Pôle Emploi, un solde de compte et une fiche de paye rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[32] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SELARL [5] à payer à Mme [J] [O] les sommes suivantes':
'''707,25'€ à titre de rappel salaire (13e mois)';
'''''70,72'€ à titre d’indemnité de congés payés sur 13e mois';
5'000,00'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la SELARL [5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles';
ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision';
condamné la SELARL [5] aux entiers dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SELARL [5] à payer à Mme [J] [O] les sommes suivantes':
2'788,38'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de souscrire un contrat collectif de garantie mutuelle';
3'556,64'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''355,66'€ au titre des congés payés y afférents';
3'112,06'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
8'891,60'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que la SELARL [5] adressera à Mme [J] [O] une attestation Pôle Emploi, un solde de compte et une fiche de paye rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SELARL [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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